Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la culture et de la communication,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L. 1121-2 et L. 1121-3 ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le décret no 45-2075 du 31 août 1945 modifié portant application de l'ordonnance relative à
l'organisation provisoire des musées des beaux-arts ;
Vu le décret no 79-153 du 26 février 1979 relatif à la durée des fonctions des présidents et de certains
dirigeants des établissements publics d'Etat, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certains
organismes publics ;
Vu le décret no 86-1370 du 30 décembre 1986 fixant les dispositions statutaires applicables à certains
emplois de la direction des musées de France ;
Vu le décret no 90-1026 du 14 novembre 1990 modifié relatif à la Réunion des musées nationaux ;
Vu le décret no 2003-1300 du 26 décembre 2003 modifié portant création de l'Etablissement public du
musée d'Orsay ;
Vu le décret no 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics
administratifs de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Etablissement public du musée d'Orsay en date du
5 novembre 2009 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de la direction des musées de France en date du 8 juillet 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
CHAPITRE Ier
Dispositions modifiant le décret du 26 décembre 2003 portant création
de l'Etablissement public du musée d'Orsay
Art. 1er. - Le décret du 26 décembre 2003 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 25 du présent
décret.
Art. 2. - I. Dans l'intitulé et dans les articles 1er, 2 et 11, les mots : « Etablissement public du musée
d'Orsay » sont remplacés par les mots : « Etablissement public du musée d'Orsay et du musée de l'Orangerie ».
II. A l'article 1er, après les mots : « le musée national d'Orsay » sont insérés les mots : « , le musée
national de l'Orangerie des Tuileries ».
Art. 3. - L'article 2 est ainsi modifié :
1° Au 1°, après les mots : « XXe siècle » sont insérés les mots : « ainsi que les collections dont le musée
national de l'Orangerie des Tuileries a la garde ; » ;
2° Au 2°, après les mots : « musée national d'Orsay » sont insérés les mots : « , du musée national de
l'Orangerie des Tuileries » ;
3° Au 7°, les mots : « un auditorium » sont remplacés par les mots : « des auditoriums » et le mot : « sa » est
remplacé par le mot : « leur » ;
4° Au 8°, après les mots : « dont il est doté » sont insérés les mots : « ou qui sont mis à sa disposition » ;
5° Au 9°, après les mots : « les collections » sont insérés les mots : « et les fonds » et après les mots :
« musée national d'Orsay » sont insérés les mots : « , du musée national de l'Orangerie des Tuileries ».
Art. 4. - Le second alinéa de l'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ce contrat fixe des objectifs de performance à l'établissement au regard des missions assignées et des
moyens dont il dispose. »
Art. 5. - Au dernier alinéa de l'article 5, le taux de 20 % est remplacé par le taux de 16 % et les mots :
« ses collections permanentes » sont remplacés par les mots : « les collections dont ses musées ont la garde ».
Art. 6. - L'article 7 est abrogé.
Art. 7. - Au troisième alinéa de l'article 8, les mots : « son auditorium » sont remplacés par les mots : « ses
auditoriums ».
Art. 8. - L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. - L'Etablissement public du musée d'Orsay et du musée de l'Orangerie assure la gestion des
immeubles de l'Etat qui lui ont été remis en dotation ou qui sont mis à sa disposition par convention
d'utilisation dans les conditions prévues aux articles R. 128-12 à R. 128-17 du code du domaine de l'Etat.
« Il est maître d'ouvrage des travaux d'aménagement, de restauration, de réparation et d'entretien afférents à
ces immeubles et prend en charge les coûts correspondants. »
Art. 9. - Aux premier et deuxième alinéas de l'article 10, après les mots : « musée national d'Orsay » sont
insérés les mots : « , le musée national de l'Orangerie des Tuileries ».
Art. 10. - Au deuxième alinéa de l'article 11, après les mots : « de leur attribution à titre de dotation » sont
insérés les mots : « ou de leur mise à disposition ».
Art. 11. - L'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14. - Le président de l'Etablissement public du musée d'Orsay et du musée de l'Orangerie est
nommé, en raison de ses compétences scientifiques, par décret sur proposition du ministre chargé de la culture
pour un mandat de cinq ans dans lequel il peut être reconduit par périodes de trois ans. Il préside le conseil
d'administration et dirige l'établissement. »
Art. 12. - L'article 15 est ainsi modifié :
1° Au a du 1°, les mots : « directeur des musées de France » sont remplacés par les mots : « directeur général
des patrimoines » ;
2° Le 2° est supprimé ;
3° Au 3°, le mot : « Cinq » est remplacé par le mot : « Six ».
Art. 13. - Au second alinéa de l'article 16, le mot : « fonctionnaires » est remplacé par les mots :
« personnels civils ».
Art. 14. - Au premier alinéa de l'article 17, les mots : « , les représentants de l'Etat et l'administrateur
général de la Réunion des musées nationaux » sont remplacés par les mots : « et les représentants de l'Etat ».
Art. 15. - Au second alinéa de l'article 18, après les mots : « En cas » sont insérés les mots : « de
vacance, ».
Art. 16. - L'avant-dernier alinéa de l'article 19 est ainsi rédigé :
« L'administrateur général de l'établissement, l'autorité chargée du contrôle financier, l'agent comptable, le
directeur du musée national de l'Orangerie des Tuileries et le directeur du musée national Hébert assistent aux
séances avec voix consultative. »
Art. 17. - L'article 20 est ainsi modifié :
1° Au 1°, après les mots : « ainsi que » sont insérés les mots : « le projet scientifique et culturel, » et après
les mots : « des autres activités culturelles » sont ajoutés les mots : « des musées de l'établissement » ;
2° Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Il délibère, dans le respect des orientations fixées par l'Etat dans le document pluriannuel mentionné à
l'article 4, sur la politique tarifaire de l'établissement ainsi que, par dérogation aux articles L. 30 et R. 55 du
code du domaine de l'Etat, sur les redevances dues à raison des autorisations d'occupation temporaire des
immeubles de l'Etat remis en dotation ou mis à la disposition de l'établissement public ; » ;
3° Au 12°, les mots : « des musées » sont remplacés par les mots : « de l'établissement » ;
4° Au 13°, les mots : « le règlement de visite » sont remplacés par les mots : « les règlements de visite » ;
5° Le 16° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 16° Il délibère sur les projets de conventions d'utilisation des immeubles de l'Etat. »
Art. 18. - L'article 22 est ainsi modifié :
1° Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il décide, au nom du ministre chargé de la culture, des acquisitions réalisées dans les conditions prévues à
l'article 5. Sous réserve des dispositions des articles L. 1121-2 et L. 1121-3 du code général de la propriété des
personnes publiques, il accepte les dons et legs faits pour les acquisitions ; » ;
2° Au 7°, la phrase : « il est la personne responsable des marchés ; » est supprimée ;
3° Après le 11°, il est inséré un 12° ainsi rédigé :
« 12° Il fixe les tarifs et les droits d'entrée dans le cadre de la politique définie par le conseil
d'administration en application du 4° de l'article 20. Il rend compte des décisions prises dans ce cadre. »
Art. 19. - L'article 23 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le président peut déléguer sa signature à l'administrateur général. Il peut également déléguer sa signature
au directeur du musée national de l'Orangerie des Tuileries, au directeur du musée national Hébert et aux
responsables des services de l'établissement et, en cas d'empêchement de ceux-ci, aux autres agents placés sous
son autorité. » ;
2° Au second alinéa, après les mots : « En cas » sont insérés les mots : « de vacance ou ».
Art. 20. - L'article 24 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 24. - Le directeur du musée national de l'Orangerie des Tuileries et le directeur du musée national
Hébert exercent la responsabilité scientifique et culturelle de ces musées et sont nommés pour une durée de
trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de la culture sur proposition du président de
l'établissement.
« Ils occupent un emploi relevant des dispositions du décret du 30 décembre 1986 susvisé. »
Art. 21. - L'article 26 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 26. - Le président de l'établissement public préside un conseil scientifique composé de l'ensemble
des conservateurs de l'établissement, dont le directeur du musée national de l'Orangerie des Tuileries et le
directeur du musée national Hébert, et de trois personnalités qualifiées désignées sur sa proposition par arrêté
du ministre chargé de la culture, pour une durée de trois ans renouvelable.
« Ce conseil est consulté sur les questions scientifiques et muséologiques et sur les orientations de la
politique culturelle de l'établissement avant qu'elles ne soient soumises au conseil d'administration.
« Il est consulté notamment sur :
« 1° Les projets d'acquisitions de biens culturels prévues à l'article 5 et la politique de prêts et dépôts des
biens culturels dont l'établissement public a la garde. Dans ce cas, il siège en formation restreinte aux
conservateurs de l'établissement ;
« 2° Les programmes relatifs à la muséographie, aux expositions et aux publications ;
« 3° Les conditions dans lesquelles les espaces des musées sont occupés par des organismes extérieurs pour
des manifestations exceptionnelles ;
« 4° La politique de valorisation du patrimoine immatériel et matériel confié à la garde de l'établissement ou
dont il a la propriété ;
« 5° Toute autre question qui lui est soumise par le président de l'établissement.
« L'administrateur général assiste aux réunions du conseil scientifique.
« Le président peut inviter à assister aux séances du conseil scientifique toute autre personne dont il juge la
présence utile.
« Le conseil d'administration est tenu informé de la teneur des avis lorsque ceux-ci portent sur une question
qui relève de sa compétence. »
Art. 22. - Dans les articles 21 et 27, les mots : « du membre du corps du contrôle général économique et
financier » sont remplacés par les mots : « de l'autorité chargée du contrôle financier » et, à l'article 22, les
mots : « le membre du corps du contrôle général économique et financier » sont remplacés par les mots :
« l'autorité chargée du contrôle financier ».
Art. 23. - Au deuxième alinéa de l'article 27, les mots : « décret du 25 octobre 1935 susvisé » sont
remplacés par les mots : « décret du 4 juillet 2005 susvisé ».
Art. 24. - L'article 28 est ainsi modifié :
1° Au 4°, les mots : « l'auditorium » sont remplacés par les mots : « les auditoriums » ;
2° Au 6°, après les mots : « dont il est doté » sont insérés les mots : « ou mis à sa disposition » ;
3° Il est ajouté un 15° ainsi rédigé :
« 15° Les emprunts. »
Art. 25. - Les articles 31 à 33 et l'article 35 sont abrogés.
CHAPITRE II
Dispositions transitoires et finales
Art. 26. - L'Etat conserve jusqu'à leur achèvement la maîtrise d'ouvrage des opérations ou parties
d'opération relatives au musée de l'Orangerie des Tuileries déjà engagées à la date d'entrée en vigueur du
présent décret.
Art. 27. - Pendant les trois années suivant la publication du présent décret et tant que l'établissement n'a
pas procédé à la désignation d'un délégataire ou d'un concessionnaire, la gestion des espaces commerciaux
gérés pour le compte du musée national de l'Orangerie des Tuileries demeure confiée à la Réunion des musées
nationaux.
Art. 28. - Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication. Les
dispositions de son article 11 s'appliquent au mandat du président de l'établissement public en fonction à cette
date.
Jusqu'au renouvellement des membres mentionnés au 4° et au 5° de l'article 15 du décret du
26 décembre 2003 susvisé, qui doit avoir lieu dans les six mois qui suivent la publication du présent décret, le
conseil d'administration siège valablement sans membres élus. Ceux-ci siègent dès leur élection et leur mandat
prend fin à la même date que celui des membres nommés.
Jusqu'à la nomination du directeur du musée national de l'Orangerie des Tuileries, le chef du service à
compétence nationale du musée de l'Orangerie des Tuileries en fonction à la date de publication du présent
décret exerce les attributions de celui-ci.
Art. 29. - Dans l'ensemble des textes réglementaires où il est fait référence à « l'Etablissement public du
musée d'Orsay », ces mots sont remplacés par les mots : « l'Etablissement public du musée d'Orsay et du
musée de l'Orangerie ».
Art. 30. - Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par un décret en Conseil d'Etat, à
l'exception de celles de l'article 11 en tant qu'elles sont relatives à la durée du mandat du président.
Art. 31. - Le Premier ministre, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et le
ministre de la culture et de la communication sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application
du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 mai 2010.
NICOLAS SARKOZY
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
FRANÇOIS FILLON
Le ministre de la culture
et de la communication,
FRÉDÉRIC MITTERRAND
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
FRANÇOIS BAROIN