Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, du ministre de
l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et de la ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3214-1 à L. 3214-5 et L. 6122-1 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles D. 391 à D. 399 ;
Vu la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité,
notamment son article 10 ;
Vu la loi no 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, notamment son article 57 ;
Vu le décret no 96-926 du 17 octobre 1996 modifié relatif à la vidéosurveillance pris pour l'application des
articles 10 et 10-1 de la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la
sécurité, notamment ses articles 1er, 2, 13 et 13-1 ;
Vu l'avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale (section sanitaire) en date du 3 avril 2008 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Au début du chapitre IV du titre Ier du livre II de la troisième partie du code de la santé
publique, sont insérées trois sections ainsi rédigées :
« Section 1
« Principes de fonctionnement des unités d'hospitalisation
pour les personnes détenues atteintes de troubles mentaux
« Art. R. 3214-1. - L'unité spécialement aménagée au sein d'un établissement de santé mentionnée à
l'article L. 3214-1 prend en charge les hospitalisations complètes avec ou sans leur consentement des personnes
détenues dans des établissements pénitentiaires se trouvant sur un territoire défini par arrêté conjoint des
ministres chargés de la justice, de la santé et de l'intérieur.
« Dans le cas d'une hospitalisation avec consentement, l'admission est prononcée par le directeur de
l'établissement de santé de l'unité spécialement aménagée de rattachement, après avis du médecin de cette
unité.
« Dans le cas d'une hospitalisation sans consentement dans les conditions définies par l'article L. 3214-3, le
préfet du département dans lequel se trouve l'établissement pénitentiaire d'affectation de la personne détenue
décide de son hospitalisation. Lorsque l'unité spécialement aménagée est située dans un autre département que
celui de l'établissement pénitentiaire d'origine, le préfet de ce département prend un arrêté portant admission de
la personne détenue dans cette unité.
« Art. 3214-2. - Lorsque l'unité spécialement aménagée territorialement compétente n'est pas en mesure de
prendre en charge une personne détenue, faute de place disponible, son hospitalisation est recherchée au sein de
l'unité spécialement aménagée la plus proche.
« Il en est de même lorsque deux personnes détenues ne doivent pas être hospitalisées dans la même unité
pour des raisons de sécurité. Dans ce cas, le directeur interrégional des services pénitentiaires en informe le
directeur de l'établissement de santé et le médecin à l'origine de la dernière demande d'hospitalisation, afin que
ce dernier sollicite le responsable de l'unité la plus proche.
« Les hospitalisations sont prononcées selon les modalités mentionnées à l'article précédent, selon qu'elles
interviennent avec ou sans consentement.
« Art. R. 3214-3. - Les modalités d'admission et de séjour des personnes détenues dans les unités
spécialement aménagées ainsi que les règles d'organisation et de fonctionnement applicables au sein de l'unité
sont précisées par une convention signée par le directeur de l'établissement de santé, le chef de l'établissement
pénitentiaire auquel les personnels pénitentiaires affectés à l'unité spécialement aménagée sont rattachés, le
directeur général de l'agence régionale de santé, le directeur interrégional des services pénitentiaires et le préfet
du département du siège de l'établissement de santé.
« Cette convention est établie par référence à une convention type élaborée conjointement par les ministres
chargés de la justice, de la santé et de l'intérieur.
« Art. R. 3214-4. - La répartition, entre l'Etat et les établissements de santé, des dépenses d'investissement
et de fonctionnement des unités spécialement aménagées est déterminée par un arrêté conjoint des ministres
chargés de la justice et de la santé.
« Section 2
« Conditions de garde des personnes détenues hospitalisées atteintes de troubles mentaux
et de surveillance des unités spécialement aménagées
« Sous-section 1
« Conditions de garde
« Art. R. 3214-5. - La garde des personnes détenues hospitalisées atteintes de troubles mentaux incombe à
l'administration pénitentiaire. Elle est assurée dans le respect de la confidentialité des soins.
« L'administration pénitentiaire porte à la connaissance de l'établissement de santé les éléments nécessaires à
l'appréciation de la dangerosité ou de la vulnérabilité des personnes détenues.
« L'établissement de santé assure, par une organisation interne appropriée de l'unité spécialement aménagée,
des conditions d'hospitalisation garantissant la protection des personnes détenues hospitalisées.
« Art. R. 3214-6. - Les décisions de l'autorité judiciaire, notamment en matière d'isolement, de séparation
de détenus ou d'interdiction temporaire de communiquer, sont applicables au sein de l'unité spécialement
aménagée et sont communiquées par le chef d'établissement pénitentiaire au directeur de l'établissement de
santé qui veille à leur exécution.
« Art. R. 3214-7. - Aucun agent exerçant dans les unités spécialement aménagées ne peut se charger, pour
le compte des personnes détenues hospitalisées, d'un service étranger à sa mission.
« Les personnels intervenant dans l'unité spécialement aménagée ne sont pas autorisés à communiquer aux
membres de la famille, aux proches et aux visiteurs les dates d'entrée et de sortie de la personne détenue ainsi
que les dates et les heures des examens réalisés hors de l'unité spécialement aménagée. Sous réserve du respect
de ces exigences de sécurité et dans le respect des règles déontologiques, le médecin peut communiquer des
informations relatives à la santé du patient détenu hospitalisé à sa famille, à ses proches ou à la personne de
confiance qu'il a désignée.
« Art. R. 3214-8. - La surveillance de l'enceinte et des locaux de l'unité spécialement aménagée ainsi que
le contrôle des accès à cette unité sont assurés par le personnel pénitentiaire.
« Toutefois, le personnel pénitentiaire n'a accès aux locaux de soins et aux chambres des patients que pour
en assurer la fouille et le contrôle des équipements et aménagements spéciaux ou, à la demande du personnel
hospitalier, lorsque la sécurité des personnes ou des biens est compromise.
« Art. R. 3214-9. - Un dispositif de vidéosurveillance est mis en oeuvre pour la protection des abords et des
locaux de l'unité spécialement aménagée, à l'exception des chambres et des locaux de soins. La demande
d'autorisation est présentée par le directeur de l'établissement de santé au vu d'un dossier constitué
conjointement avec le chef d'établissement pénitentiaire. La convention mentionnée à l'article R. 3214-3
précise les modalités d'application du premier alinéa de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996, lesquelles
sont jointes au dossier de la demande d'autorisation.
« Art. R. 3214-10. - Toute personne entrant dans une unité spécialement aménagée justifie de son identité
et se soumet aux mesures de contrôle définies par la convention mentionnée à l'article R. 3214-3.
« Le personnel pénitentiaire, chargé du contrôle des accès de l'unité, tient un registre sur lequel sont inscrits
les noms et qualité de toutes les personnes entrant ou sortant ainsi que les horaires de leur entrée et de leur
sortie.
« Art. R. 3214-11. - Sans faire obstacle au bon déroulement des soins, le personnel pénitentiaire peut
procéder aux fouilles des personnes détenues hospitalisées dans les conditions prévues par l'article 57 de la loi
du 24 novembre 2009.
« Art. R. 3214-12. - La fouille des locaux et le contrôle des équipements et aménagements spéciaux de
l'unité spécialement aménagée sont effectués par le personnel pénitentiaire.
« Toute fouille générale ou sectorielle de l'unité spécialement aménagée est décidée avec l'accord du
directeur de l'établissement de santé. Elle est réalisée en présence du directeur de l'établissement de santé et du
médecin responsable de l'unité ou de leurs représentants.
« Art. R. 3214-13. - Le personnel hospitalier signale, sans délai, toute absence irrégulière d'une personne
détenue au directeur de l'établissement de santé et au personnel pénitentiaire. Le directeur de l'établissement de
santé et le chef d'établissement pénitentiaire en informent le préfet et le procureur de la République ainsi que,
s'il s'agit d'un prévenu, le magistrat saisi du dossier de l'information et, s'il s'agit d'un condamné, le magistrat
chargé de l'application des peines.
« Art. R. 3214-14. - Le directeur de l'établissement de santé et le chef d'établissement pénitentiaire portent
immédiatement à la connaissance du préfet, du procureur de la République, du directeur interrégional des
services pénitentiaires et du directeur général de l'agence régionale de santé tout incident grave touchant à
l'ordre ou à la sécurité de l'unité spécialement aménagée.
« Lorsque la gravité ou l'ampleur de l'incident ne permet pas que l'ordre soit rétabli par le seul personnel
pénitentiaire présent dans l'unité spécialement aménagée, le préfet, saisi par le directeur de l'établissement de
santé, peut décider de faire appel aux forces de l'ordre.
« Art. R. 3214-15. - Si l'incident concerne un prévenu, le chef d'établissement pénitentiaire informe
également le magistrat saisi du dossier de l'information et si l'incident concerne un condamné, le magistrat
chargé de l'application des peines.
« Si l'incident concerne une personne détenue appartenant aux forces armées, l'autorité militaire est avisée
par le chef d'établissement pénitentiaire.
« Sous-section 2
« Conditions de séjour des personnes détenues
hospitalisées atteintes de troubles mentaux
« Art. R. 3214-16. - Les personnes détenues hospitalisées dans l'unité spécialement aménagée continuent à
exécuter leur peine ou leur détention provisoire.
« Art. R. 3214-17. - Les personnes détenues dans l'unité spécialement aménagée restent soumises au
régime disciplinaire des établissements pénitentiaires lorsqu'elles se trouvent sous la surveillance exclusive du
personnel pénitentiaire.
« Le chef d'établissement pénitentiaire informe le directeur de l'établissement de santé de tout incident
disciplinaire imputable à une personne détenue alors qu'elle se trouvait sous la surveillance exclusive du
personnel pénitentiaire.
« Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée par la commission de discipline plus d'un mois après
les faits ni pendant l'hospitalisation.
« Lorsque le chef d'établissement pénitentiaire envisage d'engager des poursuites disciplinaires à l'encontre
de la personne détenue, il en informe le responsable du personnel médical de l'unité de consultation et de soins
ambulatoires et, le cas échéant, du service médico-psychologique régional.
« Art. R. 3214-18. - Les personnes détenues hospitalisées dans une unité spécialement aménagée peuvent
recevoir des visites des personnes disposant d'un permis de visite délivré dans les conditions prévues par le
code de procédure pénale.
« Les jours et les heures de visite ainsi que leur durée sont fixés par la convention mentionnée à l'article
R. 3214-3.
« Les visites se déroulent dans un parloir sous la surveillance du personnel pénitentiaire, qui a la possibilité
d'écouter les conversations. Les entretiens des avocats et des visiteurs de prison avec les personnes détenues
ont lieu en dehors de la présence du personnel pénitentiaire.
« Art. R. 3214-19. - L'accès au téléphone des personnes détenues est autorisé dans les conditions fixées par
le code de procédure pénale. Les modalités de cet accès sont fixées par la convention mentionnée à l'article
R. 3214-3.
« Art. R. 3214-20. - Les règles applicables à la correspondance des personnes détenues sont celles définies
par le code de procédure pénale.
« La convention prévue à l'article R. 3214-3 prévoit l'organisation de la collecte et de la distribution du
courrier au sein de la zone de soins de l'unité spécialement aménagée.
« Section 3
« Transport et escorte des personnes détenues
hospitalisées dans les unités spécialement aménagées
« Art. R. 3214-21. - Le transport de l'établissement pénitentiaire à l'unité spécialement aménagée d'une
personne détenue devant être hospitalisée avec son consentement incombe à l'administration pénitentiaire. Si
l'état de santé de la personne intéressée l'exige, et sur prescription médicale, celle-ci est accompagnée par le
personnel hospitalier de l'établissement de santé siège de l'unité.
« Le transport de l'établissement pénitentiaire à l'unité spécialement aménagée d'une personne détenue
devant être hospitalisée sans son consentement incombe à l'établissement de santé siège de l'unité. La personne
détenue est accompagnée par le personnel soignant de l'établissement de santé et escortée par le personnel
pénitentiaire.
« Le transport de l'unité spécialement aménagée à l'établissement pénitentiaire d'une personne détenue,
hospitalisée avec ou sans son consentement, incombe à l'administration pénitentiaire. La personne détenue est
accompagnée, sur prescription médicale, par le personnel soignant.
« En cas de transport d'une personne détenue particulièrement signalée, il est fait appel aux forces de police
ou de la gendarmerie afin de renforcer l'escorte pénitentiaire, qu'il s'agisse d'un transport vers l'unité
spécialement aménagée ou d'un retour vers un établissement pénitentiaire.
« A titre exceptionnel, en cas de transport d'une personne détenue présentant un risque d'atteinte très grave à
l'ordre public identifié par les représentants des forces de l'ordre, un appui de l'escorte pénitentiaire peut être
décidé conjointement par la direction de l'administration pénitentiaire et les directions nationales de la police et
de la gendarmerie.
« Art. R. 3214-22. - Si l'état de santé de la personne détenue hospitalisée dans une unité spécialement
aménagée nécessite une consultation ou une hospitalisation hors de l'unité pour raisons somatiques, le transport
est assuré sur prescription médicale par l'établissement de santé siège de l'unité, au moyen d'un véhicule
sanitaire. La personne détenue est accompagnée par le personnel hospitalier et escortée par le personnel
pénitentiaire.
« Le retour à l'unité spécialement aménagée s'effectue dans les mêmes conditions.
« En cas de transport d'une personne détenue particulièrement signalée, il est fait appel aux forces de police
ou de la gendarmerie pour les consultations ou les hospitalisations pour raisons somatiques des personnes
détenues afin de renforcer l'escorte pénitentiaire.
« A titre exceptionnel, en cas de transport d'une personne détenue présentant un risque d'atteinte très grave à
l'ordre public identifié par les représentants des forces de l'ordre, un appui de l'escorte pénitentiaire peut être
décidé conjointement par la direction de l'administration pénitentiaire et les directions nationales de la police et
de la gendarmerie.
« Les dispositions du code de procédure pénale relatives à la garde des personnes détenues en cas
d'hospitalisation somatique s'appliquent.
« Art. R. 3214-23. - Lorsque le transport incombe à l'administration pénitentiaire, le véhicule utilisé pour le
transport de la personne hospitalisée dans une unité spécialement aménagée est un véhicule pénitentiaire, sauf
prescription médicale prévoyant le recours à un véhicule sanitaire léger ou à une ambulance. »
Art. 2. - La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre de
l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et la ministre de la santé et des sports sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 18 mai 2010.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
La ministre de la santé et des sports,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
La ministre d'Etat, garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
MICHÈLE ALLIOT-MARIE
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
BRICE HORTEFEUX