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Décret n° 2010-419 du 28 avril 2010 modifiant la nomenclature des installations classées

NOR : DEVP0921172D



J.O du 30/04/2010 (Texte 3)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la
mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu le code de l'environnement, notamment le titre Ier du livre V et l'article R. 511-9 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 26 mai 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - La colonne A de l'annexe à l'article R. 511-9 du code de l'environnement est modifiée
conformément au tableau annexé au présent décret.
Art. 2. - Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en
charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et la secrétaire d'Etat chargée de l'écologie
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Fait à Paris, le 28 avril 2010.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable et de la mer,
en charge des technologies vertes
et des négociations sur le climat,
JEAN-LOUIS BORLOO
La secrétaire d'Etat
chargée de l'écologie,
CHANTAL JOUANNO
A N N E X E
Rubrique modifiée
A. ­ Nomenclature des installations classées :
No
DÉSIGNATION DE LA RUBRIQUE
A, D, S, C (1)
RAYON (2)
2910
Combustion à l'exclusion des installations visées par les rubriques
167C et 322 B4.
A. Lorsque l'installation consomme exclusivement, seuls ou en
mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du fioul
domestique, du charbon, des fiouls lourds ou de la biomasse, à
l'exclusion des installations visées par d'autres rubriques de la
nomenclature pour lesquelles la combustion participe à la
fusion, la cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz de
combustion, des matières entrantes, si la puissance thermique
maximale de l'installation est :
1. supérieure ou égale à 20 MW ................................................................
A
3
2. supérieure à 2 MW, mais inférieure à 20 MW .................................
DC
B. Lorsque les produits consommés seuls ou en mélange sont
différents de ceux visés en A et C et si la puissance thermique
maximale de l'installation est supérieure à 0,1 MW .......................
A
3
C. Lorsque l'installation consomme exclusivement du biogaz
provenant d'installation(s) classée(s) sous la rubrique 2781-1 et si
la puissance thermique maximale de l'installation est supérieure
à 0,1 MW :
1. lorsque le biogaz est produit par une installation soumise à
autorisation ou par plusieurs installations soumises à déclaration
au titre de la rubrique 2781-1 ..................................................................
A
3
2. lorsque le biogaz est produit par une seule installation, soumise
à déclaration au titre de la rubrique 2781-1 .......................................
DC
Nota.
1. La puissance thermique maximale est définie comme la quantité
maximale de combustible, exprimée en PCI, susceptible d'être
consommée par seconde.
2. La biomasse, au sens du A, de la rubrique 2910, se présente à
l'état naturel et n'est ni imprégnée ni revêtue d'une substance
quelconque. Elle inclut le bois sous forme de morceaux bruts,
d'écorces, de bois déchiquetés, de sciures, de poussières de
ponçage ou de chutes issues de l'industrie du bois, de sa
transformation ou de son artisanat.
(1) A : autorisation, D : déclaration, S : servitude d'utilité publique, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de
l'environnement.
(2) Rayon d'affichage en kilomètres.