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Décret n° 2010-482 du 12 mai 2010 fixant les conditions de délivrance des agréments d'opérateur de jeux en ligne

NOR : BCRB1012484D



J.O du 13/05/2010 (Texte 35)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,
Vu la directive no 98/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 juillet 1998 portant modification de
la directive no 98/34/CE prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations
techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification
no 2010/0024/F ;
Vu l'article 1er du code civil ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries ;
Vu la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de
chevaux ;
Vu la loi no 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à
l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi no 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard ;
Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations, notamment son article 21 ;
Vu la loi no 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur
des jeux d'argent et de hasard en ligne ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Vu l'urgence,
Décrète :
CHAPITRE Ier
Conditions à remplir par les candidats à l'agrément
Art. 1er. - Pour satisfaire aux obligations énoncées au premier alinéa de l'article 15 de la loi du 12 mai 2010
susvisée, l'entreprise candidate constituée en personne morale présente dans son dossier de demande
d'agrément la liste nominative des personnes détenant la qualité de dirigeant, leur adresse, et la description de
leurs fonctions.
L'information sur le ou les détenteurs des parts de capital, de droit de vote ou du contrôle exigée au
deuxième alinéa du même article précise le nom et l'adresse de la ou des personnes physiques ayant cette
qualité. Lorsqu'il s'agit de personnes morales, le dossier de candidature fait apparaître leur siège social et le
nom de leurs mandataires sociaux.
Art. 2. - L'information sur les contrats prescrite au troisième alinéa de l'article 16 de la loi du 12 mai 2010
susvisée comporte l'indication de l'adresse professionnelle ou du siège social des cocontractants de l'entreprise
candidate.
L'engagement d'accès prévu au quatrième alinéa du même article est complété du plan et du descriptif des
lieux permettant aux enquêteurs de l'Autorité de régulation des jeux en ligne de s'y rendre en toutes
circonstances pour l'accomplissement de leur mission.
Art. 3. - Toute modification, postérieure à la délivrance d'un agrément, apportée aux informations
constitutives de la demande d'agrément doit être communiquée par l'opérateur agréé à l'Autorité de régulation
des jeux en ligne dans un délai d'un mois à compter de l'acte ou de la circonstance ayant donné un fondement
légal à cette modification.
CHAPITRE II
Examen des demandes d'agrément
Art. 4. - Le cahier des charges établissant les éléments de la demande d'agrément, approuvé par arrêté
interministériel, est publié sur le site internet de l'Autorité de régulation des jeux en ligne et au Journal officiel
de la République française.
Toute entreprise candidate à l'obtention d'un agrément peut adresser par écrit des demandes d'informations à
l'Autorité de régulation des jeux en ligne. Afin de garantir l'égalité d'information entre les intéressés,
l'Autorité publie de façon anonyme sur son site les questions de portée générale posées par les entreprises
candidates et les réponses qui y sont apportées.
Art. 5. - Lorsque la demande d'agrément porte simultanément sur plusieurs des catégories de jeux ou de
paris en ligne mentionnées au I de l'article 21 de la loi du 12 mai 2010 susvisée, l'entreprise candidate adresse
à l'Autorité de régulation des jeux en ligne un dossier par catégorie de jeux ou de paris.
Dans chaque catégorie de jeux ou de paris faisant l'objet de sa demande, l'entreprise candidate ne sollicite
qu'un agrément pour l'ensemble des noms de domaine de premier niveau qu'elle entend exploiter. Elle déclare
l'ensemble des noms de domaine devant bénéficier de l'agrément.
Art. 6. - L'Autorité de régulation des jeux en ligne organise par une délibération les modalités et
conditions d'examen des dossiers de demande d'agrément.
Art. 7. - Lorsque le dossier de demande n'est pas complet, l'Autorité de régulation des jeux en ligne
adresse à l'entreprise candidate un courrier lui demandant d'y remédier dans un délai qui ne peut être inférieur
à quinze jours. L'instruction est suspendue pendant ce délai. Si, à l'expiration du délai imparti, les informations
ou pièces demandées ne sont pas parvenues à l'Autorité, la demande d'agrément est rejetée.
Au cours de l'instruction, l'entreprise candidate est tenue de fournir, à la requête de l'Autorité de régulation
des jeux en ligne, toute information légalement justifiée et de nature à éclairer cette dernière sur des éléments
contenus dans le dossier déposé.
Art. 8. - L'Autorité de régulation des jeux en ligne informe chaque entreprise candidate de la décision
qu'elle prend sur sa demande d'agrément dans un délai maximal de quatre mois à compter du dépôt de la
demande d'agrément. Ce délai est, le cas échéant, prolongé en application des dispositions de l'article
précédent ou de l'article 9.
La décision d'agrément est publiée sur le site internet de l'Autorité de régulation des jeux en ligne et au
Journal officiel de la République française.
La décision de refus d'agrément est motivée. Au cas où le refus résulte de l'expiration du délai prévu au
premier alinéa, il est fait application de la procédure régie par l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée.
Art. 9. - Toute modification d'un élément du dossier de demande d'agrément intervenue pendant
l'instruction de ce dernier est immédiatement communiquée à l'Autorité de régulation des jeux en ligne. Elle
fait courir un nouveau délai d'instruction de quatre mois.
Art. 10. - La décision d'agrément précise les caractéristiques des jeux ou paris en ligne que le titulaire de
l'agrément est en droit d'exploiter, en énumérant les noms de domaine prévus au second alinéa de l'article 5.
Elle rappelle que le titulaire de l'agrément doit, préalablement au début de son activité, déclarer à l'Autorité de
régulation des jeux en ligne la mise en fonctionnement du support matériel d'archivage mentionné à l'article 31
de la loi du 12 mai 2010 susvisée. La décision d'agrément rappelle également les obligations de certification
pesant sur le titulaire en vertu de l'article 23 de la même loi.
Art. 11. - L'invitation à présenter une nouvelle demande d'agrément prévue au V de l'article 21 de la loi
du 12 mai 2010 susvisée fait l'objet d'une décision de l'Autorité de régulation des jeux en ligne prise dans les
mêmes formes que la décision d'agrément.
Cette invitation est requise lors des circonstances suivantes :
1° Changement de propriétaire si l'entreprise n'est pas une personne morale ;
2° Transmission universelle du patrimoine si l'entreprise est une personne morale ;
3° Changement de contrôle au sens du deuxième alinéa de l'article L. 233-16 du code de commerce ;
4° Condamnation pénale devenue définitive, pour l'une des infractions mentionnées à l'article 12 du présent
décret, de l'entreprise titulaire de l'agrément, de son propriétaire ou, s'il s'agit d'une personne morale, d'un de
ses dirigeants ou de ses mandataires sociaux.
L'invitation à présenter une nouvelle demande d'agrément est également requise lorsque l'opérateur agréé
procède à la substitution ou à l'adjonction d'une offre de paris à cotes fixes à une offre de paris sportifs
mutuels.
Lors de la survenance d'autres circonstances, l'Autorité apprécie la nécessité de cette invitation.
CHAPITRE III
Cas de refus d'agrément
Art. 12. - I. ­ Le refus de l'agrément prévu au III de l'article 21 de la loi du 12 mai 2010 susvisé peut
être motivé par la condamnation définitive, depuis moins de dix ans, comme auteur ou comme complice, dont
l'entreprise candidate, son propriétaire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, l'un de ses dirigeants ou de ses
mandataires sociaux, a fait l'objet devant une juridiction française, pour tout crime ou pour les délits dont la
liste suit :
1° Infractions prévues au livre deuxième de la première partie du code pénal :
a) Trafic de stupéfiants, prévu par la section IV du chapitre II du titre II ;
b) Proxénétisme ou l'une des infractions prévues par les sections II et II bis du chapitre V du titre II ;
c) Conditions de travail et hébergement contraires à la dignité de la personne, prévus par la section III du
chapitre V du titre II ;
2° Infractions prévues au livre troisième de la première partie du code pénal :
a) Vol, prévu par les sections I et II du chapitre Ier du titre Ier ;
b) Extorsion, prévue par la section I du chapitre II du titre Ier ;
c) Chantage, prévu par la section II du chapitre II du titre Ier ;
d) Escroquerie, prévue par la section I du chapitre III du titre Ier ;
e) Abus de confiance, prévu par la section I du chapitre IV du titre Ier ;
f) Détournement de gage ou d'objet saisi, prévu par la section II du chapitre IV du titre Ier ;
g) Organisation frauduleuse d'insolvabilité, prévue par la section III du chapitre IV du titre Ier ;
h) Recel et non-justification de ressources, prévus par les sections I et II du chapitre Ier du titre II ;
i) Atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données, prévues au chapitre III du titre II ;
j) Blanchiment, prévu par la section I du chapitre IV du titre II ;
3° Infractions prévues au livre quatrième de la première partie du code pénal :
a) Manquement au devoir de probité, prévu par la section III du chapitre II du titre III ;
b) Corruption active, trafic d'influence, soustraction ou détournement de biens publics, prévus par les
sections I et III du chapitre III du titre III ;
c) Entraves à la saisine et à l'exercice de la justice, prévues par les sections I et II du chapitre IV du
titre III ;
d) Atteintes à l'administration publique ou à l'action de la justice, prévues par les sections I et II du
chapitre V du titre III ;
e) Violation d'interdiction de gérer ou d'interdiction professionnelle, prévue par l'article L. 434-40 ;
f) Faux, falsification de titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l'autorité publique, falsification des
marques de l'autorité et usage de tel faux, prévus par les chapitre Ier à IV du titre IV ;
g) Participation à une association de malfaiteurs, prévue par le titre V ;
4° Infractions de travail illégal prévues par le chapitre unique du titre Ier au chapitre IV du titre II, le
chapitre IV du titre III, le chapitre III du titre IV et le chapitre VI du titre V du livre deuxième de la huitième
partie du code du travail ;
5° Infractions prévues aux livres deuxième et sixième du code de commerce :
a) Distribution de dividendes fictifs, présentation de comptes inexacts, abus de biens sociaux et abus de
pouvoirs, prévus par le chapitre Ier, la section II du chapitre II, le chapitre III, le chapitre IV, le chapitre IV bis
et le chapitre VI du titre IV du livre deuxième ;
b) Banqueroute, détournement d'actifs et violation d'une interdiction de gérer, prévus par les sections I et II
du chapitre IV du titre V du livre sixième ;
6° Infraction de pratique de prêt usuraire, prévue par la section I du chapitre III du titre Ier du livre troisième
du code de la consommation ;
7° Infractions à législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger, prévues par le
chapitre IV du titre XIV du code des douanes ;
8° Infraction de fraude fiscale, prévue par la section I du chapitre II du livre II de la troisième partie du code
général des impôts ;
9° Infractions aux dispositions portant prohibition :
a) Des loteries, prévues par la loi du 21 mai 1836 susvisée ;
b) De l'offre publique de paris hippiques, prévues par la loi du 2 juin 1891 susvisée ;
c) De la tenue de maisons de jeux de hasard, prévues par la loi du 12 juillet 1983 susvisée ;
d) De l'offre publique de jeux ou de paris en ligne, prévues par la loi du 12 mai 2010 susvisée.
II. ­ Le refus d'agrément peut être également fondé sur la condamnation, pour une infraction de même
nature que celles énumérées au I du présent article et prononcée dans les conditions prévues à son premier
alinéa, par une juridiction étrangère.
CHAPITRE IV
Dispositions finales
Art. 13. - La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et le ministre du
budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera
immédiatement en vigueur.
Fait à Paris, le 12 mai 2010.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
FRANÇOIS BAROIN
La ministre d'Etat, garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
MICHÈLE ALLIOT-MARIE