Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1434-2, L. 1434-14 et L. 1434-15 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code rural ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 5 février 2010 ;
Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 11 février 2010 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du
11 février 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Le chapitre IV « Planification régionale de la politique de santé » du titre III du livre IV de la
première partie du code de la santé publique est complété par une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Programme pluriannuel régional de gestion du risque
« Art. R. 1434-9. - Le directeur général de l'agence régionale de santé prépare, arrête et évalue le
programme prévu aux articles L. 1431-2 et L. 1431-14 du code de la santé publique et à l'article L. 182-2-1-1
du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues à la présente section. Il le met en oeuvre dans les
conditions prévues par les articles R. 1434-18 à R. 1434-20.
« Le programme pluriannuel régional de gestion du risque n'est pas soumis aux dispositions de la section 1.
« Art. R. 1434-10. - Le programme pluriannuel régional de gestion du risque est composé de deux parties :
« 1° Une première partie reprenant les programmes nationaux de gestion du risque élaborés conformément
aux objectifs définis par le contrat d'objectifs prévu à l'article L. 182-2-1-1 du code de la sécurité sociale. Elle
en précise, s'il y a lieu, les conditions de mise en oeuvre, dans le respect des objectifs fixés à chaque agence
dans son contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens par le conseil national de pilotage des agences régionales
de santé prévu à l'article L. 1433-1 ;
« 2° Une deuxième partie comprenant les actions régionales complémentaires spécifiques prévues à
l'article L. 1434-14.
« Art. R. 1434-11. - Les agences régionales de santé sont destinataires chaque année des programmes
nationaux de gestion du risque mentionnés au 1° de l'article R. 1434-10, après leur examen par le conseil
national de pilotage des agences régionales de santé, en vue de leur intégration dans la première partie du
programme pluriannuel régional de gestion du risque.
« Art. R. 1434-12. - La préparation, le suivi et l'évaluation du programme pluriannuel régional de gestion
du risque sont effectués au sein d'une commission régionale de gestion du risque.
« Cette commission, présidée par le directeur général de l'agence régionale de santé, comprend, outre son
président, le directeur d'organisme ou de service, représentant, au niveau régional, de chaque régime
d'assurance maladie dont la caisse nationale est membre de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie,
ainsi que les directeurs des organismes et services d'assurance maladie du ressort de la région et signataires du
contrat prévu à l'article L. 1434-14.
« Sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 1434-13, elle siège, en fonction de l'ordre du jour, en
formation restreinte aux directeurs d'organisme ou de service, représentants, au niveau régional, de chaque
régime d'assurance maladie dont la caisse nationale est membre de l'Union nationale des caisses d'assurance
maladie, et, le cas échéant, à un ou plusieurs directeurs des organismes et services d'assurance maladie du
ressort de la région et signataires du contrat prévu à l'article L. 1434-14.
« Un représentant des organismes complémentaires d'assurance maladie désigné par l'Union nationale des
organismes complémentaires d'assurance maladie participe, selon l'ordre du jour, aux travaux de la
commission.
« Art. R. 1434-13. - Les actions régionales complémentaires spécifiques qui composent la deuxième partie
du programme pluriannuel régional de gestion du risque font l'objet, avant d'être arrêtées par le directeur de
l'agence régionale de santé et à son initiative, de réunions de concertation au sein de la commission régionale
de gestion du risque réunie en formation restreinte aux directeurs d'organismes ou de services, représentants, au
niveau régional, de chaque régime d'assurance maladie dont la caisse nationale est membre de l'Union
nationale des caisses d'assurance maladie, et au représentant des organismes complémentaires d'assurance
maladie désigné par l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie.
« Art. R. 1434-14. - Le programme pluriannuel régional de gestion du risque est soumis, avant d'être arrêté
par le directeur général de l'agence régionale de santé, à l'avis de la commission régionale de gestion du risque
siégeant en formation plénière.
« Le programme pluriannuel régional de gestion du risque est arrêté par le directeur de l'agence pour une
durée de quatre ans. Il est intégré au projet régional de santé. Il fait l'objet chaque année d'une révision par
avenants préparés, soumis à l'avis de la commission régionale de gestion du risque et arrêtés dans les mêmes
conditions que le programme.
« Art. R. 1434-15. - Le directeur général de l'agence régionale de santé est informé par les organismes et
services d'assurance maladie du ressort de la région des actions de gestion du risque qui ne sont pas inscrites
au programme pluriannuel régional de gestion du risque et dont la mise en oeuvre leur a été demandée par leurs
caisses nationales respectives.
« Art. R. 1434-16. - La mise en oeuvre des deux parties du programme pluriannuel régional de gestion des
risques est assurée par les conventions d'objectifs et de gestion conclues entre l'Etat et les caisses nationales
mentionnées aux articles L. 227-1 et L. 611-7 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 723-12 du code
rural, qui déterminent les règles d'affectation des moyens nécessaires.
« L'ensemble des objectifs nationaux et régionaux du programme pluriannuel régional de gestion du risque
est inscrit dans les contrats pluriannuels de gestion des organismes et services d'assurance maladie, établis en
application des articles L. 227-3 et L. 611-7 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 723-12 du code
rural.
« Art. R. 1434-17. - Le conseil national de pilotage des agences régionales de santé, lorsqu'il en est saisi
soit par un de ses membres soit par un directeur général d'agence régionale de santé, examine les difficultés
rencontrées dans la mise en oeuvre des programmes pluriannuels régionaux de gestion du risque.
« Art. R. 1434-18. - Le contrat établi entre l'agence régionale de santé et chaque organisme et service
d'assurance maladie du ressort de la région mentionné à l'article L. 1434-14 :
« 1° Précise les engagements des organismes et services d'assurance maladie relatifs à la définition et à la
mise en oeuvre des mesures prévues par le projet régional de santé ;
« 2° Reprend les dispositions du programme pluriannuel régional de gestion du risque ;
« 3° Précise les engagements de l'agence régionale de santé relatifs à la définition et à la mise en oeuvre des
mesures prévues par le programme pluriannuel de gestion du risque.
« Le contrat est conclu pour une période de quatre ans. Il peut faire l'objet d'avenants définis chaque année
et conclus dans les mêmes conditions que le contrat initial. Il est soumis à une évaluation au sein de la
commission régionale de gestion du risque.
« Art. R. 1434-19. - Le contrat pluriannuel établi entre l'agence régionale de santé et chaque organisme et
service d'assurance maladie du ressort de la région est signé par le directeur général de celle-ci et le directeur
de l'organisme ou du service concerné par le contrat.
« Art. R. 1434-20. - Les engagements des organismes complémentaires en matière de gestion du risque
définis dans le cadre du programme pluriannuel régional défini à l'article R. 1434-10 ainsi que les engagements
en matière de participation aux programmes mentionnés à l'article R. 1434-7 peuvent faire l'objet d'une
convention, signée avec le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis de la commission
régionale de gestion du risque. »
Art. 2. - Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique et la ministre de la santé et des
sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 mai 2010.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
La ministre de la santé et des sports,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
Le ministre du travail, de la solidarité
et de la fonction publique,
ERIC WOERTH