NetJO.fr


Décret n° 2010-395 du 20 avril 2010 relatif au régime de libéralités consenties aux associations, fondations, congrégations et établissements publics du culte

NOR : IOCD0928280D



J.O du 22/04/2010 (Texte 11)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales

Publics concernés : associations, fondations, congrégations et établissements publics du culte.
Objet : simplification administrative.
Entrée en vigueur : immédiate.
Notice : le décret précise les documents à produire par les associations mentionnées à l'article 6, dernier

alinéa, de la loi du 1er juillet 1901 (associations à but exclusif d'assistance, de bienfaisance, de recherche
scientifique ou médicale) ou aux articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 (associations cultuelles) à
l'appui de leur déclaration d'une donation ou d'un legs, afin de permettre au préfet d'apprécier si elles ont
effectivement la capacité juridique à accepter des libéralités.
Il définit la composition du dossier que doit constituer une association lorsque, sans avoir bénéficié de
libéralités durant les cinq dernières années, elle souhaite savoir si elle peut être qualifiée d'association à but
exclusif d'assistance, de bienfaisance, de recherche scientifique ou médicale ou d'association cultuelle, ce qui
conditionne le bénéfice d'avantages réservés à ces catégories. Il précise également la procédure applicable.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu le code civil, notamment son article 910 ;
Vu l'ordonnance royale du 27 août 1828 concernant le Gouvernement de la Guyane française ;
Vu la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au contrat d'association, notamment son article 6 ;
Vu la loi du 9 décembre 1905 modifiée concernant la séparation des Eglises et de l'Etat, notamment ses
articles 18 et 19 ;
Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations, notamment ses articles 22 et 24 ;
Vu la loi no 2001-504 du 12 juin 2001 modifiée tendant à renforcer la prévention et la répression des
mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales ;
Vu la loi no 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des
procédures, notamment son article 111 ;
Vu le décret du 16 janvier 1939 modifié relatif à l'institution aux colonies de conseils d'administration des
missions religieuses ;
Vu le décret no 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi no 2000-321
du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ;
Vu le décret no 2007-807 du 11 mai 2007 relatif aux associations, fondations, congrégations et établissements
publics du culte et portant application de l'article 910 du code civil ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - L'article 1er du décret du 11 mai 2007 susvisé est ainsi modifié :
1° Aux 3° et 4°, avant les mots : « l'établissement » sont insérés les mots : « l'association ou » ;
2° Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :
« 5° Pour les associations :
« a) Le budget prévisionnel de l'exercice en cours ainsi que les comptes annuels des trois derniers exercices
clos ou, si l'association a été créée depuis moins de trois ans, les comptes annuels des exercices clos depuis sa
date de création ;
« b) Toute justification tendant à établir que l'association bénéficiaire réunit les conditions requises pour être
qualifiée d'association à but exclusif d'assistance, de bienfaisance, de recherche scientifique ou médicale
mentionnée au dernier alinéa de l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 susvisée ou d'association cultuelle
mentionnée aux articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 susvisée. »
Art. 2. - Au troisième alinéa de l'article 2 du même décret, les mots : « d'un legs. Ce délai est de deux
mois pour les autres libéralités » sont remplacés par les mots : « d'une libéralité ».
Art. 3. - A l'article 4 du même décret, il est ajouté un 5° ainsi rédigé :
« 5° Le budget prévisionnel de l'exercice en cours ainsi que les comptes annuels des trois derniers exercices
clos ou, si l'association a été créée depuis moins de trois ans, les comptes annuels des exercices clos depuis sa
date de création. »
Art. 4. - Après l'article 12 du même décret, sont insérés des articles 12-1 à 12-5 ainsi rédigés :
« Art. 12-1. - La demande faite par une association sur le fondement du V de l'article 111 de la loi
no 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures est
accompagnée des documents suivants :
« 1° Les statuts de l'association ;
« 2° Les nom, prénoms, profession, domicile et nationalité de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés
de son administration ;
« 3° Le budget prévisionnel de l'exercice en cours ainsi que les comptes annuels des trois derniers exercices
clos ou, si l'association a été créée depuis moins de trois ans, les comptes des exercices clos depuis sa date de
création ;
« 4° Toute justification tendant à établir qu'elle réunit les conditions requises pour être qualifiée
d'association à but exclusif d'assistance, de bienfaisance, de recherche scientifique ou médicale mentionnée au
dernier alinéa de l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 susvisée ou d'association cultuelle mentionnée aux
articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 susvisée.
« Le préfet accuse réception de cette demande dans les conditions prévues par le décret du 6 juin 2001
susvisé.
« Art. 12-2. - Le cas échéant, le préfet procède à une enquête aux fins d'établir si l'association qui fait la
demande mentionnée à l'article 12-1 :
« a) Remplit les conditions requises pour être qualifiée d'association déclarée à but exclusif d'assistance, de
bienfaisance, de recherche scientifique ou médicale mentionnée au dernier alinéa de l'article 6 de la loi du
1er juillet 1901 susvisée ou d'association cultuelle mentionnée aux articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905
susvisée ;
« b) Ne porte pas atteinte à l'ordre public.
« Lorsque le préfet envisage de se prononcer défavorablement sur cette demande, il en informe l'association
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'invite à présenter ses observations dans un délai
de quinze jours.
« Le préfet constate que l'association remplit ou ne remplit pas les conditions énoncées au a et au b.
« L'absence de décision expresse dans un délai de quatre mois à compter de la date de l'accusé de réception
mentionné à l'article 12-1 ou, en cas de dossier incomplet, à compter de la date de réception de la dernière des
pièces manquantes vaut constatation implicite que l'association remplit les conditions énoncées au a et au b. A
la demande de l'association intéressée, le préfet délivre l'attestation prévue à l'article 22 de la loi du
12 avril 2000 susvisée.
« Art. 12-3. - Lorsque la décision du préfet est favorable, elle a une durée de validité de cinq ans. Elle peut
être abrogée, selon la procédure prévue à l'article 12-2, si le préfet constate que l'association ne remplit plus
les conditions requises.
« Art. 12-4. - Pour l'application de l'article 12-3, l'association bénéficiaire d'une décision constatant qu'elle
remplit les conditions énoncées au a et au b de l'article 12-2 présente ses comptes annuels sur toute réquisition
du préfet.
« Art. 12-5. - Les articles 1er à 7 et 11 à 12-4 ne sont pas applicables en Guyane.
« En tant qu'ils s'appliquent aux associations mentionnées au dernier alinéa de l'article 6 et à l'article 10 de
la loi du 1er juillet 1901 susvisée ainsi qu'aux fondations reconnues d'utilité publique, les articles 1er à 6 et 8 à
10 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des modifications
suivantes :
« 1° Aux articles 1er, 2, 4, 5, 6 et 8, le mot : "préfet" est remplacé par les mots : "représentant de l'Etat" ;
« 2° Aux articles 1er, 4, 6 et 8, les mots : "du département" sont remplacés par les mots : "dans la
collectivité".
« En tant qu'ils s'appliquent aux associations mentionnées au dernier alinéa de l'article 6 et à l'article 10 de
la loi du 1er juillet 1901, les articles 1er à 6, 8 et 10 sont applicables en Polynésie française, sous les mêmes
réserves. »
Art. 5. - La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, la ministre de
l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités
territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 avril 2010.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
BRICE HORTEFEUX
La ministre d'Etat, garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
MICHÈLE ALLIOT-MARIE
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
CHRISTINE LAGARDE