Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des solidarités actives,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de la mutualité, notamment ses articles L. 111-2 et L. 111-5 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles D. 242-4, D. 372-3 et D. 412-98-2 ;
Vu le code du service national, notamment son titre Ier bis ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son
article 9 bis, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l'Etat, notamment son article 14 ;
Vu la loi no 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif ;
Vu le décret du 16 août 1901 pris pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat
d'association ;
Vu le décret no 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques
nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social ;
Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;
Vu décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret no 82-1105 du 23 décembre 1982 modifié relatif aux indices de la fonction publique ;
Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non
titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires ;
Vu le décret no 2000-1159 du 30 novembre 2000 pris pour l'application des dispositions du code du service
national relatives aux volontariats civils, notamment son article 18 ;
Vu le décret no 2006-1749 du 23 décembre 2006 relatif à la protection sociale du volontaire associatif et
modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets) ;
Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du
15 avril 2010 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en
date du 5 mai 2010 ;
Vu la saisine du conseil de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du
15 avril 2010 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du
4 mai 2010 ;
Vu l'avis de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 30 avril 2010,
Décrète :
Art. 1er. - Le code du service national est ainsi modifié :
I. Il est inséré, au livre Ier de la partie réglementaire, un chapitre Ier bis ainsi rédigé :
« CHAPITRE Ier BIS
« Dispositions relatives au service civique
« Section I
« L'Agence du service civique
« Art. R. 120-1. - Le groupement d'intérêt public dénommé "Agence du service civique" et instituée par
l'article L. 120-2 est créé pour une durée de cinq ans.
« Art. R. 120-2. - La convention constitutive du groupement d'intérêt public et ses annexes sont approuvées
par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et du ministre chargé du budget.
« Art. R. 120-3. - Le groupement d'intérêt public jouit de la personnalité morale à compter de la
publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté portant approbation de la convention
constitutive.
« L'arrêté mentionné à l'alinéa précédent comporte :
« 1° La dénomination et l'objet du groupement ;
« 2° L'identité de ses membres fondateurs ;
« 3° Le siège du groupement ;
« 4° Des règles de responsabilité des membres entre eux et à l'égard des tiers.
« Art. R. 120-4. - Les modifications ou la prorogation de la convention constitutive, ainsi que la dissolution
du groupement avant le terme fixé par cette dernière, font l'objet d'une approbation et d'une publication dans
les conditions fixées aux articles R. 120-2 et R. 120-3.
« Art. R. 120-5. - Le conseil d'administration du groupement comprend :
« 1° Le président de l'Agence du service civique, nommé par décret du Président de la République ;
« 2° Les représentants des membres fondateurs de l'Agence du service civique ;
« 3° Trois personnalités qualifiées désignées par arrêté du ministre chargé de la jeunesse pour leur
implication dans le champ du service civique et leur compétence reconnue en matière de volontariat.
« Art. R. 120-6. - Le président de l'Agence du service civique préside le conseil d'administration et le
comité stratégique.
« Le président de l'Agence peut percevoir une rémunération dont le montant est fixé par décision des
ministres chargés du budget et de la jeunesse.
« Il est assisté de deux vice-présidents désignés par arrêté du ministre chargé de la jeunesse parmi les
membres du conseil d'administration.
« En cas de vacance, il est remplacé par le directeur chargé de la jeunesse et de la vie associative.
« Art. R. 120-7. - Le directeur de l'Agence du service civique est nommé par arrêté du ministre chargé de
la jeunesse et de la vie associative.
« Il prépare les travaux du conseil d'administration et du comité stratégique et en exécute les décisions. Il est
ordonnateur des recettes et des dépenses du groupement. Il a autorité sur tout le personnel exerçant au sein du
groupement.
« Art. R. 120-8. - Un commissaire du Gouvernement auprès de l'agence est nommé par le ministre chargé
de la jeunesse. Celui-ci peut se faire représenter. Il assiste, avec voix consultative, aux séances de toutes les
instances de délibération et d'administration du groupement.
« Il reçoit communication de tous les documents relatifs au groupement. Il dispose d'un droit de visite dans
les locaux appartenant au groupement ou mis à sa disposition.
« Pour les décisions qui mettent en jeu l'existence ou le bon fonctionnement du groupement, le commissaire
du Gouvernement peut provoquer une nouvelle délibération dans un délai de quinze jours à compter de la date
à laquelle le procès-verbal de la séance lui a été communiqué.
« Il informe les administrations dont relèvent les établissements publics participant au groupement.
« Il adresse chaque année au ministre chargé de la jeunesse et au ministre chargé du budget un rapport sur
l'activité et la gestion du groupement.
« Art. R. 120-9. - I. Dans chaque région, le préfet de région est le délégué territorial de l'agence.
« Il désigne un délégué territorial adjoint parmi les chefs de service déconcentrés ou les membres du corps
préfectoral.
« Il assure, avec l'appui de la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, la
coordination des politiques de promotion, d'évaluation et de contrôle du service civique.
« II. Le préfet de département, avec les services placés sous son autorité, notamment la direction
départementale interministérielle chargée de la cohésion sociale, concourt à l'exercice des compétences du
délégué territorial.
« Art. R. 120-10. - La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit
public.
« L'agence est soumise aux dispositions du code des marchés publics.
« Les dispositions du décret no 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises
publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social et celles du décret
no 55-733 du 26 mai 1955 modifié portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle
économique et financier de l'Etat s'appliquent au groupement.
« Les dispositions du décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité
publique sont applicables et l'agent comptable du groupement est nommé par arrêté du ministre chargé du
budget.
« Art. R. 120-11. - Les agents contractuels recrutés sur le fondement de l'article L. 120-2 bénéficient de
contrats à durée déterminée, renouvelables sur décision expresse, pour une durée n'excédant pas celle de
l'existence du groupement. Ils sont soumis aux dispositions du décret no 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux
dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la
loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, à
l'exception de son article 8.
« Un état annuel des effectifs du groupement est transmis au commissaire du Gouvernement et au contrôleur
d'Etat.
« Section II
« Les relations entre la personne volontaire
et la personne morale agréée
« Art. R. 121-10. - Le contrat de service civique mentionné à l'article L. 120-7 comprend obligatoirement
les éléments suivants :
« 1° L'identité des parties et l'adresse de leur domicile ;
« 2° Une description de la mission confiée à la personne volontaire ;
« 3° La durée de la mission ;
« 4° Les modalités de préparation à l'exercice de la mission confiée à la personne volontaire mises en oeuvre
par l'organisme d'accueil ;
« 5° Le ou les lieux d'exercice de la mission ;
« 6° L'identité et les coordonnées du tuteur mentionné à l'article L. 120-14 ;
« 7° Le régime des congés applicable à la personne volontaire ;
« 8° Les conditions de rupture anticipée du contrat ;
« 9° Le montant de l'indemnité due à la personne volontaire et ses modalités de versement ;
« 10° Les prestations mentionnées à l'article L. 120-19 versées à la personne volontaire et leurs modalités de
versement ;
« 11° S'agissant de l'engagement de service civique, les modalités de participation de la personne volontaire
à la formation civique et citoyenne et celles de son accompagnement dans sa réflexion sur son projet d'avenir
de la personne volontaire mentionnées à l'article L. 120-14 ;
« 12° Les modalités de préparation aux missions confiées à la personne volontaire prévues à l'article
L. 120-14. »
« Art. R. 121-12. - Lorsque la personne volontaire est un mineur de plus de seize ans, le contrat de service
civique indique également l'identité et l'adresse du domicile de la personne ou des personnes titulaires de
l'autorité parentale.
« Il expose les conditions et les modalités particulières d'accueil et d'accompagnement de la personne
volontaire.
« Art. R. 121-13. - L'organisme agréé transmet sans délai à l'organisme désigné à l'article R. 121-50 les
éléments du contrat de service civique lorsque ce dernier est relatif à un engagement de service civique.
« Art. R. 121-14. - Les formations dispensées à la personne volontaire sont réalisées sur le temps dévolu à
la mission. Leur coût ne peut être mis à la charge de la personne volontaire.
« Art. R. 121-15. - Le référentiel de la formation civique et citoyenne mentionnée à l'article L. 120-14 ainsi
que les modalités de mise en oeuvre de cette formation sont définis par l'Agence du service civique.
« Art. R. 121-16. - L'accompagnement de la personne volontaire dans sa réflexion sur son projet d'avenir,
mentionné à l'article L. 120-14, a pour objet de favoriser, à l'issue de l'accomplissement de la mission de
service civique, l'insertion professionnelle de la personne volontaire. Il permet d'analyser les aspirations et les
compétences, notamment celles mises en oeuvre pendant le service civique, de la personne volontaire et de
définir les étapes de son parcours ultérieur.
« Art. R. 121-17. - Toute personne effectuant un engagement de service civique ou un volontariat de
service civique bénéficie d'un droit à congé dès lors qu'elle a exercé la mission définie par son contrat de
service civique au minimum durant dix jours ouvrés.
« Elle a droit à un congé annuel d'une durée fixée à deux jours ouvrés par mois de service effectif, y
compris dans le cadre d'une pluralité de missions.
« Les congés pour maladie, pour maladie professionnelle ou incapacité temporaires liées à un accident
imputable au service, pour maternité ou d'adoption sont considérés, pour l'application de l'alinéa précédent,
comme service effectif.
« Art. R. 121-18. - Les personnes volontaires mineures bénéficient d'une journée de congé supplémentaire
par mois de service effectué.
« Art. R. 121-19. - Le congé annuel peut être pris soit par fraction, à concurrence des droits acquis, soit en
une fois, en fin d'engagement ou de volontariat.
« Art. R. 121-20. - Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice.
« Art. D. 121-21. - Des congés exceptionnels pour événements familiaux, d'une durée au plus égale à trois
jours par événement, peuvent être accordés pour la naissance d'un enfant, le mariage ou la conclusion d'un
pacte civil de solidarité. Cette durée peut être portée à dix jours pour le décès d'un ascendant ou descendant au
premier degré ou de collatéraux au second degré.
« Section III
« Indemnité
« Art. R. 121-22. - Dans le cadre d'un volontariat de service civique, l'indemnité brute versée chaque mois,
en espèce ou en nature, par la personne morale agréée à la personne volontaire est comprise entre 8,07 % et
54,04 % de la rémunération mensuelle afférente à l'indice brut 244 de la fonction publique prévu par le décret
no 82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la fonction publique. Le montant servi en nature ne
peut excéder 50 % du montant total de l'indemnité. Le montant de l'indemnité mensuelle versée tient compte
du temps de service effectif de la personne volontaire.
« Art. R. 121-23. - Dans le cadre de l'engagement de service civique, l'indemnité versée chaque mois pour
le compte de l'Agence du service civique est égale à 35,45 % de la rémunération mensuelle afférente à l'indice
brut 244 de la fonction publique prévu par le décret du 23 décembre 1982 précité. Les conditions de versement
de cette indemnité pour des missions d'engagement de service civique effectuées à l'étranger sont fixées par
arrêté du ministre chargé de la jeunesse et de la vie associative et du ministre chargé du budget.
« Art. R. 121-24. - L'indemnité mentionnée à l'article R. 121-23 peut être majorée lorsque les difficultés de
nature sociale ou financière rencontrées par la personne volontaire le justifient. Un arrêté des ministres chargés
du budget et de la jeunesse fixe les critères de versement de cette majoration.
« Le montant mensuel de cette majoration est fixé à 8,07 % de la rémunération mensuelle afférente à l'indice
brut 244 de la fonction publique prévu par le décret du 23 décembre 1982 précité.
« La majoration est versée mensuellement.
« Art. R. 121-25. - Les personnes morales agréées pour accueillir ou mettre à disposition des volontaires
dans le cadre d'un engagement de service civique servent à chaque volontaire une prestation dont le montant
minimal mensuel est fixé à 7,43 % de la rémunération mensuelle afférente à l'indice brut 244 de la fonction
publique prévu par le décret du 23 décembre 1982 précité.
« Cette prestation nécessaire à la subsistance, l'équipement, le logement et le transport du volontaire pourra
être servie en nature, à travers notamment l'allocation de titre-repas du volontaire, ou en espèce.
« Art. R. 121-26. - Le montant des indemnités supplémentaires mentionnées par l'article L. 120-20 est fixé
par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et du ministre chargé du budget.
« L'indemnité supplémentaire est versée uniquement lorsque la personne volontaire réalise effectivement sa
mission sur un territoire autre que la France métropolitaine ou qui n'est pas sa résidence principale.
« Les congés pour maladie, pour maladie professionnelle ou incapacité temporaires liées à un accident
imputable au service, pour maternité ou pour adoption effectués dans l'Etat du lieu de mission sont considérés,
pour l'application de l'alinéa précédent, comme la réalisation effective de la mission.
« Les congés mentionnés aux articles R. 121-18 à R. 121-21 sont considérés, pour l'application du deuxième
alinéa, comme la réalisation effective de la mission.
« Art. R. 121-27. - Les titres-repas du volontaire, prévus à l'article L. 120-22 du code du service national,
sont émis selon les conditions visées au 2° de l'article L. 3262-1 du code du travail et cédés à une personne
morale, autre que l'Etat, agréée en vertu de l'article L. 120-31 du code du service national, contre paiement de
leur valeur libératoire.
« Les chèques-repas prévus à l'article 12 de la loi no 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat
associatif et à l'engagement éducatif sont émis selon les conditions prévues au 2° de l'article L. 3262-1 du code
du travail et cédés à une association mentionnée à l'article 12 de la loi du 23 mai 2006 précitée contre
paiement de leur valeur libératoire.
« Art. R. 121-28. - Les titres-repas du volontaire acquis par la personne morale mentionnée au premier
alinéa de l'article R. 121-27 ne peuvent être utilisés que par les volontaires de cette personne morale
accomplissant en France un contrat de service civique mentionné à l'article L. 120-6 du code du service
national et pour la durée de sa mission.
« Les chèques-repas du bénévole acquis par une association ne peuvent être utilisés que par les bénévoles de
cette association y exerçant, dans le cadre de son objet social, une activité bénévole régulière.
« Un même volontaire ou bénévole ne peut recevoir respectivement qu'un titre-repas ou un chèque-repas par
repas compris dans le cadre de son activité journalière.
« Ce titre ou ce chèque ne peut être utilisé que par le volontaire ou le bénévole auquel la personne morale
mentionnée au premier alinéa de l'article R. 121-27 ou l'association l'a remis.
« Les titres-repas et les chèques-repas ne sont pas utilisables les dimanches et jours fériés sauf s'ils portent
de manière très apparente une mention contraire apposée selon le cas par la personne morale précitée ou
l'association, sous sa responsabilité, au bénéfice exclusif des volontaires ou bénévoles travaillant pendant ces
mêmes jours.
« Les titres-repas et les chèques-repas ne peuvent être utilisés que dans le département du lieu de travail des
volontaires ou bénévoles bénéficiaires et les départements limitrophes, à moins qu'ils ne portent de manière
très apparente une mention contraire apposée selon le cas par la personne morale précitée ou l'association, sous
sa responsabilité, au bénéfice exclusif de ceux de ces volontaires ou bénévoles qui sont, du fait de leur
fonction, appelés à des déplacements à longue distance.
« Ces titres ou ces chèques ne peuvent être présentés en paiement d'un repas à un restaurateur ou assimilé
que pendant l'année civile et la période d'utilisation dont ils font mention.
« Les titres ou chèques non utilisés au cours de cette période et rendus par les volontaires ou bénévoles
bénéficiaires à la personne morale précitée ou l'association au plus tard au cours de la quinzaine suivante sont
échangés gratuitement respectivement contre un nombre égal de titres ou de chèques valables pour la période
ultérieure.
« Un même titre ou un même chèque ne peut être utilisé que pour acquitter en tout ou partie le prix d'un
seul repas correspondant au moins aux normes fixées par l'arrêté prévu par l'article R. 3262-4 du code du
travail.
« Un même repas ne peut être payé avec plusieurs titres ou chèques.
« Art. R. 121-29. - Les volontaires ou les bénévoles venant de quitter la personne morale mentionnée au
premier alinéa de l'article R. 121-27 ou l'association sont tenus de lui remettre au moment de leur départ les
titres-repas ou chèques-repas en leur possession. Ils sont aussitôt remboursés du montant de leur contribution à
l'achat de ces titres ou de ces chèques.
« Les titres ou chèques acquis auprès d'un émetteur peuvent être échangés au cours du mois qui suit leur
période d'utilisation sous réserve du versement de la commission normalement perçue par l'émetteur lors de la
vente de ces titres ou chèques.
« Les titres ou chèques qui n'ont pas été présentés au remboursement par un restaurateur avant la fin du
deuxième mois suivant l'expiration de leur période d'utilisation sont définitivement périmés. Leur montant ne
peut plus être remboursé au restaurateur ou assimilé par imputation sur le compte titre-repas ou chèque-repas
ouvert.
« Sous réserve de prélèvements autorisés par l'article R. 3262-13 du code du travail, la contre-valeur des
titres ou chèques périmés est versée à la personne morale précitée ou à l'association auprès duquel les
volontaires ou bénévoles se sont procurés leurs titres ou chèques.
« Art. R. 121-30. - Tout émetteur de titres-repas ou de chèques-repas doit se faire ouvrir un compte
bancaire sur lequel sont obligatoirement versés, à l'exclusion de tous autres, les fonds qu'il perçoit en
contrepartie de la cession de ces titres ou chèques.
« Art. R. 121-31. - Les titres-repas et chèques-repas doivent dans tous les cas comporter, en caractères très
apparents, les mentions suivantes :
« 1. Selon le cas, « Titre-repas du volontaire » ou « Chèque-repas du bénévole » ;
« 2. Les nom et adresse de l'émetteur ;
« 3. Les nom et adresse de la personne ou de l'établissement bancaire à qui les titres ou les chèques doivent
être présentés au remboursement par les restaurateurs ;
« 4. Le montant de la valeur libératoire du titre ou du chèque ;
« 5. L'année civile d'émission ;
« 6. La période d'utilisation par les bénéficiaires, telle qu'elle est définie à l'article 2, et du lieu où les titres
ou chèques peuvent être utilisés ;
« 7. Le numéro dans une série continue de nombres caractérisant l'émission ;
« 8. Les nom et adresse du volontaire ou du bénévole qui en est bénéficiaire ;
« 9. Les nom et adresse du restaurateur chez qui le repas a été consommé.
« Les mentions prévues aux 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 sont apposées au recto du titre par l'émetteur. Les mentions
prévues au 8 sont apposées au recto du titre ou du chèque par le volontaire ou le bénévole bénéficiaire si elles
ne l'ont pas été respectivement par la personne morale mentionnée au premier alinéa de l'article R. 121-27 ou
l'association.
« La personne morale précitée ou l'association indique, avant de remettre les titres-repas ou chèque-repas aux
volontaires ou bénévoles, la période d'utilisation mentionnée au 6 si elle n'a pas été apposée par l'émetteur.
« Les mentions prévues au 9 du présent article sont apposées par le restaurateur au moment de l'acceptation
du titre ou du chèque.
« Les émetteurs doivent prévoir des signes de sécurité communs et facilement reconnaissables par les
utilisateurs à apposer au recto et au verso des titres-repas et des chèques-repas.
« Les titres-repas et chèques-repas émis conformément aux dispositions du présent article sont dispensés du
droit de timbre.
« Art. R. 121-32. - Les articles R. 3262-13 à R. 3262-25, R. 3262-13 à R. 3262-15, et R. 3262-33 à
R. 3262-46 du code du travail sont applicables au fonctionnement et au contrôle des titres-repas du volontaire
et des chèques-repas du bénévole.
« La vérification prévue à l'article R. 3262-26 du code du travail n'est pas nécessaire en ce qui concerne les
titres-repas des volontaires et les chèques-repas des bénévoles lorsqu'elle a déjà été effectuée pour les titres-
restaurant.
« L'assimilation prévue à l'article R. 3262-27 du code du travail et son renouvellement prévue à l'article
R. 3262-32 du même code n'est pas nécessaire en ce qui concerne les titres-repas des volontaires et les
chèques-repas des bénévoles lorsqu'elle a déjà été effectuée pour les titres-restaurant.
« Section IV
« Agrément
« Art. R. 121-33. - L'agrément d'engagement de service civique prévu au premier alinéa du II de l'article
L. 120-1 est accordé pour une durée maximale de deux ans renouvelable à l'organisme sans but lucratif ou à la
personne morale de droit public de droit français qui :
« 1° Justifie d'au moins une année d'existence, sauf dérogation accordée par l'Agence du service civique au
regard de l'intérêt des missions présentées par l'organisme d'accueil ;
« 2° Prévoit d'accueillir des volontaires âgés de dix-huit à vingt-cinq ans ;
« 3° Justifie, le cas échéant, des conditions particulières d'accueil de volontaires mineurs de plus de seize
ans ;
« 4° Propose des missions d'intérêt général reconnues prioritaires pour la nation et justifie de sa capacité à
les exercer dans de bonnes conditions ;
« 5° Dispose, y compris lorsque les missions se déroulent à l'étranger, d'une organisation et des moyens
compatibles avec la formation, l'accompagnement et la prise en charge des volontaires qu'il envisage
d'accueillir ou de mettre à disposition ;
« 6° Présente un budget en équilibre et une situation financière saine dans la limite des trois derniers
exercices clos, sauf dérogation accordée sur la durée d'existence par l'Agence du service civique.
« Art. R. 121-34. - L'agrément de volontariat de service civique prévu au troisième alinéa du II de
l'article L. 120-1 est accordé pour une durée maximale de cinq ans renouvelable à l'association de droit
français, à la fondation reconnue d'utilité publique, à l'union d'associations ou à la fédération d'associations
constituée sous la forme d'association qui répond aux conditions visées aux 1°, 5° et 6° de l'article R. 121-33
et :
« 1° Assure une mission ou un programme de missions d'intérêt général et justifie de sa capacité à les
exercer dans de bonnes conditions ;
« 2° Dispose d'une organisation compatible avec l'accueil du nombre de volontaires qu'elle envisage
d'accueillir ou de mettre à disposition ;
« 2° Dispose de ressources d'origine privée supérieures à 15 % de son budget annuel au cours du dernier
exercice clos.
« A titre dérogatoire, l'agrément de volontariat de service civique peut être accordé aux organismes
mentionnés au premier alinéa exerçant des missions reconnues prioritaires pour la nation pour accueillir des
personnes volontaires âgées de plus de dix-huit ans et de moins de vingt-cinq ans. Dans ce cas, l'agrément
délivré par l'Agence du service civique précise les missions destinées à ces volontaires en sus des missions
mentionnées au 1°.
« L'agrément de volontariat de service civique prévu au troisième alinéa du II de l'article L. 120-1 et à
l'article L. 120-34 est accordé pour une durée maximale de cinq ans renouvelable à la personne morale de droit
public dont le siège se situe dans les départements et territoires d'outre-mer qui répond aux conditions prévues
à l'article R. 121-33.
« Art. R. 121-35. - Les agréments de service civique sont délivrés, dans les conditions et selon les priorités
et limites définies par le conseil d'administration de l'Agence du service civique, par le président de l'Agence
du service civique et les délégués territoriaux de l'Agence du service civique.
« Le directeur de l'Agence du service civique peut, pour la délivrance des agréments, recevoir délégation du
président de l'Agence du service civique.
« Le président de l'Agence du service civique rend régulièrement compte au conseil d'administration des
agréments délivrés.
« L'Agence du service civique peut accueillir des personnes en service civique.
« Art. R. 121-36. - L'agrément accordé à une union visée à l'article 7 du décret du 16 août 1901 pris pour
l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, à une fédération d'associations
constituée sous forme d'association qui justifie disposer d'au moins deux associations membres ayant leur siège
dans des régions différentes, à une union mentionnée à l'article L. 2133-2 du code du travail ou à l'article 9 bis
de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires qui justifie disposer d'au
moins deux syndicats membres ayant leur siège dans des régions différentes, à une union ou une fédération
mentionnée aux articles L. 111-2 ou L. 115-5 du code de la mutualité qui justifie disposer d'au moins deux
mutuelles ou unions membres ayant leur siège dans des régions différentes vaut agrément des organismes
membres de ces unions ou fédérations.
« Art. R. 121-37. - La demande d'agrément ou de renouvellement de celui-ci, accompagnée d'un dossier,
est adressée par le représentant légal de l'organisme à l'autorité chargée de délivrer l'agrément.
« La composition du dossier joint à cette demande est fixée par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et de
la vie associative.
« Lorsque le dossier remis à l'administration est complet, il en est délivré récépissé.
« Art. R. 121-38. - L'agrément précise :
« 1° La forme du service civique ;
« 2° La dénomination de la structure et le numéro SIREN ;
« 3° La durée de l'agrément ;
« 4° Le cas échéant, la liste des associations, des syndicats ou des mutuelles membres des unions ou
fédérations mentionnés à l'article R. 121-36 ;
« 5° La liste des établissements secondaires susceptibles d'accueillir des volontaires ;
« 6° Le nombre maximum de volontaires que l'organisme est autorisé à mettre à disposition auprès d'une ou
plusieurs personnes morales tierces non agréées dans les conditions définies à l'article L. 120-32 ;
« 7° La mission ou le programme de missions ;
« 8° Pour l'engagement de service civique, le niveau de l'autorisation de recrutement de volontaires dont
dispose l'organisme agréé et la période au cours de laquelle ces recrutements peuvent intervenir.
« Art. R. 121-39. - L'agrément accordé dans le cadre d'un engagement de service civique peut fixer des
objectifs de recrutement destinés à assurer que les personnes volontaires accueillies présentent des profils
diversifiés.
« Art. R. 121-40. - L'agrément précise, le cas échéant, si la dérogation prévue au premier alinéa de l'article
L. 120-8 du code du service national est accordée.
« Art. R. 121-41. - Le refus d'agrément est motivé.
« Art. R. 121-42. - Toute modification des statuts ou de tout autre acte constitutif de l'organisme agréé
postérieure à la délivrance des agréments de service civique ou toute modification des conditions d'accueil des
volontaires déclarées en vue de la délivrance de l'un des agréments de service civique sont notifiées sans délai
à l'autorité administrative ayant délivré l'agrément.
« Lorsque les agréments de service civique sont délivrés au titre de l'article R. 121-36, l'union ou la
fédération est tenue de notifier sans délai à l'autorité administrative ayant délivré l'agrément les modifications
apportées à ses statuts ou à ceux de ses membres postérieurement à la délivrance de l'agrément ainsi que les
modifications apportées aux conditions d'accueil des volontaires déclarées en vue de la délivrance de
l'agrément.
« Art. R. 121-43. - Les organismes agréés rendent compte à l'autorité administrative ayant délivré
l'agrément, pour chaque année écoulée, de leurs activités au titre du service civique et, le cas échéant, de celles
de leurs associations, syndicats ou mutuelles membres selon le cas ou de leurs établissements secondaires ou de
personnes morales tierces qui ont bénéficié d'une mise à disposition de volontaires.
« Art. R. 121-44. - L'autorité administrative ayant délivré l'agrément peut à tout moment contrôler les
conditions d'exercice de la mission de service civique, y compris le contenu et la réalisation des formations
prévues à l'article L. 120-14 au sein de l'organisme agréé ou des organismes membres de l'union ou de la
fédération agréées ou des organismes auprès desquels les volontaires ont été mis à disposition.
« Les organismes doivent tenir à cet effet à la disposition de cette autorité les documents probants ou les
pièces justificatives nécessaires.
« Art. R. 121-45. - Les agréments de service civique peuvent faire l'objet d'un retrait :
« 1° Lorsque l'une des conditions relatives à sa délivrance n'est plus satisfaite ;
« 2° En cas d'atteinte à l'ordre public ou à la moralité publique ou de non-respect des obligations générales
qui incombent à l'organisme ;
« 3° Ou pour un motif grave tiré de la violation du contrat d'engagement de service civique ou de volontariat
de service civique conclu avec une personne volontaire ou de conditions d'accueil ou d'exercice des activités
constituant un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celle des tiers.
« Dans ce cas, l'organisme peut sans délai se mettre en conformité ou apporter des éléments probants
justifiant de sa mise en conformité sous un délai de deux mois.
« Lorsque le motif du retrait tient à la situation d'un organisme membre d'une union ou d'une fédération
agréée, l'autorité administrative ayant délivré l'agrément prononce le retrait de celui-ci à raison des membres
concernés par cette situation.
« Lorsque le motif du retrait tient à la situation d'un ou plusieurs établissements secondaires d'un organisme
agréé, l'autorité administrative ayant délivré l'agrément prononce le retrait de celui-ci à raison des membres
concernés par cette situation.
« Lorsque le motif du retrait tient à la situation d'une ou plusieurs personnes morales accueillant des
volontaires mis à disposition par un organisme agréé, l'autorité administrative ayant délivré l'agrément
prononce le retrait de l'autorisation de mise à disposition à raison des personnes morales en cause.
« Art. R. 121-46. - Le non-renouvellement de l'agrément de service civique, son retrait, le retrait d'une ou
plusieurs associations, syndicats, mutuelles ou établissements des listes mentionnées à l'article R. 121-37 ainsi
que le retrait de l'autorisation de mise à disposition entraînent de plein droit une interruption anticipée sans
délai dans les cas prévus aux 2° et 3° de l'article R. 121-45 et moyennant un préavis d'au moins un mois dans
tous les autres cas, des contrats de service civique en cours avec le ou les organismes ou établissements
concernés.
« Section V
« Dispositions diverses
« Art. R. 121-47. - L'aide servie aux organismes sans but lucratif de droit français agréés auprès desquels
des personnes ont souscrit un engagement de service civique est fixée à 100 .
« Cette aide est servie mensuellement par l'organisme chargé du versement, pour le compte de l'Agence de
service civique, de l'indemnité due à la personne volontaire.
« Art. R. 121-48. - La mise à disposition ne peut se réaliser simultanément auprès de plusieurs personnes
morales sur une même mission d'intérêt général. Il est toutefois possible d'organiser cette mise à disposition
auprès de plusieurs personnes morales durant la même période de service civique sur des missions distinctes
agréées.
« Art. R. 121-49. - En application de l'article L. 120-17 du code du service national et de l'article 8 du
décret no 99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires, une attestation de service
civique pourra être délivrée à l'issue de la première période d'engagement.
« Art. R. 121-50. - L'Agence de service et de paiement est chargée de la mise en oeuvre, en lien avec
l'Agence du service civique, des procédures de gestion relatives aux aides accordées aux personnes volontaires,
à la protection sociale des volontaires et aux aides servies aux organismes d'accueil dans le cadre du service
civique. »
II. Le cinquième alinéa de l'annexe I est complété par les articles R. 120-1 à R. 120-50.
Art. 2. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
I. Le chapitre II du titre VII du livre III est ainsi modifié :
1° Son intitulé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Volontariat pour l'insertion. Service civique » ;
2° L'article D. 372-1 est abrogé ;
3° Le premier alinéa de l'article D. 372-3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La cotisation forfaitaire mentionnée à l'article L. 120-26 du code du service national due au titre de la
couverture des risques maladie, maternité, invalidité et décès est égale, pour chaque mois civil d'exécution du
contrat de service civique, à 2,24 % de la valeur mensuelle du plafond définie en application de l'article
L. 241-3. »
b) Au second alinéa, les mots : « le contrat de volontariat civil » sont remplacés par les mots : « le contrat de
service civique ».
4° Il est ajouté un article D. 372-4 ainsi rédigé :
« Art. D. 372-4. - I. Pour l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 120-28 du code
du service national, le nombre de trimestres correspondant à la durée du contrat est ainsi déterminé :
« a) Il est retenu un mois au titre de chaque mois civil entier d'exécution du contrat ;
« b) Le nombre de jours d'exécution du contrat au cours de mois civils incomplets est totalisé et il est retenu
un mois lorsque ce total est au moins égal à trente et un jours ;
« c) Le nombre de trimestres correspondant à la durée du contrat est égal à la valeur entière du tiers du
nombre total de mois résultant de l'application des a et b ci-dessus.
« Chaque trimestre civil entier d'exécution du contrat est affecté à l'année de son exécution. Le trimestre
pouvant résulter de la totalisation du nombre de mois correspondant aux trimestres incomplets est affecté à
l'année civile au cours de laquelle le contrat a pris fin.
« II. L'Etat prend en charge, pour chaque contrat et pour chaque année civile, un montant égal au produit
du nombre de trimestres restant à valider par la valeur forfaitaire d'un trimestre, déduction faite de la fraction
du montant des cotisations de retraite versées au titre de cette année par la personne morale agréée ou par
l'organisme mentionné à l'article L. 120-28 du code du service national et des contrats d'au moins trois mois
n'ayant pas validé un trimestre. Pour la détermination de cette prise en charge :
« a) Le nombre de trimestres restant à valider est déterminé pour chaque contrat et pour chaque année civile.
Il est égal à la différence entre le nombre de trimestres correspondant à sa durée, déterminé selon les modalités
prévues au I ci-dessus et affecté à l'année considérée et le nombre de trimestres validés par les versements de
la personne morale agréée ou de l'organisme mentionné à l'article L. 120-28 du code du service national ;
« b) Le nombre de trimestres validés par le versement de la personne morale agréée ou de l'organisme
mentionné à l'article L. 120-28 du code du service national est déterminé pour chaque contrat et pour chaque
année civile en fonction des cotisations versées au titre de l'exécution du contrat au cours de l'année et sur la
base de la valeur forfaitaire du trimestre fixée au c ci-après ;
« c) La valeur forfaitaire d'un trimestre est égale au produit de la somme des taux des cotisations à la charge
de l'employeur et du salarié fixées en application des dispositions de l'article L. 241-3 du code de la sécurité
sociale par 50 % de la valeur trimestrielle du plafond définie en application de ces mêmes dispositions.
« III. Pour permettre la prise en compte, pour les droits à retraite, des périodes de contrat, la personne
morale agréée établit une déclaration annuelle obligatoire dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé
de la sécurité sociale. Elle est adressée par la personne morale agréée au titre des contrats exécutés au cours
d'une année avant le 31 janvier de l'année suivante à l'autorité de l'Etat ayant délivré l'agrément.
« IV. Les cotisations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 120-28 du code du service national
ne peuvent donner lieu à un versement inférieur au montant calculé en application des dispositions de l'article
D. 242-4. »
5° La sous-section 13 de la section III du chapitre II du titre Ier du livre IV est ainsi modifiée :
1° Son intitulé est remplacé par les dispositions suivantes : « Volontariat pour l'insertion. Service
civique » ;
2° L'article D. 412-98 est abrogé ;
3° L'article D. 412-98-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 412-98-2. - La cotisation forfaitaire mentionnée à l'article L. 120-26 du code du service national
due au titre de la couverture des risques accidents du travail et maladies professionnelles est égale à 0,05 % du
salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16. Cette cotisation mensuelle est due pendant la durée du service
civique. »
Art. 3. - I. L'article 3 du décret no 2006-1749 du 23 décembre 2006 relatif à la protection sociale du
volontaire associatif et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets) est abrogé à compter
de l'entrée en vigueur du présent décret.
II. A titre transitoire, les dispositions l'article 3 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné et des
articles D. 372-1, D. 372-3, D. 412-98 et D. 412-98-2 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction
antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret demeurent applicables aux contrats de volontariat en cours à
cette date jusqu'à leur terme.
Art. 4. - Après l'article D. 312-48 du code de l'éducation, il est inséré un article D. 312-48-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 312-48-1. - Dans les lycées publics et privés sous contrat, d'enseignement général et
technologique ou professionnel, les élèves bénéficient au cours de leur scolarité d'une information sur le
service civique créé par la loi no 2010-241 du 10 mars 2010. »
Art. 5. - Au chapitre IV du titre Ier du livre troisième de la cinquième partie du code du travail, il est ajouté
un article D. 5314-0 ainsi rédigé :
« Art. D. 5314-0. - Les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes assurent par
tout moyen à leur disposition une information sur le service civique créé par la loi no 2010-241 du
10 mars 2010. »
Art. 6. - A la section IV du chapitre III du titre troisième du livre deuxième de la sixième partie du code
du travail, il est ajouté un article D. 6233-51-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 6233-51-1. - Chaque centre de formation d'apprentis organise chaque année une information sur
le service civique créé par la loi no 2010-241 du 10 mars 2010. »
Art. 7. - La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre de
l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre de l'éducation nationale, porte-parole du
Gouvernement, le ministre de la défense, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat
et le ministre de la jeunesse et des solidarités actives sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 mai 2010.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
Le ministre de la jeunesse
et des solidarités actives,
MARC-PHILIPPE DAUBRESSE
La ministre d'Etat, garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
MICHÈLE ALLIOT-MARIE
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
BRICE HORTEFEUX
Le ministre de l'éducation nationale,
porte-parole du Gouvernement,
LUC CHATEL
Le ministre de la défense,
HERVÉ MORIN
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
FRANÇOIS BAROIN