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Décret n° 2010-506 du 18 mai 2010 relatif à la simplification de la procédure de délivrance et de renouvellement de la carte nationale d'identité et du passeport

NOR : IOCD1012812D



J.O du 19/05/2010 (Texte 17)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu le règlement (CE) no 2252/2004 du 13 décembre 2004 du Conseil ;
Vu le code civil, notamment le titre Ier bis de son livre Ier ;
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 953, 955 et 1628 bis ;
Vu le décret de la Convention nationale du 7 décembre 1792 relatif aux passeports à accorder à ceux qui
seraient dans le cas de sortir du territoire français pour leurs affaires ;
Vu le décret no 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié instituant la carte nationale d'identité ;
Vu le décret no 62-921 du 3 août 1962 modifié modifiant certaines règles relatives aux actes de l'état civil,
notamment ses articles 11 et 11-1 ;
Vu le décret no 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions
de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, notamment
ses articles 34 et 52 ;
Vu le décret no 2000-1277 du 26 décembre 2000 portant simplification de formalités administratives et
suppression de la fiche d'état civil, notamment son article 4 ;
Vu le décret no 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - L'article 4 du décret du 22 octobre 1955 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - I. ­ En cas de première demande, la carte nationale d'identité est délivrée sur production par le
demandeur :
« a) De son passeport, de son passeport de service ou de son passeport de mission délivrés en application
des articles 4 à 17 du décret no 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports. La production
de l'un de ces passeports dispense le demandeur d'avoir à justifier de son état civil et de sa nationalité
française ;
« b) Ou de son passeport délivré en application des dispositions antérieures au décret du 30 décembre 2005
susmentionné, valide ou périmé depuis moins de deux ans à la date de la demande. En pareil cas, sous réserve
de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre, la production de ce
passeport dispense le demandeur d'avoir à justifier de son état civil et de sa nationalité française ;
« c) Ou, à défaut de produire l'un des passeports mentionnés aux deux alinéas précédents, de son extrait
d'acte de naissance de moins de trois mois, comportant l'indication de sa filiation ou, lorsque cet extrait ne
peut pas être produit, de la copie intégrale de son acte de mariage ;
« Lorsque la nationalité française ne ressort pas des pièces mentionnées aux deux alinéas précédents, elle
peut être justifiée dans les conditions prévues au II.
« II. ­ La preuve de la nationalité française du demandeur peut être établie à partir de l'extrait d'acte de
naissance mentionné au c du I portant en marge l'une des mentions prévues aux articles 28 et 28-1 du code
civil.
« Lorsque l'extrait d'acte de naissance mentionné à l'alinéa précédent ne suffit pas à établir la nationalité
française du demandeur, la carte nationale d'identité est délivrée sur production de l'une des pièces
justificatives mentionnées aux articles 34 ou 52 du décret no 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux
déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait
de la nationalité française.
« Lorsque les documents mentionnés aux alinéas précédents ne suffisent pas à établir sa nationalité française,
le demandeur peut justifier d'une possession d'état de Français de plus de dix ans.
« Lorsque le demandeur ne peut produire aucune des pièces prévues aux alinéas précédents afin d'établir sa
qualité de Français, celle-ci peut être établie par la production d'un certificat de nationalité française.
« Art. 4-1. - I. ­ En cas de demande de renouvellement, la carte nationale d'identité est délivrée sur
production par le demandeur :
« a) De sa carte nationale d'identité délivrée en application du décret no 87-178 du 19 mars 1987 ou des
articles 2 à 5 du présent décret dans sa version issue du décret no 99-973 du 25 novembre 1999 ;
« b) Ou de son passeport, de son passeport de service ou de son passeport de mission délivrés en application
des articles 4 à 17 du décret no 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports ;
« c) Ou, sous réserve de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien
titre, de sa carte nationale d'identité délivrée en application des articles 2 à 5 du décret du 22 octobre 1955
susvisé dans sa version antérieure au décret no 87-178 du 19 mars 1987, valide ou périmée depuis moins de
deux ans à la date de la demande de renouvellement ;
« d) Ou, sous réserve de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien
titre, de son passeport délivré en application des dispositions antérieures au décret du 30 décembre 2005, valide
ou périmé depuis moins de deux ans à la date de la demande de renouvellement.
« II. ­ En cas de demande de renouvellement d'une carte nationale d'identité déclarée perdue ou volée, une
nouvelle carte nationale d'identité est délivrée sur production par le demandeur de sa déclaration de perte ou de
vol et :
« a) De son passeport, de son passeport de service ou de son passeport de mission délivrés en application
des articles 4 à 17 du décret no 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports ;
« b) Ou, sous réserve de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien
titre, de son passeport délivré en application des dispositions antérieures au décret du 30 décembre 2005, valide
ou périmé depuis moins de deux ans à la date de la demande de renouvellement.
« III. ­ En cas de demande de renouvellement d'une carte nationale d'identité, lorsque le demandeur ne peut
produire aucun des titres mentionnés aux I et II, la demande est examinée selon les modalités définies à
l'article 4.
« Art. 4-2. - Le demandeur justifie s'être acquitté du droit de timbre prévu dans les cas prévus par la loi.
« Art. 4-3. - Dans tous les cas, le demandeur produit à l'appui de la demande de carte nationale d'identité
deux photographies de format 35 × 45 mm, identiques, récentes et parfaitement ressemblantes, le représentant
de face et tête nue.
« Art. 4-4. - La demande de carte nationale d'identité faite au nom d'un mineur est présentée par une
personne exerçant l'autorité parentale.
« La demande de carte nationale d'identité faite au nom d'un majeur placé sous tutelle est présentée par son
tuteur.
« Dans l'un et l'autre cas, le représentant légal doit justifier de sa qualité. »
Art. 2. - L'article 5 du décret du 30 décembre 2005 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - I. ­ En cas de première demande, le passeport est délivré sur production par le demandeur :
« a) De sa carte nationale d'identité délivrée en application du décret no 87-178 du 19 mars 1987 ou des
articles 2 à 5 du décret no 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant une carte nationale d'identité dans sa version
issue du décret no 99-973 du 25 novembre 1999. La production de cette carte nationale d'identité dispense le
demandeur d'avoir à justifier de son état civil et de sa nationalité française ;
« b) Ou de sa carte nationale d'identité délivrée en application des articles 2 à 5 du décret du 22 octobre 1955
susvisé dans sa version antérieure au décret no 87-178 du 19 mars 1987, valide ou périmée depuis moins de
deux ans à la date de la demande. En pareil cas, sous réserve de la vérification des informations produites à
l'appui de la demande de cet ancien titre, la production de cette carte nationale d'identité dispense le
demandeur d'avoir à justifier de son état civil et de sa nationalité française ;
« c) Ou, à défaut de produire l'une des cartes nationales d'identité mentionnées aux deux alinéas précédents,
de son extrait d'acte de naissance de moins de trois mois, comportant l'indication de sa filiation ou, lorsque cet
extrait ne peut pas être produit, de la copie intégrale de son acte de mariage.
« Lorsque la nationalité française ne ressort pas des pièces mentionnées aux deux alinéas précédents, elle
peut être justifiée dans les conditions prévues au II.
« II. ­ La preuve de la nationalité française du demandeur peut être établie à partir de l'extrait d'acte de
naissance mentionné au c du I portant en marge l'une des mentions prévues aux articles 28 et 28-1 du code
civil.
« Lorsque l'extrait d'acte de naissance mentionné au précédent alinéa ne suffit pas à établir la nationalité
française du demandeur, le passeport est délivré sur production de l'une des pièces justificatives mentionnées
aux articles 34 ou 52 du décret no 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité,
aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française.
« Lorsque les documents mentionnés aux alinéas précédents ne suffisent pas à établir sa nationalité française,
le demandeur peut justifier d'une possession d'état de Français de plus de dix ans.
« Lorsque le demandeur ne peut produire aucune des pièces prévues aux alinéas précédents afin d'établir sa
qualité de Français, celle-ci peut être établie par la production d'un certificat de nationalité française.
« Art. 5-1. - I. ­ En cas de demande de renouvellement, le passeport est délivré sur production par le
demandeur :
« a) De son passeport, de son passeport de service ou de son passeport de mission délivrés en application
des articles 4 à 17 du présent décret ;
« b) Ou de sa carte nationale d'identité délivrée en application du décret no 87-178 du 19 mars 1987 ou des
articles 2 à 5 du décret du 22 octobre 1955 susvisé dans sa version issue du décret no 99-973 du
25 novembre 1999 ;
« c) Ou, sous réserve de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien
titre, de son passeport délivré en application des dispositions antérieures au décret du 30 décembre 2005, valide
ou périmé depuis moins de deux ans à la date de la demande de renouvellement ;
« d) Ou, sous réserve de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien
titre, de sa carte nationale d'identité délivrée en application des articles 2 à 5 du décret du 22 octobre 1955
susvisé dans sa version antérieure au décret no 87-178 du 19 mars 1987, valide ou périmée depuis moins de
deux ans à la date de la demande de renouvellement.
« II. ­ En cas de renouvellement d'un passeport délivré en application du décret no 2008-426 du 30 avril 2008
ayant modifié le présent décret, déclaré perdu ou volé, un nouveau passeport est délivré sur production par le
demandeur de sa déclaration de perte ou de vol.
« En cas de renouvellement d'un passeport délivré en application des articles 4 à 17 du présent décret dans
sa version antérieure au décret no 2008-426 du 30 avril 2008, déclaré perdu ou volé, un nouveau passeport est
délivré sur production par le demandeur de sa déclaration de perte ou de vol et :
« a) De sa carte nationale d'identité délivrée en application du décret no 87-178 du 19 mars 1987 ou des
articles 2 à 5 du décret du 22 octobre 1955 susvisé dans sa version issue du décret no 99-973 du
25 novembre 1999 ;
« b) Ou, sous réserve de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien
titre, de sa carte nationale d'identité délivrée en application des articles 2 à 5 du décret du 22 octobre 1955
susvisé dans sa version antérieure au décret no 87-178 du 19 mars 1987, valide ou périmée depuis moins de
deux ans à la date de la demande de renouvellement.
« III. ­ En cas de demande de renouvellement d'un passeport, lorsque le demandeur ne peut produire aucun
des titres mentionnés aux I et II, la demande est examinée selon les modalités définies à l'article 5.
« Art. 5-2. - Le demandeur justifie s'être acquitté du droit de timbre prévu dans les cas prévus par la loi. »
Art. 3. - Après le septième alinéa de l'article 15 du décret du 22 octobre 1955 susvisé, est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Pour l'application de l'article 4-2 dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, les mots : "la
loi" sont remplacés par les mots : "les dispositions applicables localement". »
Art. 4. - Le présent décret est applicable sur tout le territoire de la République.
Art. 5. - La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre des affaires
étrangères et européennes et le ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales sont
chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de
la République française.
Fait à Paris, le 18 mai 2010.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
BRICE HORTEFEUX
La ministre d'Etat, garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
MICHÈLE ALLIOT-MARIE
Le ministre des affaires étrangères
et européennes,
BERNARD KOUCHNER