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Décret n° 2010-42 du 12 janvier 2010 modifiant le décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 portant statuts particuliers des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale

NOR : MEND0922959D



J.O du 13/01/2010 (Texte 21)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère de l'éducation nationale

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement, et du ministre du budget,
des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la
loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l'Etat ;
Vu le décret no 90-675 du 18 juillet 1990 modifié portant statuts particuliers des inspecteurs d'académie-
inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel de l'éducation nationale en date du 1er octobre 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
CHAPITRE Ier
Dispositions permanentes
Art. 1er. - L'article 2 du décret du 18 juillet 1990 susvisé est abrogé.
Art. 2. - L'article 6 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Etre fonctionnaire titulaire d'un corps d'enseignement de premier ou de second degré, d'éducation ou
d'orientation, de direction d'établissement d'enseignement ou de formation et avoir accompli cinq ans de
services effectifs dans des fonctions d'enseignement, de formation, d'éducation, d'orientation, de direction ou
d'encadrement. »
2° Au b du même article, les mots : « relevant du ministre de l'éducation nationale » sont supprimés.
3° Les cinquième et sixième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le concours est organisé sur épreuves suivant les dispositions fixées par arrêté. Le jury peut établir une
liste complémentaire. Le nombre de postes qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur
cette liste ne peut excéder 50 % du nombre des postes offerts au concours.
« Les conditions générales d'organisation du concours, la nature et le contenu des épreuves sont fixés par
arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de la fonction publique. »
Art. 3. - Le premier alinéa de l'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« La liste d'aptitude prévue à l'article 5 ci-dessus est établie annuellement par spécialité, par un arrêté du
ministre chargé de l'éducation pris après avis de la commission administrative paritaire nationale. Peuvent
figurer sur cette liste les fonctionnaires appartenant à un corps d'enseignement de premier ou de second degré,
d'éducation ou d'orientation ou au corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de
formation relevant du ministre de l'éducation nationale, justifiant de dix années de services effectifs en cette
qualité. »
Art. 4. - L'article 8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. ­ Les fonctionnaires recrutés par concours sont nommés inspecteurs de l'éducation nationale
stagiaires. Au cours du stage, dont la durée est d'un an, ils reçoivent une formation dont les modalités
d'organisation sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
« Les inspecteurs de l'éducation nationale stagiaires sont placés en position de détachement pendant la durée
du stage.
« Dès leur nomination en qualité de stagiaires, ils sont classés dans la classe normale du corps des
inspecteurs de l'éducation nationale dans les conditions fixées à l'article 12 ci-dessous. »
Art. 5. - Le premier alinéa de l'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« A l'issue du stage, les intéressés sont titularisés dans la classe normale du corps des inspecteurs de
l'éducation nationale, après avis de la commission administrative paritaire nationale, sur proposition du recteur
d'académie concerné qui recueille au préalable l'avis du doyen de l'inspection générale de l'éducation
nationale. »
Art. 6. - L'article 10 du même décret est abrogé.
Art. 7. - Au premier alinéa de l'article 12 du même décret, les mots : « lors de leur titularisation » sont
supprimés.
Art. 8. - Au premier alinéa de l'article 12-2 du même décret, la dernière phrase est supprimée.
Art. 9. - L'article 18 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
1° Les mots : « dans la limite de 5 % de l'effectif budgétaire du corps » sont supprimés.
2° Il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Les personnels ainsi détachés bénéficient d'une formation dont les modalités sont fixées par arrêté du
ministre chargé de l'éducation nationale. »
Art. 10. - L'article 23 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au a, les mots : « relevant du ministre chargé de l'éducation nationale ou du ministre chargé de
l'enseignement supérieur » et les mots : « relevant du ministre de l'éducation nationale » sont supprimés.
2° Le b est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Avoir accompli cinq ans de services effectifs dans des fonctions d'enseignement, de formation, de
direction, d'inspection ou d'encadrement. »
3° Le cinquième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
« Le concours est organisé sur épreuves suivant les dispositions fixées par arrêté. Le jury peut établir une
liste complémentaire. Le nombre de postes qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur
cette liste ne peut excéder 50 % du nombre des postes offerts au concours. »
4° Le sixième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
« Les conditions générales d'organisation du concours, la nature et le contenu des épreuves sont fixés par
arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de la fonction publique. »
Art. 11. - L'article 25 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 25. ­ Les fonctionnaires recrutés par concours sont nommés inspecteurs d'académie-inspecteurs
pédagogiques régionaux stagiaires. Au cours du stage, dont la durée est d'un an, ils reçoivent une formation
dont les modalités d'organisation sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
« Les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux stagiaires sont placés en position de
détachement pendant la durée du stage.
« Dès leur nomination en qualité de stagiaires, ils sont classés dans la classe normale du corps des
inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux dans les conditions fixées à l'article 28
ci-dessous. »
Art. 12. - L'article 27 du même décret est complété par l'alinéa suivant :
« Après leur nomination, ils bénéficient d'une formation dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre
chargé de l'éducation nationale. »
Art. 13. - Au premier alinéa de l'article 28-1 du même décret, la dernière phrase est supprimée.
Art. 14. - Au deuxième alinéa de l'article 30-1 du même décret, les mots : « huit années » sont remplacés
par les mots : « six années ».
Art. 15. - L'article 31 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 31. ­ En application de l'article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, peuvent être placés en
position de détachement dans le corps des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux,
notamment :
« 1° Les personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de
l'éducation nationale, appartenant à la première classe ou à la hors-classe ;
« 2° Les professeurs des universités de deuxième classe, les maîtres de conférences, les professeurs de
chaires supérieures et les professeurs agrégés ;
« 3° Les inspecteurs de l'éducation nationale hors classe.
« Les personnels ainsi détachés bénéficient d'une formation dont les modalités sont fixées par arrêté du
ministre chargé de l'éducation nationale. »
CHAPITRE II
Dispositions transitoires
Art. 16. - Les dispositions de l'article 6 et celles de l'article 23 du décret du 18 juillet 1990 susvisé, dans
leur rédaction issue du présent décret, relatives aux conditions requises pour se présenter au concours et à la
nature du concours s'appliquent à compter du 1er septembre 2010.
Art. 17. - Les dispositions de l'article 8 et celles de l'article 25 du décret du 18 juillet 1990 susvisé, dans
leur rédaction issue du présent décret, relatives à la durée du stage s'appliquent aux inspecteurs de l'éducation
nationale et aux inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux nommés stagiaires à compter du
1er septembre 2009.
Art. 18. - Les inspecteurs de l'éducation nationale stagiaires à la date d'entrée en vigueur du présent décret
sont classés selon les dispositions de l'article 12 du décret du 18 juillet 1990 susvisé dans sa rédaction issue du
présent décret.
Art. 19. - Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et
le ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 janvier 2010.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale,
porte-parole du Gouvernement,
LUC CHATEL
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
ERIC WOERTH