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Décret n° 2010-393 du 20 avril 2010 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Arménie sur l'exemption réciproque de visas de court séjour pour les titulaires d'un passeport diplomatique, signé à Paris le 7 octobre 2009

NOR : MAEJ1008466D



J.O du 22/04/2010 (Texte 7)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère des affaires étrangères et européennes

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et européennes,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements
internationaux souscrits par la France,
Décrète :
Art. 1er. - L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République
d'Arménie sur l'exemption réciproque de visas de court séjour pour les titulaires d'un passeport diplomatique,
signé à Paris le 7 octobre 2009, sera publié au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et européennes sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 20 avril 2010.
NICOLAS SARKOZY
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
FRANÇOIS FILLON
Le ministre des affaires étrangères
et européennes,
BERNARD KOUCHNER
(1) Le présent accord est entré en vigueur le 1er avril 2010.
A C C O R D
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE
D'ARMÉNIE SUR L'EXEMPTION RÉCIPROQUE DE VISAS DE COURT SÉJOUR POUR LES TITULAIRES D'UN
PASSEPORT DIPLOMATIQUE
Le Gouvernement de la République française,
et
Le Gouvernement de la République d'Arménie,
dénommés ci-après « les Parties signataires »,
Animés du désir de favoriser le développement des relations bilatérales entre les deux pays et désireux de
faciliter la circulation de leurs ressortissants,
Sont convenus ce qui suit :
Article 1er
Les ressortissants de la République d'Arménie auront accès, sans visa, aux départements français
métropolitains ainsi qu'aux départements et régions d'outre-mer (DROM), aux collectivités d'outre-mer (COM)
et à la Nouvelle-Calédonie, pour un séjour ininterrompu ou plusieurs séjours dont la durée totale ne dépassera
pas quatre-vingt-dix jours au cours d'une période de six mois à compter de la date de la première entrée dans
l'espace Schengen, ou dans une partie du territoire de la République non comprise dans cet espace, sur
présentation d'un passeport national diplomatique en cours de validité.
Article 2
Les ressortissants de la République française auront accès, sans visa, au territoire de la République
d'Arménie pour un séjour ininterrompu ou plusieurs séjours dont la durée totale ne dépassera pas quatre-
vingt-dix jours au cours d'une période de six mois à compter de la date de la première entrée, sur présentation
d'un passeport national diplomatique en cours de validité.
Article 3
Les ressortissants de chacun des Etats parties titulaires d'un passeport diplomatique sont dans l'obligation
d'obtenir un visa pour un ou plusieurs séjour(s) d'une durée supérieure à celle mentionnée aux articles 1er et 2
du présent accord.
Article 4
Les stipulations des articles 1er et 2 du présent accord s'appliquent sous réserve du respect des lois et
règlements en vigueur en France et en République d'Arménie et en conformité avec les traités internationaux.
Article 5
Les Parties signataires s'échangent par la voie diplomatique les spécimens de leurs passeports nationaux
diplomatiques, en cours d'utilisation, nouveaux ou modifiés, et s'informent des conditions d'attribution et
d'emploi de ces passeports. Toute modification relative à la présentation et aux conditions d'attribution ou
d'emploi de ces passeports est portée à la connaissance de l'autre partie signataire, dans toute la mesure du
possible soixante jours au moins avant sa mise en oeuvre.
Article 6
Chacune des Parties signataires peut, à tout moment, dénoncer le présent accord par la voie diplomatique,
avec un préavis de quatre-vingt-dix jours.
L'application du présent accord peut être suspendue en totalité ou en partie par l'une ou l'autre des Parties
signataires, la suspension et la levée de cette mesure devant être notifiées par la voie diplomatique.
En cas de divergences portant sur la mise en oeuvre de l'accord, les deux Parties s'efforceront de les
surmonter par la voie diplomatique.
Article 7
Chacune des Parties signataires notifie à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles et
législatives requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent accord, lequel prend effet le
premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière des deux notifications.
Fait à Paris, le 7 octobre 2009, en deux originaux, chacun en langues française et arménienne, les deux
textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
Pour le Gouvernement
de la République française :
de la République d'Arménie :
BERNARD KOUCHNER
EDWARD NALBANDIAN
Ministre des Affaires
Ministre
étrangères
des Affaires étrangères
et européennes