Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 modifiée prévoyant une
procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux
services de la société de l'information, et notamment la notification no 2010/0052/F ;
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 111-1, L. 561-15 et L. 561-16 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi no 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française ;
Vu la loi no 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur
des jeux d'argent et de hasard en ligne ;
Vu le décret no 59-1489 du 22 décembre 1959 modifié portant réglementation des jeux dans les casinos des
stations balnéaires, thermales et climatiques, notamment son article 14 ;
Vu le décret no 2010-509 du 18 mai 2010 relatif aux obligations imposées aux opérateurs agréés de jeux ou
de paris en ligne en vue du contrôle des données de jeux par l'Autorité de régulation des jeux en ligne ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 12 mai 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
CHAPITRE Ier
Caractéristiques générales de l'offre de jeux et de paris proposée par les opérateurs
agréés de jeux ou de paris en ligne
Art. 1er. - Le site internet mentionné à l'article 24 de la loi du 12 mai 2010 susvisée est présenté en langue
française.
Il indique, de manière apparente et aisément accessible, le ou les numéros d'agrément d'opérateur de jeux ou
de paris en ligne dont dispose l'opérateur.
Le règlement portant conditions générales de l'offre de jeux et de paris ainsi que les règlements particuliers
des jeux et paris proposés par l'opérateur sont rédigés en langue française et mis à disposition du joueur de
manière aisément accessible. Ils comportent les informations exigées en application de l'article 32 de la loi du
6 janvier 1978 susvisée.
CHAPITRE II
Conditions d'ouverture et de fonctionnement
du compte joueur
Art. 2. - Lorsqu'une personne sollicite l'ouverture d'un compte joueur auprès d'un opérateur agréé de jeux
ou de paris en ligne, celui-ci, préalablement à l'ouverture de ce compte, lui demande :
1° De lui communiquer ses nom, prénoms, date et lieu de naissance, l'adresse postale de son domicile ainsi
que les références du compte de paiement, tel que mentionné au dernier alinéa de l'article 17 de la loi du
12 mai 2010 susvisée, sur lequel l'opérateur reversera, le cas échéant, les avoirs du joueur ;
2° De certifier qu'elle a pris connaissance du règlement portant conditions générales de l'offre de jeux et de
paris et de manifester explicitement son acceptation des clauses de ce règlement ; cette acceptation doit être
renouvelée à chaque modification du règlement ;
3° Si elle consent à ce que les données personnelles qu'elle confie à l'opérateur fassent l'objet d'utilisations
à des fins de prospection commerciale.
La demande prévue au 3° doit être distincte de celle mentionnée au 2° et le consentement de la personne doit
résulter d'une manifestation expresse de sa volonté. L'opérateur informe préalablement la personne de la
finalité de ces utilisations.
Les réponses aux demandes énumérées aux 1° à 3° sont obligatoires. L'opérateur peut en outre exiger que la
personne sollicitant l'ouverture d'un compte lui communique une adresse de courrier électronique. L'opérateur
refuse l'ouverture d'un compte à toute personne ne lui ayant pas communiqué l'intégralité de ces réponses. Il
refuse également l'ouverture d'un compte à toute personne mineure ou faisant l'objet d'une mesure
d'interdiction de jeu. Il s'assure que la personne ne fait pas l'objet d'une telle mesure dans les conditions
prévues à l'article 19.
L'opérateur informe la personne que la demande d'ouverture d'un compte joueur emporte renonciation à
l'exercice du droit prévu au premier alinéa de l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée. Il l'informe
également qu'elle dispose, pour les données personnelles qu'elle a confiées à l'opérateur, d'un droit d'accès et
de rectification, conformément aux dispositions des articles 39 et 40 de la même loi.
L'opérateur informe le joueur que l'Autorité de régulation des jeux en ligne peut être destinataire des
données personnelles qu'il lui a confiées, ainsi que de celles relatives à son activité de jeu ou de pari.
Art. 3. - Préalablement à la vérification par l'opérateur des documents exigés à l'article 4, seul peut être
ouvert un compte joueur provisoire ne permettant pas à son titulaire d'ordonner le reversement, même partiel,
du solde créditeur de ce compte sur son compte de paiement.
L'opérateur qui propose l'ouverture d'un compte provisoire informe le joueur qui sollicite l'ouverture d'un
tel compte de ses conditions de fonctionnement. Lorsque le joueur sollicite l'ouverture d'un compte provisoire,
l'opérateur lui demande d'accepter explicitement ces conditions de fonctionnement.
Art. 4. - Toute personne sollicitant l'ouverture d'un compte joueur auprès d'un opérateur agréé de jeux ou
de paris en ligne communique à ce dernier, dans le délai maximum d'un mois à compter de la demande
d'ouverture du compte :
1° La copie d'une carte nationale d'identité, d'un passeport ou d'un permis de conduire en cours de validité
justifiant de son identité et de sa date de naissance ;
2° Un document portant références du compte de paiement mentionné au 1° de l'article 2 et attestant que ce
compte est ouvert à son nom.
Art. 5. - Lorsque les pièces exigées à l'article 4 ont été transmises à l'opérateur et que celui-ci a procédé
aux vérifications nécessaires, il communique au joueur, par courrier envoyé à l'adresse postale déclarée par ce
dernier, un code secret, distinct du mot de passe permettant au joueur d'accéder, le cas échéant, à son compte
provisoire.
Lorsqu'un compte provisoire a été ouvert, seule la saisie par le joueur du code secret permet de mettre fin au
statut provisoire du compte. Dans les autres cas, la saisie par le joueur du code secret permet l'ouverture du
compte.
Si, à l'expiration du délai mentionné à l'article 4, l'une des pièces exigées en vertu de ce même article ne lui
a pas été communiquée, l'opérateur désactive le compte provisoire.
Si, au terme d'un délai de deux mois à compter de la demande d'ouverture de ce compte provisoire, l'une
des pièces exigées en vertu de l'article 4 ne lui a pas été communiquée, l'opérateur clôture le compte dans les
conditions prévues à l'article 8. Il en va de même si, à l'expiration d'un délai de six semaines à compter de
l'envoi par l'opérateur du code secret mentionné au premier alinéa, le joueur n'a pas saisi ce code.
Art. 6. - La désactivation d'un compte joueur empêche son titulaire d'engager des mises et d'ordonner le
reversement, même partiel, du solde créditeur de ce compte sur son compte de paiement.
Elle ne fait pas obstacle à son accès aux informations mentionnées à l'article 13.
Si le compte n'a pas été clôturé, l'opérateur le réactive lorsque son titulaire lui a communiqué l'ensemble
des pièces mentionnées à l'article 4.
Art. 7. - Sans préjudice des cas mentionnés aux articles 5 et 12, ainsi que des autres cas de clôture d'un
compte pouvant être prévus dans le règlement portant conditions générales de l'offre de jeux et de paris,
l'opérateur clôture sans délai un compte joueur lorsque son titulaire :
1° En fait la demande ;
2° Lui communique, après l'ouverture d'un compte joueur, des pièces comportant des informations ne
correspondant pas à celles qu'il a saisies lors de l'ouverture du compte ;
3° Lui communique, aux fins de modification des informations associées à son compte joueur dans les
conditions prévues par l'article 12, des pièces dont les informations ne correspondent pas à celles qu'il a
saisies ;
4° Vient à être interdit de jeu en application de la réglementation en vigueur ;
5° N'a pas réalisé, dans les douze derniers mois, d'opération de jeu ou de pari.
Art. 8. - L'opérateur clôturant un compte joueur provisoire informe le joueur du motif de cette clôture.
Si le compte est créditeur, l'opérateur met en réserve sans délai la somme correspondante, pour une durée de
cinq ans à compter de la clôture du compte.
Durant cette période, et sans préjudice de l'application de l'article L. 561-16 du code monétaire et financier
dans les conditions prévues à l'article 9, le titulaire du compte peut obtenir le versement du montant du solde
créditeur en communiquant à l'opérateur les pièces exigées à l'article 4, sauf si ces pièces permettent d'établir
qu'il n'était pas autorisé à jouer au moment où le compte provisoire était actif.
Art. 9. - L'opérateur clôturant un compte joueur non provisoire :
1° Le cas échéant, reverse immédiatement son solde créditeur sur le compte de paiement du joueur ; cette
opération peut toutefois être différée, en application de l'article L. 561-16 du code monétaire et financier, si
l'opérateur soupçonne qu'elle est liée au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme ;
2° Informe le joueur de la clôture de son compte et du motif de cette clôture, par tout moyen à sa
disposition et dans un délai de trois jours ouvrés ; il précise, le cas échéant, le montant des sommes qu'il a
reversées sur son compte de paiement.
L'opérateur faisant application de l'article L. 561-16 du code monétaire et financier dans le cas prévu au
1° est tenu d'émettre la déclaration prévue à l'article L. 561-15 du même code.
Art. 10. - L'opérateur met en place sur son site internet une procédure simple et aisément accessible
permettant au joueur de demander à tout moment la clôture de son compte joueur.
Art. 11. - Les données personnelles confiées par le titulaire d'un compte joueur à l'opérateur sont
conservées par ce dernier dans les conditions prévues par le décret du 12 mai 2010 susvisé.
Art. 12. - Le joueur peut modifier les informations personnelles le concernant, à l'exclusion de celles
relatives à sa date et à son lieu de naissance.
Lorsque cette modification porte sur les informations relatives à son état civil ou les références du compte de
paiement mentionné au 1° de l'article 2, le joueur communique à l'opérateur, dans le délai d'un mois à compter
de cette modification, les pièces justificatives exigées à l'article 4. Si, à l'expiration de ce délai, ces pièces
n'ont pas été communiquées à l'opérateur, celui-ci désactive le compte. Si, dans un délai de deux mois à
compter de la modification d'informations, ces pièces n'ont pas été communiquées à l'opérateur, celui-ci
clôture le compte dans les conditions prévues aux articles 8 et 9.
Lorsque la modification d'informations porte sur l'adresse postale du joueur, l'opérateur lui communique, par
courrier envoyé à cette nouvelle adresse, un code secret, distinct du mot de passe permettant au joueur
d'accéder à son compte, dont la saisie par le joueur valide définitivement sa nouvelle adresse postale.
Si le joueur n'a pas saisi ce code dans le délai de six semaines à compter de son envoi par l'opérateur, ce
dernier clôture le compte dans les conditions prévues aux articles 8 et 9.
Art. 13. - Le compte joueur retrace :
1° Les données personnelles du joueur : nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, adresse postale du
domicile et, le cas échéant, adresse de courrier électronique ;
2° L'identifiant permettant au joueur d'accéder à son compte ;
3° La date la plus récente à laquelle le joueur a accepté les clauses du règlement portant conditions générales
de l'offre de jeux et de paris ;
4° Les références du compte de paiement du joueur ;
5° La date de création du compte ;
6° Les montants retenus par le joueur en application des articles 16 et 17 ;
7° Le solde des avoirs du joueur, en distinguant les sommes versées par le joueur, les sommes versées par
l'opérateur sous forme de gains, y compris les abondements de gains, et les sommes versées par ce dernier à
titre d'offre promotionnelle et pouvant être misées par le joueur ;
8° L'historique, sur un an, des mises, des gains et des pertes du joueur, pour chaque course hippique,
compétition sportive ou partie de jeux de cercle ;
9° L'historique, sur un an, des offres promotionnelles attribuées par l'opérateur sous quelque forme que ce
soit, y compris les lots en nature ;
10° L'historique, sur un an, du déroulement des parties de jeux de cercle auxquelles le joueur a participé ;
11° L'historique, sur un an, des mouvements financiers affectant le compte.
Art. 14. - Les montants figurant dans le compte joueur sont exprimés en euros.
Les opérations de conversion de devises effectuées, le cas échéant, par l'opérateur pour le compte du joueur
donnent lieu à une information de ce dernier sur le taux de change applicable, préalablement à l'engagement du
jeu ou du pari donnant lieu à cette conversion.
Art. 15. - Sans préjudice des clauses liées à la régularité du jeu prévues dans le règlement portant
conditions générales de l'offre de jeux et de paris, l'opérateur crédite immédiatement le compte joueur des
gains réalisés ainsi que des sommes versées par son titulaire, dès réception des fonds, après vérification que
l'instrument de paiement permettant l'approvisionnement du compte joueur satisfait aux conditions prescrites
par le sixième alinéa de l'article 17 de la loi du 12 mai 2010 susvisée.
Toutefois, l'opération de crédit du compte joueur peut être différée, en application de l'article L. 561-16 du
code monétaire et financier, si l'opérateur soupçonne qu'elle est liée au blanchiment de capitaux ou au
financement du terrorisme.
L'opérateur reverse immédiatement sur le compte de paiement du joueur, sur demande de ce dernier ou par
l'effet des dispositions de l'article 17, les sommes figurant sur son compte joueur. Cette opération peut
toutefois être différée, en application de l'article L. 561-16 du code monétaire et financier, si l'opérateur
soupçonne qu'elle est liée au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme.
L'opérateur faisant application de l'article L. 561-16 du code monétaire et financier dans les cas prévus au
présent article est tenu d'émettre la déclaration prévue à l'article L. 561-15 du même code.
CHAPITRE III
Lutte contre le jeu excessif ou pathologique
Art. 16. - Dès l'ouverture d'un compte joueur, l'opérateur demande au joueur d'encadrer sa capacité de jeu
par la fixation de limites d'approvisionnement de son compte et d'engagement des mises. Aucune opération de
jeu ne peut être réalisée tant que le joueur n'a pas fixé ces limites.
Les limites mentionnées à l'alinéa précédent s'appliquent, d'une part, au montant cumulé des
approvisionnements réalisés par le joueur par périodes de sept jours et, d'autre part, au montant cumulé des
mises engagées par le joueur par périodes de sept jours.
Le joueur peut modifier ces limites à tout moment. Lorsqu'il augmente l'une ou l'autre, la modification
prend effet au plus tôt dans un délai de deux jours francs à compter de sa saisie par le joueur. Lorsqu'il
diminue l'une ou l'autre, la modification est d'effet immédiat.
Art. 17. - Lors de la saisie du code secret mentionné au premier alinéa de l'article 5, l'opérateur demande
au joueur de déterminer un montant au-delà duquel les crédits disponibles inscrits sur son compte joueur sont
automatiquement reversés sur son compte de paiement mentionné au 1° de l'article 2. Aucune opération de jeu
ne peut être réalisée tant que le joueur n'a pas déterminé ce montant. Le joueur doit pouvoir en permanence
modifier ce montant par un dispositif aisément accessible.
Art. 18. - L'opérateur met en permanence à la disposition du joueur un dispositif lui permettant de
demander son exclusion du jeu, de manière temporaire ou définitive.
Le joueur détermine la durée de son exclusion temporaire, qui ne peut être inférieure à sept jours.
L'exclusion définitive du joueur entraîne la clôture de son compte par l'opérateur dans les conditions prévues
aux articles 8 et 9. Le joueur ne peut solliciter à nouveau l'ouverture d'un compte avant l'expiration d'un délai
de trois ans à compter de cette clôture.
Art. 19. - L'opérateur vérifie, par l'intermédiaire du système d'information de l'Autorité de régulation des
jeux en ligne, si les personnes sollicitant l'ouverture d'un compte joueur ou disposant d'un tel compte auprès
de lui sont inscrites dans un fichier des interdits de jeu tenu par le ministère de l'intérieur en application de la
réglementation en vigueur. Cette vérification est réalisée lors de chaque demande d'ouverture d'un compte
joueur et mensuellement pour chaque joueur ayant un compte auprès de l'opérateur.
Les modalités techniques de connexion au système d'information de l'Autorité de régulation des jeux en
ligne permettant à l'opérateur de procéder à ces vérifications sont déterminées par l'Autorité.
CHAPITRE IV
Dispositions finales
Art. 20. - Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le ministre du budget,
des comptes publics et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 mai 2010.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
FRANÇOIS BAROIN
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
BRICE HORTEFEUX