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Décret n° 2010-430 du 27 avril 2010 relatif au Centre national du livre

NOR : MCCX1007925D



J.O du 30/04/2010 (Texte 59)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère de la culture et de la communication

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la culture et de la communication,
Vu le code civil, notamment son article 2045 ;
Vu le code du domaine de l'Etat, notamment ses articles R. 128-12 à R. 128-17 ;
Vu le décret no 79-153 du 26 février 1979 relatif à la durée des fonctions des présidents et de certains
dirigeants des établissements de l'Etat, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certains
organismes publics ;
Vu le décret no 93-397 du 19 mars 1993 modifié relatif au Centre national du livre ;
Vu le décret no 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions
financières des établissements publics de l'Etat ;
Vu le décret no 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais
occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire du Centre national du livre en date du 16 avril 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Le décret du 19 mars 1993 relatif au Centre national du livre susvisé est modifié conformément
aux articles 2 à 14 ci-après.
Art. 2. - Les articles 5 et 6 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Le président de l'établissement est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé de la
culture, pour un mandat de cinq ans dans lequel il peut être reconduit par période de trois ans. Il préside le
conseil d'administration et dirige l'établissement.
« Art. 6. - Le conseil d'administration comprend, outre son président :
« 1° Six représentants de l'Etat :
« a) Le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ;
« b) Le directeur général des médias et des industries culturelles au ministère chargé de la culture ou son
représentant ;
« c) Le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;
« d) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
« e) Un représentant du ministre chargé de l'éducation ;
« f) Un représentant du ministre des affaires étrangères.
« Les membres mentionnés aux d, e et f ci-dessus sont désignés pour trois ans par arrêté du ministre chargé
de la culture sur proposition des ministres intéressés ; pour chacun d'eux, un suppléant est désigné dans les
mêmes conditions ;
« 2° Quinze personnes désignées, en raison de leur compétence dans le domaine des activités littéraires et des
professions du livre, par un arrêté du ministre chargé de la culture, pour un mandat de trois ans renouvelable :
« a) Cinq éditeurs ;
« b) Deux libraires ;
« c) Deux conservateurs ou conservateurs généraux des bibliothèques ;
« d) Six personnalités qualifiées dans le domaine de la création, de l'édition, de la diffusion du livre, des
nouvelles technologies et des services numériques, parmi lesquelles trois auteurs au moins dont un traducteur ;
« 3° Un représentant du personnel élu pour trois ans selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé
de la culture. »
Art. 3. - A l'article 8, les mots : « décret du 28 mai 1990 susvisé » sont remplacés par les mots : « décret
no 2006-781 du 3 juillet 2006 ».
Art. 4. - A l'article 9 :
1° La deuxième phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « pour examiner les questions dont ils
ont demandé l'inscription à l'ordre du jour » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Le directeur général de l'établissement, l'autorité chargée du contrôle financier ou son représentant ainsi
que l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative. »
Art. 5. - A l'article 10 :
1° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Il délibère sur le contrat pluriannuel conclu avec l'Etat et relatif à l'exercice des missions de
l'établissement ainsi qu'aux objectifs de performance qui lui sont fixés au regard de ses missions et des
moyens dont il dispose » ;
2° Au 4°, avant « le rapport annuel » sont insérés les mots : « le règlement intérieur et » ;
3° Après le 8°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Il délibère sur les conventions d'utilisation des immeubles appartenant ou détenus en jouissance par
l'Etat ;
« 10° Il délibère sur les actions en justice et les transactions » ;
4° Il est ajouté l'alinéa suivant :
« Il peut déléguer au président, dans les conditions qu'il détermine, tout ou partie des attributions définies
aux 7°, 8° et 10°. »
Art. 6. - L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11. - Les délibérations du conseil d'administration prévues aux 3°, 5°, 6° et 7° de l'article 10 sont
exécutoires de plein droit après leur réception par le ministre chargé de la culture et par le ministre chargé du
budget, sans opposition de leur part dans un délai de quinze jours.
« Les délibérations prévues au 8° de l'article 10 sont approuvées par décision conjointe du ministre chargé de
la culture et du ministre chargé du budget.
« Les autres délibérations sont exécutoires de plein droit quinze jours après leur approbation par le conseil
d'administration.
« Les délibérations et les décisions du président, prises par délégation du conseil d'administration, qui sont
relatives aux transactions, sont exécutoires sous réserve de l'accord préalable de l'autorité chargée du contrôle
financier. »
Art. 7. - La deuxième phrase du 7° de l'article 12 est remplacée par les dispositions suivantes :
« Le président peut déléguer sa signature au directeur général ainsi que, à l'exception des décisions
d'attribution des subventions, prêts et avances, aux responsables des services de l'établissement. »
Art. 8. - L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13. - Le directeur général est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture sur proposition du
président. »
Art. 9. - A l'article 14, les mots : « secrétaire général » sont remplacés par les mots : « directeur général ».
Art. 10. - A l'article 15, le mot : « vacataires » est remplacé par les mots : « agents contractuels ».
Art. 11. - A l'article 19, les mots : « le ministre chargé de l'économie et des finances » sont remplacés par
les mots : « les ministres chargés de l'économie et du budget ».
Art. 12. - Aux articles 16 et 20, les mots : « le membre du corps du contrôle général économique et
financier » sont remplacés par les mots : « l'autorité chargée du contrôle financier ».
Art. 13. - L'article 22 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 22. - Les immeubles appartenant à l'Etat ou qu'il détient en jouissance et nécessaires à l'exercice
des missions prévues au présent décret sont mis à la disposition de l'établissement public par une convention
d'utilisation conclue dans les conditions prévues aux articles R. 128-12 à R. 128-17 du code du domaine de
l'Etat. »
Art. 14. - Après l'article 22, il est inséré un article 22-1 ainsi rédigé :
« Art. 22-1. - Le présent décret peut être modifié par décret en Conseil d'Etat, à l'exception des
dispositions relatives aux conditions de nomination et à la durée du mandat du président de l'établissement. »
Art. 15. - Le Premier ministre, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et le
ministre de la culture et de la communication sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application
du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 avril 2010.
NICOLAS SARKOZY
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
FRANÇOIS FILLON
Le ministre de la culture
et de la communication,
FRÉDÉRIC MITTERRAND
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
FRANÇOIS BAROIN