Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) no 1019/2002 de la Commission du 13 juin 2002 relatif aux normes de
commercialisation de l'huile d'olive ;
Vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des
marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur
(règlement OCM unique) ;
Vu le règlement (CE) no 826/2008 de la Commission du 20 août 2008 établissant des règles communes en ce
qui concerne l'octroi d'aides au stockage privé pour certains produits agricoles ;
Vu le règlement (CE) no 867/2008 de la Commission du 3 septembre 2008 portant modalités d'application
du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les organisations d'opérateurs oléicoles, leurs
programmes de travail et leur financement ;
Vu la décision du Conseil no 2005/800 du 14 novembre 2005 concernant la conclusion de l'accord
international de 2005 sur l'huile d'olive et les olives de table ;
Vu le code rural, notamment les articles L. 621-1 à L. 621-8 du livre VI,
Décrète :
Art. 1er. - L'agrément prévu au paragraphe 2 de l'article 9 du règlement (CE) no 1019/2002 de la
Commission du 13 juin 2002 susvisé est rendu obligatoire pour les entreprises dont les installations de
conditionnement sont situées sur le territoire français. Il est délivré par l'Etablissement national des produits de
l'agriculture et de la mer.
Art. 2. - L'agrément des organisations d'opérateurs oléicoles, prévu à l'article 2 du règlement (CE)
no 867/2008 de la Commission du 3 septembre 2008 susvisé en vue de leur éligibilité au financement des
programmes de travail visés à l'article 103 du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007
susvisé, est délivré par l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer.
Art. 3. - L'agrément prévu à l'article 33 du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007
susvisé pour les opérateurs du secteur de l'huile d'olive répondant aux exigences visées à l'article 8.2 du
règlement (CE) no 826/2008 de la Commission du 20 août 2008 susvisé, en vue de conclure des contrats pour
le stockage privé, est délivré par l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer.
Art. 4. - En application de l'article 4 et du paragraphe A.d) de l'annexe III du règlement (CE) no 826/2008
de la Commission du 20 août 2008 susvisé, les opérateurs suivants :
moulins ;
entreprises de conditionnement ;
entreprises pour la transformation des olives de table ;
organisations de producteurs oléicoles et leurs unions,
ont l'obligation de se déclarer auprès de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer.
Les entreprises agréées dans le cadre de l'article 1er sont considérées comme déclarées au titre du présent
article.
Art. 5. - Les opérateurs oléicoles mentionnés à l'article 4 adressent à l'Etablissement national des produits
de l'agriculture et de la mer les données mentionnées à l'annexe III du règlement (CE) no 826/2008 de la
Commission du 20 août 2008 susvisé ainsi que les informations nécessaires à l'établissement des bilans du
Conseil oléicole international, conformément aux dispositions de l'accord international de 2005 sur l'huile
d'olive et les olives de table.
Art. 6. - La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre de l'alimentation, de
l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui
sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 avril 2010.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'alimentation,
de l'agriculture et de la pêche,
BRUNO LE MAIRE
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
CHRISTINE LAGARDE