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Décret n° 2010-424 du 28 avril 2010 relatif à la procédure suivie devant les juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale

NOR : MTSS1010351D



J.O du 30/04/2010 (Texte 32)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère du travail, de la solidarité et de la fonction publique

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 17 décembre 2009 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du
22 décembre 2009 ;
Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du
13 janvier 2010 ;
Vu l'avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 28 janvier 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Au chapitre III du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré, après l'article
R. 143-31, deux articles ainsi rédigés :
« Art. R. 143-32. ­ Lorsque la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale saisie d'une
contestation mentionnée aux 2° et 3° de l'article L. 143-1 a désigné un médecin expert ou un médecin
consultant, son secrétariat demande au praticien-conseil du contrôle médical dont le rapport a contribué à la
fixation du taux d'incapacité permanente de travail objet de la contestation de lui transmettre ce rapport.
« Le praticien-conseil est tenu de transmettre copie de ce rapport en double exemplaire au secrétariat de la
juridiction dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande. Chaque exemplaire est transmis
sous pli fermé avec la mention "confidentiel" apposée sur l'enveloppe.
« Le secrétariat de la juridiction notifie dans les mêmes formes un exemplaire au médecin expert ou au
médecin consultant ainsi que, si l'employeur en a fait la demande, au médecin mandaté par celui-ci pour en
prendre connaissance. Il informe la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle de la
notification au médecin mandaté par l'employeur par tout moyen permettant d'établir sa date certaine de
réception.
« Art. R. 143-33. ­ L'entier rapport médical mentionné à l'article L. 143-10 comprend :
« 1° L'avis et les conclusions motivées données à la caisse d'assurance maladie sur le taux d'incapacité
permanente à retenir ;
« 2° Les constatations et les éléments d'appréciation sur lesquels l'avis s'est fondé. »
Art. 2. - Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique est chargé de l'exécution du
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 avril 2010.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
Le ministre du travail, de la solidarité
et de la fonction publique,
ERIC WOERTH