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Décret n° 2010-4 du 4 janvier 2010 portant publication de la résolution MEPC.156(55) relative à l'adoption d'amendements à l'annexe du protocole de 1978 relatif à la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (adoption de l'annexe III révisée de MARPOL 73/78), adoptée le 13 octobre 2006

NOR : MAEJ0927896D



J.O du 06/01/2010 (Texte 10)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère des affaires étrangères et européennes

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et européennes,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements
internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret no 58-905 du 27 septembre 1958 portant publication de la convention relative à la création de
l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime, signée à Genève le 6 mars 1948 ;
Vu le décret no 83-874 du 27 septembre 1983 portant publication du protocole de 1978 relatif à la
Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL PROT 1978),
fait à Londres le 17 février 1978,
Décrète :
Art. 1er. - La résolution MEPC.156(55) relative à l'adoption d'amendements à l'annexe du protocole de
1978 relatif à la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (adoption
de l'annexe III révisée de MARPOL 73/78), adoptée le 13 octobre 2006, sera publiée au Journal officiel de la
République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et européennes sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 4 janvier 2010.
NICOLAS SARKOZY
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
FRANÇOIS FILLON
Le ministre des affaires étrangères
et européennes,
BERNARD KOUCHNER
(1) Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2010.
R É S O L U T I O N MEPC.156(55)
RELATIVE À L'ADOPTION D'AMENDEMENTS À L'ANNEXE DU PROTOCOLE DE 1978 RELATIF À LA
CONVENTION INTERNATIONALE DE 1973 POUR LA PRÉVENTION DE LA POLLUTION PAR LES NAVIRES
(ADOPTION DE L'ANNEXE III RÉVISÉE DE MARPOL 73/78)
Le comité de la protection du milieu marin,
Rappelant l'article 38 a) de la Convention portant création de l'Organisation maritime internationale, qui a
trait aux fonctions conférées au Comité de la protection du milieu marin (le Comité) aux termes des
conventions internationales visant à prévenir et combattre la pollution des mers,
Notant l'article 16 de la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires
(ci-après dénommée la « Convention de 1973 ») et l'article VI du Protocole de 1978 relatif à la Convention
internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (ci-après dénommé le « Protocole de
1978 »), lesquels énoncent ensemble la procédure d'amendement du Protocole de 1978 et confèrent à l'organe
compétent de l'Organisation la fonction d'examiner et d'adopter des amendements à la Convention de 1973,
telle que modifiée par le Protocole de 1978 (MARPOL. 73/78),
Rappelant en outre que, à sa cinquante-quatrième session, il avait souscrit à la proposition du Sous-comité
DSC visant à ce que le calendrier relatif à l'entrée en vigueur de l'Annexe III révisée de MARPOL coïncide
avec celui de l'entrée en vigueur de l'Amendement 34-08 au Code maritime international des marchandises
dangereuses (Code IMDG),
Ayant examiné les amendements qu'il était proposé d'apporter à l'Annexe III de MARPOL. 73/78
(Annexe III révisée),
1. Adopte, conformément à l'article 16 2) d) de la Convention de 1973, les amendements à l'Annexe III de
MARPOL. 73/78 dont le texte figure en annexe à la présente résolution ;
2. Décide, conformément à l'article 16 2) f) iii) de la Convention de 1973, que les amendements seront
réputés avoir été acceptés le 1er juillet 2009 à moins que, avant cette date, un tiers au moins des Parties ou des
Parties dont les flottes marchandes représentent au total au moins 50 % du tonnage brut de la flotte mondiale
des navires de commerce n'aient notifié à l'Organisation qu'elles élèvent une objection à ces amendements ;
3. Invite les Parties à noter que, conformément à l'article 16 2) g) ii) de la Convention de 1973, lesdits
amendements entreront en vigueur le 1er janvier 2010, après avoir été acceptés suivant la procédure décrite au
paragraphe 2 ci-dessus ;
4. Prie le Secrétaire général, en application de l'article 16 2) e) de la Convention de 1973, de communiquer
à toutes les Parties à MARPOL. 73/78 des copies certifiées conformes de la présente résolution et du texte des
amendements qui y est annexé ; et
5. Prie en outre le Secrétaire général de communiquer des exemplaires de la présente résolution et de son
annexe aux Membres de l'Organisation qui ne sont pas Parties à MARPOL. 73/78.
A N N E X E
AMENDEMENTS À L'ANNEXE III DE MARPOL. 73//78
(Annexe III révisée)
Remplacer le texte actuel de l'Annexe III de MARPOL par ce qui suit :
« RÈGLES RELATIVES À LA PRÉVENTION DE LA POLLUTION
PAR LES SUBSTANCES NUISIBLES TRANSPORTÉES PAR MER EN COLIS
Règle 1
Champ d'application
1. Sauf disposition expresse contraire, les règles de la présente Annexe s'appliquent à tous les navires
transportant des substances nuisibles en colis.
1. Aux fins de la présente Annexe, on entend par « substances nuisibles » les substances qui sont
identifiées comme polluants marins dans le Code maritime international des marchandises dangereuses
(Code IMDG) (*), ou encore qui satisfont aux critères énoncés dans l'appendice de la présente Annexe.
2. Aux fins de la présente Annexe, l'expression « en colis » désigne les formes d'emballage spécifiées
dans le Code IMDG pour les substances nuisibles.
2. Le transport de substances nuisibles en colis est interdit, sauf s'il est effectué conformément aux
dispositions de la présente Annexe.
3. Pour compléter les dispositions de la présente Annexe, le Gouvernement de chaque Partie à la Convention
doit publier ou faire publier des prescriptions détaillées pour l'emballage, le marquage, l'étiquetage, les
documents, l'arrimage, les limites quantitatives et les exceptions visant à prévenir ou à réduire au minimum la
pollution du milieu marin par des substances nuisibles (*).
4. Aux fins de la présente Annexe, les emballages vides ayant déjà servi au transport de substances nuisibles
doivent eux-mêmes être traités comme des substances nuisibles, à moins que des précautions suffisantes n'aient
été prises pour s'assurer qu'ils ne contiennent aucun résidu dangereux pour le milieu marin.
5. Les dispositions de la présente Annexe ne s'appliquent pas aux provisions de bord ni au matériel
d'armement du navire.
(*) Se reporter au Code maritime international des marchandises dangereuses (Code IMDG), que l'Organisation a
adopté par la résolution MSC.122(75), telle que modifiée par le Comité de la sécurité maritime.
Règle 2
Emballage
Les emballages doivent être de nature à réduire au minimum les risques pour le milieu marin, compte tenu
de leur contenu spécifique.
Règle 3
Marquage et étiquetage
1. Les colis contenant une substance nuisible doivent porter une marque durable définissant cette substance
par son appellation technique exacte (les appellations commerciales seules ne sont pas admises) et porter en
outre de façon durable une marque ou une étiquette indiquant que la substance est un polluant marin. Cette
identification doit être complétée, si possible, par un autre moyen, par exemple, par le numéro de référence des
Nations Unies.
2. Le procédé de marquage de l'appellation technique exacte et le procédé d'étiquetage des colis contenant
une substance nuisible doivent être tels que l'on puisse encore identifier les renseignements donnés lorsque les
colis ont survécu à un séjour d'au moins trois mois dans la mer. Lorsque l'on envisage les procédés de
marquage et d'étiquetage qui pourraient convenir, on doit tenir compte de la durabilité des matériaux utilisés et
de la nature de la surface extérieure du colis.
3. Les colis contenant de faibles quantités de substances nuisibles peuvent être exemptés de l'application des
prescriptions relatives au marquage (*).
(*) Se reporter aux exemptions particulières prévues dans le Code IMDG adopté par la résolution MSC.122(75),
telle que modifiée.
Règle 4 (**)
Documents
1. Dans tous les documents relatifs au transport par mer de substances nuisibles qui font mention de ces
substances, on doit utiliser l'appellation technique exacte de chacune de ces substances (l'appellation
commerciale seule n'est pas admise) en la complétant par les mots « Polluant marin ».
2. Les documents d'expédition fournis par le chargeur doivent soit comprendre un certificat ou une
déclaration signés, soit être accompagnés d'un tel certificat ou d'une telle déclaration, attestant que le
chargement présenté aux fins du transport est convenablement emballé et, selon le cas, marqué, étiqueté ou
muni d'une étiquette-placard et qu'il est dans un état propre à réduire au minimum les risques que son
transport présente pour le milieu marin.
3. Tout navire qui transporte des substances nuisibles doit posséder une liste ou un manifeste spécial
énumérant les substances nuisibles embarquées et indiquant leur lieu d'arrimage à bord. Au lieu de cette liste
ou de ce manifeste, on peut utiliser un plan d'arrimage détaillé indiquant l'emplacement des substances
nuisibles à bord. Des copies de ces documents doivent également être conservées à terre par le propriétaire du
navire ou son mandataire jusqu'à ce que les substances nuisibles aient été déchargées. Une copie de l'un de ces
documents doit être remise avant le départ à la personne ou à l'organisme désigné par l'autorité de l'Etat du
port.
4. A chaque escale au cours de laquelle une opération de chargement ou déchargement, même partielle, est
effectuée, une version mise à jour des documents énumérant les substances nuisibles embarquées et indiquant
leur lieu d'arrimage à bord, ou du plan d'arrimage détaillé, doit être remise avant le départ à la personne ou à
l'organisme désigné par l'autorité de l'Etat du port.
5. Si le navire possède à bord la liste ou le manifeste spécial ou le plan d'arrimage détaillé prescrit pour le
transport des marchandises dangereuses aux termes de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde
de la vie humaine en mer, telle que modifiée, les documents exigés par la présente règle peuvent être combinés
avec les documents relatifs aux marchandises dangereuses. Lorsque les documents sont combinés, il doit être
établi une claire distinction entre les marchandises dangereuses et les substances nuisibles visées par la présente
Annexe.
(**) L'emploi du terme « documents » dans la présente règle n'exclut pas l'utilisation de techniques de
transmission fondées sur le traitement électronique de l'information (TEI) et l'échange de données informatisées
(EDI), à l'appui de la documentation sur papier.
Règle 5
Arrimage
Les substances nuisibles doivent être convenablement arrimées et assujetties de manière à réduire au
minimum les risques pour le milieu marin, sans porter atteinte à la sécurité du navire et des personnes à bord.
Règle 6
Limites quantitatives
Il peut être nécessaire, pour des raisons scientifiques et techniques valables, d'interdire le transport de
certaines substances nuisibles ou de limiter la quantité de ces substances que peut transporter un même navire.
En fixant ces limites, il convient de tenir dûment compte des dimensions, de la construction et de l'équipement
du navire, ainsi que de l'emballage et des propriétés intrinsèques de ces substances.
Règle 7
Exceptions
1. Il est interdit de jeter à la mer de substances nuisibles transportées en colis, sauf si cela est nécessaire
pour assurer la sécurité du navire ou pour sauver des vies humaines en mer.
2. Sous réserve des dispositions de la présente Convention, des mesures appropriées doivent être prises
compte tenu des propriétés physiques, chimiques et biologiques des substances nuisibles, pour réglementer le
rejet à la mer des eaux de nettoyage des fuites, pour autant que l'application de ces mesures ne compromette
pas la sécurité du navire et des personnes à bord.
Règle 8
Contrôle des normes d'exploitation
par l'Etat du port (*)
1. Un navire qui se trouve dans un port ou une installation terminale au large d'une autre Partie est soumis à
une inspection effectuée par des fonctionnaires dûment autorisés par ladite Partie en vue de vérifier
l'application des normes d'exploitation prévues par la présente Annexe, lorsqu'il y a de bonnes raisons de
penser que le capitaine ou les membres de l'équipage ne sont pas au fait des procédures essentielles à bord
pour prévenir la pollution par les substances nuisibles.
2. Dans les circonstances visées au paragraphe 1) de la présente règle, la Partie prend les dispositions
nécessaires pour empêcher le navire d'appareiller jusqu'à ce qu'il ait été remédié à la situation conformément
aux prescriptions de la présente Annexe.
3. Les procédures relatives au contrôle par l'Etat du port prévues à l'article 5 de la présente Convention
s'appliquent dans le cas de la présente règle.
4. Aucune disposition de la présente règle ne doit être interprétée comme limitant les droits et obligations
d'une Partie qui effectue le contrôle des normes d'exploitation expressément prévues dans la présente
Convention.
(*) Se reporter aux Procédures de contrôle des navires par l'Etat du port, que l'Organisation a adoptées par la
résolution A.787(19) et telles que modifiées par la résolution A.882(21).
APPENDICE DE L'ANNEXE III
Critères pour l'identification
des substances nuisibles en colis
Aux fins de la présente Annexe, sont considérées comme nuisibles les substances qui satisfont à l'un des
critères suivants (*) :
Catégorie : Toxicité aiguë 1
CL 96 h (pour les poissons)
1 mg/l et/ou
50
CE 48 h (pour les crustacés)
1 mg/l et/ou
50
CEr 72 ou 96 h (pour les algues et d'autres plantes aquatiques)
1 mg/l
50
Catégorie : Toxicité chronique 1
CL 96 h (pour les poissons)
1 mg/l et/ou
50
CE 48 h (pour les crustacés)
1 mg/l et/ou
50
CEr 72 ou 96 h (pour les algues et d'autres plantes aquatiques)
1 mg/l
50
et la substance n'est pas rapidement dégradable et/ou le log K
4 (sauf si le FBC déterminé par voie
oe
expérimentale est 500)
Catégorie : Toxicité chronique 2
CL 96 h (pour les poissons) > 1 à
10 mg/l et/ou
50
CE 48 h (pour les crustacés) > 1 à
10 mg/l et/ou
50
CEr 72 ou 96 h (pour les algues et d'autres plantes aquatiques) > 1 à
10 mg/l
50
et la substance n'est pas rapidement dégradable et/ou le log K
4 (sauf si le FBC déterminé par voie
oe
expérimentale est < 500), sauf si les CSEO de la toxicité chronique sont > 1 mg/l.
(*) Ces critères sont fondés sur ceux qui ont été mis au point dans le cadre du Système général harmonisé de
l'ONU de classification et d'étiquetage des produits chimiques (SGH), tel que modifié.
Pour les définitions des acronymes ou termes utilisés dans le présent appendice, voir les paragraphes pertinents du
Code IMDG.