Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et de la ministre de la
santé et des sports,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2223-23 et L. 2223-45 ;
Vu l'avis du Conseil national des opérations funéraires en date du 22 octobre 2009,
Décrète :
Art. 1er. - L'article D. 2223-122 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Art. D. 2223-122. - Les candidats au diplôme national de thanatopracteur doivent avoir suivi les
formations théorique et pratique dont les durées, les matières enseignées et les modalités du cursus sont
déterminées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé. »
Art. 2. - L'article D. 2223-123 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 2223-123. - La formation pratique aux soins de conservation est délivrée par des thanatopracteurs
diplômés dans les conditions définies à l'article L. 2223-45 et exerçant dans une régie, une entreprise, une
association ou un établissement habilité dans les conditions définies à l'article L. 2223-23.
Les centres de formation des élèves thanatopracteurs sont responsables de la totalité des formations théorique
et pratique et doivent s'assurer que chaque élève est suivi par au moins un maître de stage lorsqu'il est en
formation pratique en entreprise.
La formation pratique est appréciée en entreprise par des évaluateurs désignés par le Comité national
d'évaluation de la formation pratique des thanatopracteurs. »
Art. 3. - L'article D. 2223-124 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 2223-124. - Peuvent seuls accéder à la formation pratique les candidats ayant été reçus aux
épreuves théoriques en vue de l'examen d'obtention du diplôme national de thanatopracteur et classés en rang
utile.
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé fixe annuellement le contingent
de places offertes pour la formation pratique, après avis du jury national de thanatopracteur et des organisations
professionnelles mentionnées au 3° de l'article R. 1241-1. »
Art. 4. - L'article D. 2223-125 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 2223-125. - L'examen d'accès au diplôme national de thanatopracteur comprend des épreuves
théoriques et une évaluation de la formation pratique en entreprise.
Peuvent seuls se présenter aux épreuves théoriques les candidats ayant achevé la totalité de la formation
théorique telle que définie à l'article D. 2223-122. »
Art. 5. - L'article D. 2223-126 du code général des collectivités territoriales est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « trois ans » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ce jury se compose d'un représentant du ministre de l'intérieur, d'un représentant du ministre chargé de la
santé, de trois médecins légistes, anatomopathologistes ou enseignants universitaires de médecine participant ou
ayant participé à l'enseignement théorique mentionné à l'article D. 2223-122 et de six thanatopracteurs. » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « trois ans » ;
4° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En outre, les membres thanatopracteurs sont obligatoirement désignés évaluateurs de la formation pratique
par le comité national d'évaluation de la formation pratique des thanatopracteurs mentionné à
l'article D. 2223-123. »
Art. 6. - L'article D. 2223-130 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 2223-130. - Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé, publié
au Bulletin officiel du ministère de l'intérieur et au Bulletin officiel du ministère chargé de la santé, fixe la liste
des candidats ayant obtenu le diplôme national de thanatopracteur. »
Art. 7. - L'article D. 2223-131 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 2223-131. - La composition, le rôle et le fonctionnement du Comité national d'évaluation de la
formation pratique des thanatopracteurs mentionné à l'article D. 2223-123 et les conditions d'organisation de
l'examen d'accès au diplôme national de thanatopracteur sont déterminés par un arrêté conjoint du ministre de
l'intérieur et du ministre chargé de la santé. »
Art. 8. - L'article D. 2223-132 du même code est abrogé.
Art. 9. - Les candidats reçus aux épreuves théoriques de la session d'examen en cours à la date de
publication du présent décret en conservent le bénéfice et peuvent être admis à la formation pratique prévue à
l'article D. 2223-123, hors contingent mentionné à l'article D. 2223-124.
Art. 10. - Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et la ministre de la santé
et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 mai 2010.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
La ministre de la santé et des sports,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
BRICE HORTEFEUX