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Décret n° 2010-44 du 12 janvier 2010 relatif à l'information concernant l'interdiction de circulation sur les voies ouvertes au public de certains engins motorisés

NOR : ECEC0922871D



J.O du 14/01/2010 (Texte 27)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu la directive no 98/34/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une
procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux
services de la société d'information, ensemble la notification no 2009/0067/F du 2 février 2009 adressée à la
Commission des Communautés européennes ;
Vu la directive no 98/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 concernant le
rapprochement des législations des Etats membres relatives aux machines ;
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 214-1, L. 214-2 et L. 214-3 ;
Vu le code de la route, notamment son article L. 321-1-1 ;
Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;
Vu l'avis de la Commission de la sécurité des consommateurs en date du 28 mai 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - La mention lisible, visible et indélébile : « interdiction de circulation sur les voies ouvertes au
public » figure sur les engins mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 321-1-1 du code de la route, sur
leur emballage, sur la notice d'emploi jointe et sur toute publicité relative à ces engins, quel qu'en soit le
support. Elle est affichée sur leur lieu de vente ou de mise à disposition.
Art. 2. - Il est interdit d'exposer, de distribuer à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre ou de mettre à
disposition les engins mentionnés à l'article 1er qui ne répondraient pas aux dispositions du présent décret.
Art. 3. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de 3e classe le fait d'exposer, de
distribuer à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre ou de mettre à disposition les engins mentionnés à
l'article 1er qui ne répondraient pas aux dispositions du présent décret.
Art. 4. - Le présent décret entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui de sa
publication.
Art. 5. - La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le secrétaire d'Etat chargé du
commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 janvier 2010.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
CHRISTINE LAGARDE
Le secrétaire d'Etat
chargé du commerce, de l'artisanat,
des petites et moyennes entreprises,
du tourisme, des services et de la consommation,
HERVÉ NOVELLI