Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la
mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu le code de l'environnement ;
Vu la loi no 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de
l'environnement, notamment son article 1er ;
Vu le décret no 2004-601 du 24 juin 2004 modifié relatif au délégué interministériel au développement
durable ;
Vu le décret no 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonctionnement
de commissions administratives à caractère consultatif ;
Vu le décret no 2007-995 du 31 mai 2007 modifié relatif aux attributions du ministre d'Etat, ministre de
l'écologie, du développement et de l'aménagement durables ;
Vu le décret no 2008-680 du 9 juillet 2008 portant organisation de l'administration centrale du ministère de
l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,
Décrète :
Art. 1er. - Au chapitre IV du titre III du livre Ier de la partie réglementaire du code de l'environnement, il
est rétabli une section première ainsi rédigée :
« Section 1
« Comité national du développement durable
et du Grenelle de l'environnement
« Art. D. 134-1. - Le Comité national du développement durable et du Grenelle de l'environnement, placé
auprès du ministre chargé du développement durable, assure le suivi de la mise en oeuvre des engagements du
Grenelle de l'environnement.
« Il apporte son concours à la politique du Gouvernement en faveur du développement durable. A ce titre, le
comité est associé notamment à l'élaboration, au suivi et à l'évaluation de la stratégie nationale du
développement durable et de la stratégie nationale de la biodiversité.
« Le Premier ministre et le ministre chargé du développement durable peuvent saisir le comité pour avis de
toute question relative au développement durable, notamment des projets de textes législatifs et réglementaires
ayant une incidence dans ce domaine, de tout schéma d'orientation ou de toute réforme ayant une portée
nationale en matière d'environnement, d'aménagement et de développement durable.
« Ses avis sont rendus publics.
« Art. D. 134-2. - Les rapports annuels de suivi et d'évaluation de la stratégie nationale du développement
durable et de la stratégie nationale de la biodiversité sont présentés au Comité national du développement
durable et du Grenelle de l'environnement pour avis avant transmission au Parlement. Les avis des membres du
comité sont joints aux rapports à l'occasion de cette transmission.
« Chaque rapport annuel de suivi et d'évaluation de la stratégie nationale de développement durable intègre
les éléments d'information portant spécifiquement sur la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement.
« Art. D. 134-3. - Le Comité national du développement durable et du Grenelle de l'environnement est
présidé par le ministre chargé du développement durable.
« Outre son président et le délégué interministériel au développement durable, membres de droit, le comité
comprend :
« 1° Quatre collèges de huit membres chacun :
« a) Un collège de représentants des élus, dont un député et un sénateur ;
« b) Un collège de représentants des entreprises ;
« c) Un collège de représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national ;
« d) Un collège de représentants des associations de protection de l'environnement agréées au titre de
l'article L. 141-1 du code de l'environnement et des fondations reconnues d'utilité publique exerçant à titre
principal des activités de protection de l'environnement ou d'éducation à l'environnement ;
« 2° Six représentants de personnes morales agissant dans le domaine de la famille, la défense des
consommateurs, la solidarité, l'insertion sociale, la jeunesse et l'aide au développement, ainsi qu'un
représentant des chambres consulaires.
« A l'exception du député et du sénateur, désignés respectivement par l'Assemblée nationale et par le Sénat,
les membres du comité et leurs suppléants sont nommés par arrêté du ministre chargé du développement
durable pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable une fois. Les fonctions de membre du
comité sont exercées à titre gratuit.
« La perte de la qualité au titre de laquelle les membres ont été nommés entraîne la perte de la qualité de
membre.
« Art. D. 134-4. - Les ministres compétents à l'égard des sujets inscrits à l'ordre du jour sont invités par le
ministre chargé du développement durable à participer aux réunions du Comité national du développement
durable et du Grenelle de l'environnement.
« Art. D. 134-5. - Le secrétariat du Comité national du développement durable et du Grenelle de
l'environnement est assuré par le Commissariat général au développement durable.
« Art. D. 134-6. - Le Comité national du développement durable et du Grenelle de l'environnement se
réunit sur convocation de son président, en tant que de besoin, et au moins quatre fois par an. Il peut également
être réuni à la demande des deux tiers de ses membres et émettre, à son initiative, des propositions ou des
recommandations.
« L'ordre du jour de chacune des réunions du comité est rendu public.
« Art. D. 134-7. - Le Comité national du développement durable et du Grenelle de l'environnement se dote
d'un règlement intérieur. »
Art. 2. - Le troisième alinéa de l'article D. 134-8 du code de l'environnement est abrogé.
Art. 3. - A l'avant-dernier alinéa de l'article 2 du décret du 24 juin 2004 susvisé, les mots : « Conseil
national du développement durable » sont remplacés par les mots : « Comité national du développement durable
et du Grenelle de l'environnement ».
Art. 4. - Au deuxième alinéa de l'article 3 du décret du 9 juillet 2008 susvisé, les mots : « Conseil national
du développement durable » sont remplacés par les mots : « Comité national du développement durable et du
Grenelle de l'environnement ».
Art. 5. - Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en
charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, est chargé de l'exécution du présent décret, qui
sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 avril 2010.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable et de la mer,
en charge des technologies vertes
et des négociations sur le climat,
JEAN-LOUIS BORLOO