Publics concernés : fonctionnaires du corps de conception et de direction, tous fonctionnaires ou militaires
détachés ou intégrés, et candidats au recrutement dans le corps de conception et de direction de la police
nationale.
Objet : adaptation du décret statutaire par l'amélioration du déroulement et de la gestion des carrières.
Entrée en vigueur : immédiate.
Notice : le présent décret en Conseil d'Etat prévoit la création de deux échelons spéciaux pour les
commissaires de police et pour les commissaires divisionnaires de police. Il modifie les taux de recrutement
par la voie interne, en privilégiant la voie d'accès professionnelle, et il relève les limites d'âge d'intégration
dans le corps s'agissant du recrutement par la voie d'accès professionnelle et du recrutement au choix. Enfin,
il soumet les fonctionnaires et militaires détachés ou intégrés dans le corps à une obligation de mobilité
professionnelle.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et du ministre du
travail, de la solidarité et de la fonction publique,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la
loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l'Etat ;
Vu la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
Vu le décret no 2005-939 du 2 août 2005 portant statut particulier du corps de conception et de direction de
la police nationale, modifié par le décret no 2009-7 du 5 janvier 2009 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des
collectivités territoriales en date du 1er juillet 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - A l'article 3 du décret no 2005-939 du 2 août 2005, les mots : « proposition du Premier ministre
et » sont remplacés par le mot : « rapport ».
Art. 2. - L'article 5 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « et neuf échelons » sont remplacés par les mots : « , neuf échelons et un
échelon spécial dont l'effectif est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés
respectivement de la fonction publique et du budget. » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et un échelon spécial dont l'effectif est fixé par arrêté
conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés respectivement de la fonction publique et du
budget. »
Art. 3. - Après l'article 5 du même décret sont insérés deux articles ainsi rédigés :
« Art. 5-1. - Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade de commissaire de police, après avis de
la commission administrative paritaire, les commissaires de police justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de
laquelle ils sont candidats à l'accès à cet échelon, d'au moins trois ans de services effectifs au 9e échelon du
grade.
« Les commissaires de police nommés à l'échelon spécial sont classés à cet échelon sans ancienneté
conservée. »
« Art. 5-2. - Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade de commissaire divisionnaire de police,
après avis de la commission administrative paritaire, les commissaires divisionnaires de police justifiant au
1er janvier de l'année au titre de laquelle ils sont candidats à l'accès à cet échelon, d'au moins deux ans de
services effectifs au 7e échelon du grade. »
Art. 4. - L'article 7 du même décret est ainsi modifié :
1° Au 2°, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 25 % » et le mot : « quarante » est remplacé par le
mot : « cinquante » ;
2° Au 3°, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5 % » ;
3° Au seizième alinéa, le mot : « quarante-cinq » est remplacé par le mot : « cinquante ».
Art. 5. - Avant le dernier alinéa de l'article 14 du même décret, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les fonctionnaires et les militaires détachés ou intégrés dans le corps de conception et de direction de la
police nationale sont soumis à cette obligation de mobilité, après avoir accompli deux ans de services effectifs
à compter de la date de leur détachement ou de leur intégration dans ce corps. »
Art. 6. - Les articles 15 et 22 du même décret sont abrogés.
Art. 7. - Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du travail, de
la solidarité et de la fonction publique, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et
le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 mai 2010.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
BRICE HORTEFEUX
Le ministre du travail, de la solidarité
et de la fonction publique,
ERIC WOERTH
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
FRANÇOIS BAROIN
Le secrétaire d'Etat
chargé de la fonction publique,
GEORGES TRON