Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et européennes,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi no 50-4 du 4 janvier 1950 autorisant la ratification de la convention internationale sur la sauvegarde
de la vie humaine en mer, signée à Londres le 10 juin 1948 ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements
internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret no 58-905 du 27 septembre 1958 portant publication de la convention relative à la création de
l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime, signée à Genève le 6 mars 1948 ;
Vu le décret no 80-369 du 14 mai 1980 portant publication de la convention internationale de 1974 pour la
sauvegarde de la vie humaine en mer (ensemble une annexe), faite à Londres le 1er novembre 1974 ;
Vu le décret no 83-874 du 27 septembre 1983 portant publication du protocole de 1978 relatif à la
convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL PROT 1978),
fait à Londres le 17 février 1978,
Décrète :
Art. 1er. - La résolution MSC.212(81) (annexe 24) relative à l'adoption d'amendements au recueil de règles
relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac
(recueil BCH) (ensemble une annexe), adoptée à Londres le 18 mai 2006, sera publiée au Journal officiel de la
République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et européennes sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 11 mai 2010.
NICOLAS SARKOZY
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
FRANÇOIS FILLON
Le ministre des affaires étrangères
et européennes,
BERNARD KOUCHNER
(1) La présente résolution est entrée en vigueur le 1er août 2007.
R É S O L U T I O N MSC.212(81)
(ANNEXE 24)
ADOPTION D'AMENDEMENTS AU RECUEIL DE RÈGLES RELATIVES À LA CONSTRUCTION ET À
L'ÉQUIPEMENT DES NAVIRES TRANSPORTANT DES PRODUITS CHIMIQUES DANGEREUX EN VRAC
(RECUEIL BCH) (ENSEMBLE UNE ANNEXE)
LE COMITÉ DE LA SÉCURITÉ MARITIME,
RAPPELANT l'article 28 b de la convention portant création de l'Organisation maritime internationale, qui a
trait aux fonctions du comité,
RAPPELANT ÉGALEMENT la résolution A.212(VII), par laquelle l'Assemblée, à sa septième session, avait
adopté le Recueil de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des produits
chimiques dangereux en vrac (Recueil BCH), qui prévoit, pour les navires-citernes transportant des produits
chimiques, des dispositions relatives à la sécurité complétant celles de la Convention internationale pour la
sauvegarde de la vie humaine en mer de 1974, telle que modifiée,
RAPPELANT EN OUTRE la résolution MEPC.20(22), par laquelle le Comité de la protection du milieu
marin (MEPC) avait adopté le Recueil BCH aux fins de le rendre obligatoire en vertu de MARPOL 73/78,
NOTANT la résolution MSC.29(61), par laquelle il avait adopté le Recueil BCH révisé,
NOTANT ÉGALEMENT la résolution MEPC.144(54), par laquelle le MEPC a adopté, à sa cinquante-
quatrième session, des amendements au Recueil BCH,
CONSIDÉRANT qu'il est vivement souhaitable que les dispositions du Recueil BCH qui ont force
obligatoire en vertu de MARPOL 73/78 et qui ont valeur de recommandations du point de vue de la sécurité
demeurent identiques, qu'elles soient adoptées par le Comité de la protection du milieu marin ou par le Comité
de la sécurité maritime,
AYANT EXAMINÉ, à sa quatre-vingt-unième session, les amendements au Recueil BCH proposés par le
sous-comité des liquides et gaz en vrac à sa neuvième session,
1. ADOPTE les amendements au Recueil de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires
transportant des produits chimiques dangereux en vrac (Recueil BCH), tel que modifié, dont le texte figure en
annexe à la présente résolution ;
2. DÉCIDE que lesdits amendements devraient prendre effet le 1er août 2007 (*).
(*) Date d'entrée en vigueur des amendements identiques au Recueil BCH qui ont été adoptés par la résolution
MPEC.144(54).
A N N E X E
AMENDEMENTS AU RECUEIL DE RÈGLES RELATIVES À LA CONSTRUCTION ET À L'ÉQUIPEMENT
DES NAVIRES TRANSPORTANT DES PRODUITS CHIMIQUES DANGEREUX EN VRAC (RECUEIL BCH)
Modifier le Recueil BCH comme suit :
Préambule
1. Ajouter un nouveau paragraphe, libellé comme suit :
« 7. Le Recueil a été révisé pour tenir compte de la révision de l'Annexe II de MARPOL en 2007. »
CHAPITRE Ier
Généralités
1.1. Objet du Recueil
2. Dans la seconde phrase, les mots : « tels que définis à la règle 1, paragraphe 1, de l'Annexe II de
MARPOL, » sont supprimés et les catégories de pollution « A, B et [ou] C » mentionnées sont remplacées par
les catégories « X, Y ou Z ».
1.4. Définitions
3. Le paragraphe 1.4.16A est remplacé par ce qui suit :
« 1.4.16A. Substance liquide nocive désigne toute substance signalée comme telle dans la colonne "Catégorie
de pollution" du chapitre 17 ou 18 du Recueil international de règles sur les transporteurs de produits
chimiques ou dans la circulaire MEPC.2 en vigueur, ou classée à titre provisoire, en application des
dispositions de la règle 6.3 des amendements à l'annexe du Protocole de 1978 relatif à la Convention
internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, comme relevant de la catégorie X, Y
ou Z. »
4. Le texte existant du paragraphe 1.4.16B est supprimé et le mot « Supprimé » est inséré.
5. Le numéro du paragraphe qui contient la définition de l'expression « date anniversaire », à savoir
« 1.4.16C » dans le texte adopté par la résolution MEPC.41(29), est remplacé par « 1.4.16D ».
1.7. Date d'entrée en vigueur
6. Dans la seconde phrase du paragraphe 1.7.2, remplacer les mots : « règle 1, paragraphe 12, » par les
mots : « règle 1.17 ».
1.8. Nouveaux produits
7. Dans la première phrase du paragraphe 1.8, les catégories de pollution mentionnées « A, B ou C » sont
remplacées par les catégories « X, Y ou Z ».
CHAPITRE II
Système de stockage de la cargaison
G. - MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
2.17. Généralités
8. Le texte existant est remplacé par ce qui suit :
« 2.17.1. Les matériaux utilisés pour la construction des citernes et des tuyautages, pompes, sectionnements,
dégagements connexes et de leurs matériaux d'assemblage devraient convenir pour la température et la pression
auxquelles la cargaison doit être transportée conformément aux normes reconnues. L'acier est censé être le
matériau de construction courant.
2.l7.2. Il faudrait, s'il y a lieu, tenir compte des éléments suivants pour choisir les matériaux de
construction :
1. Résistance à l'effet d'entaille à la température de service ;
2. Effet corrosif de la cargaison ; et
3. Risques de réactions dangereuses entre la cargaison et le matériau de construction.
2.17.3. L'expéditeur de la cargaison est chargé de fournir des renseignements sur la compatibilité des
matériaux à l'exploitant du navire et/ou au capitaine. Il doit le faire en temps utile, avant que le produit ne soit
transporté. La cargaison doit être compatible avec tous les matériaux de construction pour que :
1. L'intégrité des matériaux de construction ne soit pas compromise ; et/ou
2. Aucune réaction dangereuse ou potentiellement dangereuse ne se produise.
2.17.4. Lorsqu'un produit est soumis à l'OMI aux fins d'évaluation et que, pour être compatible avec les
matériaux visés au paragraphe 2.17, des conditions spéciales doivent être remplies, le formulaire de notification
des données sur les produits du Groupe EHS du GESAMP doit fournir des renseignements sur les matériaux de
construction requis. Il faut rendre compte de ces prescriptions dans le chapitre IV et, par conséquent, en faire
mention dans la colonne o du chapitre 17 du Recueil IBC. Ce formulaire de notification doit aussi indiquer si
aucune prescripion particulière n'est nécessaire. Le fabricant du produit est responsable de l'exactitude des
renseignements fournis. »
2.18. Prescriptions complémentaires
9. Supprimer le texte du paragraphe 2.18 et insérer le mot : « Supprimé ».
CHAPITRE III
Matériel de sécurité et questions connexes
E. - PRÉVENTION DE L'INCENDIE
10. Après le titre, insérer ce qui suit :
« (Sauf disposition expresse contraire, les règles de la Convention SOLAS mentionnées dans la partie E sont
les règles du chapitre II-2 de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en
mer et de ses amendements pertinents adoptés auparavant par la résolution MEPC.99[73]). »
3.13. Dispositions relatives à la protection
contre l'incendie
11. Supprimer le texte existant du paragraphe 3.13.3 et insérer le mot : « Supprimé ».
12. Ajouter le nouveau paragraphe 3.13.5 suivant :
« 3.13.5. Les prescriptions ci-après du chapitre II-2 de la Convention SOLAS, telles qu'adoptées par la
résolution MSC.99(73), devraient être applicables :
a) Les dispositifs prescrits aux règles II-2/4.5.10.1.1 et II-2/4.5.10.1.4 et un système de surveillance continue
de la concentration des vapeurs inflammables doivent être installés à bord des navires d'une jauge brute égale
ou supérieure à 500 avant la date de la première mise en cale sèche prévue après le 1er août 2007, et au plus
tard le 1er août 2010. Les points d'échantillonnage ou les cellules de détection devraient être situés à des
endroits appropriés afin que les fuites potentiellement dangereuses puissent être détectées rapidement. Lorsque
la concentration des vapeurs inflammables atteint un niveau prédéterminé, lequel ne doit pas être supérieur à
10 % de la limite inférieure d'inflammabilité, un signal d'alarme sonore et visuel continu doit se déclencher
automatiquement dans la chambre des pompes et au poste de surveillance de la cargaison afin d'avertir le
personnel qu'il existe un risque. Toutefois, si les dispositifs de surveillance existants qui sont déjà installés sont
réglés pour une concentration ne dépassant pas 30 % de la limite inférieure d'inflammabilité, ils peuvent être
acceptés. Nonobstant les dispositions qui précèdent, l'administration peut exempter de l'application de ces
prescriptions les navires qui n'effectuent pas de voyages internationaux ;
b) Les dispositions des règles 13.3.4.2 à 13.3.4.5 et de la règle 13.4.3 devraient s'appliquer aux navires
d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 ;
c) Les dispositions des règles de la partie E du chapitre II-2 de la Convention SOLAS, à l'exception de
celles des règles 16.3.2.2 et 16.3.2.3, devraient s'appliquer à tous les navires, quelles que soient leurs
dimensions ;
d) Lorsque du matériel de friture neuf est installé, la règle 10.6.4 devrait s'appliquer ; et
e) Aucun dispositif neuf d'extinction de l'incendie au halon 1211, 1301 ou 2402 ou aux perfluorocarbones
ne devrait être installé, cela étant interdit par la règle 10.4.1.3. »
F. - PROTECTION DU PERSONNEL
13. Après le titre, insérer le nouveau texte suivant :
« (Sauf disposition expresse contraire, les règles de la Convention SOLAS mentionnées dans la partie F sont
les règles du chapitre II-2 de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en
mer et de ses amendements pertinents adoptés auparavant par la résolution MSC.99[73]). »
CHAPITRE IV
Prescriptions particulières
4.12. Matériaux de construction
14. Supprimer le texte du paragraphe 4.12 et insérer le mot : « Supprimé ».
4.15. Contamination de la cargaison
15 Supprimer le texte du paragraphe 4.15.1 et insérer le mot : « Supprimé ».
CHAPITRE V
Prescriptions applicables en matière d'exploitation
5.2. Documentation sur la cargaison
16. Au paragraphe 5.2.5, la valeur de la viscosité « 25 mPa », indiquée deux fois, est remplacée par
« 50 mPa ».
17. Supprimer le texte du paragraphe 5.2.6 et insérer le mot : « Supprimé ».
18. Supprimer le texte du paragraphe 5.2.7 et insérer le mot : « Supprimé ».
CHAPITRE VA
Dispositions complémentaires
relatives à la protection du milieu marin
19. Supprimer le texte existant et insérer le mot : « Supprimé ».
CHAPITRE VI
Résumé des prescriptions minimales
20. Les références aux prescriptions des Recueils IBC et BCH qui figurent sous « Matériaux de
construction » (colonne m) ainsi que les références ci-après figurant sous « Prescriptions spéciales » (colonne o)
sont supprimées :
« Référence au Recueil IBC Référence au Recueil BCH
15.16.1
4.15.1
16.2.7
5.2.6
16.2.8
5.2.7
16A.2.2
5A.2.2 »
CHAPITRE VIII
Transport de déchets chimiques liquides
21. Dans le paragraphe 8.3.2.2, remplacer la référence au « chapitre 19 » du Recueil IBC par « chapitre 20 ».
A P P E N D I C E
MODÈLE DE CERTIFICAT D'APTITUDE AU TRANSPORT
DE PRODUITS CHIMIQUES DANGEREUX EN VRAC
22. Le modèle existant est remplacé par ce qui suit :
« MODÈLE DE CERTIFICAT D'APTITUDE AU TRANSPORT
DE PRODUITS CHIMIQUES DANGEREUX EN VRAC
Certificat d'aptitude au transport
de produits chimiques dangereux en vrac
(Cachet officiel)
délivré en vertu des dispositions du Recueil de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires
transportant des produits chimiques dangereux en vrac (résolutions MSC.9[53] et MPEC.20[22], telles que
modifiées).
Au nom du Gouvernement .....................................................................................................................................
(Nom officiel complet du pays)
par .................................................................................................................................................................................
(Titre officiel complet de la personne
ou de l'organisme compétent reconnu par l'administration)
Caractéristiques du navire (1)
Nom du navire ............................................................................................................................................................
Numéro ou lettres distinctifs ......................................................................................................................................
Port d'immatriculation ................................................................................................................................................
Jauge brute ........................................................................... 2.2.4 ...........................................................................
Type de navire (paragraphe 2.24 du Recueil) .........................................................................................................
Numéro OMI (2) .........................................................................................................................................................
Date à laquelle la quille a été posée ou date à laquelle la construction se trouvait à un stade équivalent ou
(dans le cas d'un navire transformé) date à laquelle la transformation en navire-citerne pour produits chimiques
a commencé .................................................................................................................................................................
Le navire satisfait en outre pleinement aux amendements suivants au Recueil : ................................................
........................................................................................................................................................................................
Le navire est exempté de l'application des dispositions suivantes du Recueil : ..................................................
........................................................................................................................................................................................
(1) Les caractéristiques du navire peuvent aussi être présentées horizontalement dans des cases.
(2) Conformément au Système de numéros OMI d'identification des navires, que l'Organisation a adopté par la
résolution A.600 (15).
IL EST CERTIFIÉ :
1. Que le navire a été visité conformément aux dispositions de la section 1.6 du Recueil.
2. Qu'à la suite de cette visite, il a été constaté que la construction et l'équipement du navire ainsi que leur
état étaient satisfaisants à tous égards et que le navire :
2.1 était conforme aux dispositions pertinentes du Recueil applicables aux navires visés au paragraphe
l.7.2 ;
2.2 était conforme aux dispositions pertinentes du Recueil applicables aux navires visés au paragraphe
1.7.3.
3. Que le navire est muni du manuel prévu à l'appendice 4 de l'annexe II de MARPOL, qui est prescrit par
la règle 14 de ladite annexe, et que les aménagements et l'équipement du navire qui sont prescrits dans ce
manuel sont en tous points satisfaisants.
4. Que le navire répond aux critères requis pour transporter en vrac les produits suivants, s'il satisfait à
toutes les règles d'exploitation pertinentes du Recueil et de l'annexe Il de MARPOL :
CONDITIONS
CATÉGORIE
PRODUIT
de (numéros des citernes, etc.)
de pollution
Suite sur la (ou les) feuille(s) signée(s) datée(s) ci-jointe(s) numéro 1 (*).
Les numéros des citernes indiqués dans la présente liste correspondent à ceux du plan des citernes ci-joint signé, daté et portant le
numéro 2.
5. Que, conformément au paragraphe 1.7.3/2.2.5*, il a été dérogé aux dispositions du Recueil applicables au
navire de la manière suivante :
6. Que le navire doit être chargé :
1. Conformément aux conditions de chargement prévues dans le manuel de chargement approuvé daté
du ..., revêtu d'un sceau et signé par un agent responsable de l'administration ou d'un organisme reconnu
par l'Administration * ;
2. Conformément aux conditions limites de chargement annexées au présent certificat*.
Lorsqu'il est nécessaire de charger le navire autrement que conformément aux instructions énoncées
ci-dessus, les calculs nécessaires pour justifier les conditions de chargement proposées devraient être
communiqués à l'administration ayant délivré le certificat, qui peut autoriser par écrit l'adoption des conditions
de chargement proposées (1).
Le présent certificat est valable jusqu'au .............................................................................................................
(2)
sous réserve que les visites prévues à la section 1.6 du Recueil aient été effectuées.
Date d'achèvement de la visite sur la base de laquelle le présent certificat est délivré : ....... (jj/mm/aaaa).
Délivré à ..................................................................................................................................................................
(Lieu de délivrance du certificat)
Le .........................................................
.........................................................
(Date de délivrance)
(Signature de l'agent autorisé
qui délivre le certificat)
(Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)
(*) Rayer la mention inutile.
(1) Au lieu d'être incorporé dans le certificat, ce texte peut lui être annexé s'il est signé et revêtu d'un sceau.
(2) Insérer la date d'expiration fixée par l'administration conformément aux dispositions du paragraphe 1.6.6.1 du
Recueil. Le jour et le mois correspondent à la date anniversaire telle que définie au paragraphe 1.4.16D du Recueil,
sauf si cette dernière date est modifiée en application des dispositions du paragraphe 1.6.6.8 du Recueil.
Notes sur la manière de remplir le certificat :
1. Le certificat ne peut être délivré qu'aux navires autorisés à battre le pavillon d'Etats parties à
MARPOL 73/78.
2. Type de navire : les indications portées dans cette colonne doivent être conformes à toutes les
recommandations pertinentes ; par exemple, la mention « type 2 » devrait désigner un navire conforme à tous
égards aux prescriptions du Recueil relatives au type 2. Cette colonne serait d'ordinaire sans objet dans le cas
d'un navire existant et il conviendrait alors d'y porter la mention « voir la section 2.2 ».
3. Produits : seuls devraient être mentionnés les produits énumérés dans la liste du chapitre 17 du Recueil et
les produits dont les conditions de transport ont été définies par l'administration conformément à la section 1.8
du Recueil. Pour cette dernière catégorie de produits « nouveaux », il faudrait noter toutes prescriptions
spéciales stipulées à titre provisoire.
4. Produits : la liste des produits que le navire est apte à transporter devrait inclure les substances liquides
novices de la catégorie Z qui ne sont pas visées par le Recueil et devrait les identifier comme étant des
substances de la catégorie Z aux termes du chapitre 18 du Recueil.
5. Supprimé.
6. Conditions de transport : lorsque le certificat est délivré à un navire qui a subi les modifications visées a
la règle 1 12 de l'annexe II de MARPOL, le certificat devrait comporter, en haut du tableau des produits et
conditions de transport, la mention suivante : « Le navire est certifié apte au transport de produits ne présentant
que des risques de pollution ».
ATTESTATION DE VISITES
ANNUELLES ET INTERMÉDIAIRES
IL EST CERTIFIÉ que, lors d'une visite prescrite par la section 1.6.2 du Recueil, il a été constaté que le
navire satisfaisait aux dispositions pertinentes du Recueil.
Visite annuelle :
Signé ....................................................................................
(Signature de l'agent dûment autorisé)
Lieu .....................................................................................
Date (jj/mm/aaaa) .........................................................................
(Cachet ou tampon,
selon le cas, de l'autorité)
Visite annuelle/intermédiaire (*) :
Signé .......................................................................................
(Signature de l'agent dûment autorisé)
Lieu .....................................................................................
Date (jj/mm/aaaa) .........................................................................
(Cachet ou tampon,
selon le cas, de l'autorité)
Visite annuelle/intermédiaire (*) :
Signé ....................................................................................
(Signature de l'agent dûment autorisé)
Lieu .....................................................................................
Date (jj/mm/aaaa) .........................................................................
(Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)
Visite annuelle : .......................................................................................................................................................
Signé .....................................................................................
(Signature de l'agent dûment autorisé)
Lieu .....................................................................................
Date (jj/mm/aaaa) ..........................................................................
(Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)
(*) Rayer la mention inutile.
VISITE ANNUELLE/INTERMÉDIAIRE EFFECTUÉE
CONFORMÉMENT AU PARAGRAPHE 1.6.6.8.3
IL EST CERTIFIÉ que, lors d'une visite annuelle/intermédiaire (*) effectuée conformément au paragraphe
1.6.6.8.3 du Recueil, il a été constaté que le navire satisfaisait aux dispositions pertinentes de la Convention :
Signé .....................................................................................
(Signature de l'agent dûment autorisé)
Lieu .....................................................................................
Date (jj/mm/aaaa) ..........................................................................
(Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)
(*) Rayer la mention inutile.
VISA DE PROROGATION DU CERTIFICAT, S'IL EST VALABLE POUR UNE DURÉE INFÉRIEURE
À CINQ ANS, EN CAS D'APPLICATION DU PARAGRAPHE 1.6.6.3
Le navire satisfait aux dispositions pertinentes de la Convention et le présent certificat, conformément au
paragraphe 1.6.6.3 du Recueil, est accepté comme valable jusqu'au .....................................................................
Signé .....................................................................................
(Signature de l'agent dûment autorisé)
Lieu .....................................................................................
Date (jj/mm/aaaa) ..........................................................................
(Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)
VISA DE PROROGATION DU CERTIFICAT APRÈS ACHÈVEMENT DE LA VISITE
DE RENOUVELLEMENT ET EN CAS D'APPLICATION DU PARAGRAPHE 1.6.6.4
Le navire satisfait aux dispositions pertinentes de la Convention et le présent certificat, conformément au
paragraphe 1.6.6.4 du Recueil, est accepté comme valable jusqu'au .....................................................................
Visite annuelle : ........................................................................................................................................................
Signé .....................................................................................
(Signature de l'agent dûment autorisé)
Lieu .....................................................................................
Date (jj/mm/aaaa) ..........................................................................
(Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)
VISA DE PROROGATION DE LA VALIDITÉ DU CERTIFICAT JUSQU'À CE QUE LE NAVIRE ARRIVE
DANS LE PORT DE VISITE OU POUR UNE PÉRIODE DE GRÂCE EN CAS DAPPLICATION DU
PARAGRAPHE 1.6.6.5 OU DU PARAGRAPHE 1.6.6.6
Le présent certificat, conformément au paragraphe 1.6.6.5/1.6.6.6* du Recueil, est accepté comme valable
jusqu'au ........................................................................................................................................................................
Signé .....................................................................................
(Signature de l'agent dûment autorisé)
Lieu .....................................................................................
Date (jj/mm/aaaa) ..........................................................................
(Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)
(*) Rayer la mention inutile
VISA POUR L'AVANCEMENT DE LA DATE ANNIVERSAIRE EN CAS D'APPLICATION
DU PARAGRAPHE 1.6.6.8
Conformément au paragraphe 1.6.6.8 du Recueil, la nouvelle date anniversaire est le ...................................
Signé .....................................................................................
(Signature de l'agent dûment autorisé)
Lieu .....................................................................................
Date (jj/mm/aaaa) ..........................................................................
(Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)
Conformément au paragraphe 1.6.6.8, la nouvelle date anniversaire est le .......................................................
Signé .....................................................................................
(Signature de l'agent dûment autorisé)
Lieu .....................................................................................
Date (jj/mm/aaaa) ..........................................................................
(Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)
A N N E X E 1
DU CERTIFICAT D'APTITUDE AU TRANSPORT
DE PRODUITS CHIMIQUES DANGEREUX EN VRAC
Suite de la liste des produits spécifiés à la section 3 et des conditions de transport.
C O N D I T I O N S D E T R A N S P O R T
CATÉGORIE
PRODUITS
( n u m é r o s , c i t e r n e s , e t c . . . )
de pollution
Date .........................................................
.........................................................
(Identique à celle du certificat)
(Signature de l'agent
et/ou cachet de l'autorité
qui délivre le certificat)
A N N E X E 2
DU CERTIFICAT D'APTITUDE AU TRANSPORT
DE PRODUITS CHIMIQUES DANGEREUX EN VRAC
PLAN DES CITERNES (spécimen)
Nom du navire .........................................................................................................................................................
Numéro ou lettres distinctifs ...................................................................................................................................
Date .........................................................
.........................................................
(Identique à celle du certificat)
(Signature de l'agent et/ou cachet
de l'autorité qui délivre le certificat)