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Décret n° 2010-57 du 15 janvier 2010 relatif à la sécurité de la communication d'informations à l'Etat et aux collectivités territoriales sur les infrastructures et réseaux établis sur leur territoire

NOR : INDI1001452D



J.O du 17/01/2010 (Texte 9)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la
mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, du ministre de l'intérieur, de
l'outre-mer et des collectivités territoriales, de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, du
ministre de l'espace rural et de l'aménagement du territoire et du ministre auprès de la ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi, chargé de l'industrie,
Vu le code de la défense, notamment le chapitre II du titre III du livre III de la partie I de sa partie
réglementaire ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment les articles L. 33-7 et D. 98-6-3 ;
Vu la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre
l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;
Vu l'avis de la commission consultative des communications électroniques en date du 10 juillet 2009 ;
Vu l'avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du
8 septembre 2009,
Décrète :
Art. 1er. - I. ­ Les informations que les gestionnaires d'infrastructures de communications électroniques et
les opérateurs de communications électroniques ne doivent pas communiquer à l'Etat, aux collectivités
territoriales et à leurs groupements en vertu de l'article D. 98-6-3 du code des postes et télécommunications
sont les suivantes :
1° Informations relatives à la localisation des emprises de desserte et des systèmes de raccordement par les
infrastructures et réseaux de communications électroniques, pour ceux de ces éléments qui se situent dans un
périmètre pertinent, précisé à l'annexe B au présent décret, autour de points géographiques dont les
coordonnées sont communiquées par le préfet des départements concernés par la demande ;
2° Informations spécifiques à la localisation précise des noeuds et relais des réseaux de collecte tels que
définis en annexe A au présent décret.
Le tracé des infrastructures d'accueil géographiquement isolées et dédiées aux réseaux longue distance ou à
la desserte spécifique de clients professionnels peut être exclu de la communication par l'opérateur.
Les points géographiques visés au 1° correspondent à des installations d'importance vitale, des points
d'importance vitale ou des installations classées comme points sensibles, au sens du code de la défense.
Lorsque l'étendue du site le justifie, les coordonnées géographiques peuvent être communiquées par le préfet
sous forme d'un groupe de points.
Les opérateurs et les gestionnaires d'infrastructures ne communiquent pas d'informations à l'Etat, aux
collectivités territoriales et à leurs groupements s'ils ne disposent pas pour l'ensemble des départements
concernés par la demande d'une liste de points communiquée dans les six derniers mois par le préfet. Ils
prennent en compte, au moins tous les six mois, les mises à jour des listes de points communiquées par les
préfets.
Le périmètre pertinent visé au 1° est précisé pour chaque type de réseau en annexe B au présent décret. Dans
les zones ainsi définies, les informations concernant les équipements passifs ne doivent contenir aucun élément
de localisation plus précis que leur simple appartenance à cette zone. Les opérateurs ne fournissent en outre
aucune information sur les infrastructures d'accueil des réseaux de communications électroniques situées dans
le périmètre pertinent correspondant à leur type de réseau le plus largement déployé. Les gestionnaires
d'infrastructures n'ayant pas d'équipements passifs ne fournissent aucune information sur les infrastructures
d'accueil des réseaux de communications électroniques situées dans un rayon de 500 mètres autour des points
géographiques dont les coordonnées sont transmises par les préfets.
Les opérateurs et les gestionnaires d'infrastructures peuvent, pour le traitement de données non vectorielles,
procéder à la suppression d'images indivisibles couvrant en partie une zone d'exclusion dès lors que leur
dimension n'excède pas 300 mètres de côté.
Lors de l'établissement ou de la modification de ces périmètres pertinents, les opérateurs et gestionnaires
d'infrastructures transmettent aux préfets concernés les documents cartographiques et explicatifs leur permettant
d'apprécier la pertinence de ces périmètres.
II. - La transmission d'informations par les opérateurs et gestionnaires d'infrastructures dans le cadre de
l'article D. 98-6-3 du code des postes et des communications électroniques s'effectue selon des modalités
propres à garantir la confidentialité des données.
III. - Pour pouvoir être utilisées librement conformément au troisième alinéa du IV de l'article D. 98-6-3
précité, les données reçues par l'Etat, les collectivités ou leurs groupements doivent être agrégées ou
transformées par ceux-ci de façon à :
­ ne contenir aucune des informations suivantes :
­ localisation ou tracé physique des infrastructures d'accueil ;
­ informations spécifiques aux noeuds et relais des réseaux de collecte tels que définis en annexe A au
présent décret ;
­ caractéristiques techniques des liens autres que leur nature ;
­ caractéristiques techniques des éléments de branchement et d'interconnexion autres que leur type, le
nombre de lignes qui y sont raccordables et la présence d'opérateurs tiers ;
­ nom des propriétaires, gestionnaires et utilisateurs des infrastructures d'accueil et des équipements
passifs de réseaux de communications électroniques, ainsi que leur mode de gestion, lorsque ces
informations sont communiquées à des entités autres que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs
groupements.
­ ne pas permettre la reconstitution des informations suivantes :
­ localisation à moins de 500 mètres des éléments de branchement et d'interconnexion des réseaux de
communication électronique ainsi que des sites d'émission, à l'exception des éléments concernant la
partie terminale des boucles locales telle que définie en annexe A au présent décret ;
­ voies du domaine routier et infrastructures de transport où sont déployées les infrastructures d'accueil
des réseaux de communication électronique.
La réduction de précision concernant la localisation des éléments de branchement et d'interconnexion des
réseaux de communication électronique doit être, par défaut, opérée au moyen du repositionnement de ces
éléments soit au centre de leur commune d'implantation, soit au centre de leur zone de desserte respective.
Cette modification peut être omise pour toute production de carte ou schéma cartographique sur un fond de
plan dont l'échelle est au maximum de 1 : 250 000 et ne permettant pas l'extraction de coordonnées
numériques.
Art. 2. - Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en
charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des
collectivités territoriales, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre de l'espace rural et
de l'aménagement du territoire et le ministre auprès de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
chargé de l'industrie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 janvier 2010.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
Le ministre auprès de la ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
chargé de l'industrie,
CHRISTIAN ESTROSI
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable et de la mer,
en charge des technologies vertes
et des négociations sur le climat,
JEAN-LOUIS BORLOO
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
CHRISTINE LAGARDE
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
BRICE HORTEFEUX
Le ministre de l'espace rural
et de l'aménagement du territoire,
MICHEL MERCIER
A N N E X E S
A N N E X E A
Les réseaux sont décomposés en deux niveaux, du plus étendu au plus local :
­ les « réseaux de collecte » ;
­ les réseaux de desserte, ou « boucles locales ».
Les « réseaux de collecte » recouvrent tous les réseaux qui interconnectent les « boucles locales », qu'il
s'agisse de liens de collecte directement raccordés aux boucles locales ou de dorsales longue distance. Les
points d'interconnexions avec les boucles locales, à l'exception des points de présence opérateurs de la boucle
locale optique professionnelle, ne sont pas considérés comme faisant partie des « réseaux de collecte ».
Les « boucles locales » comprennent :
­ la boucle locale cuivre, en aval des noeuds de raccordement d'abonnés ;
­ la boucle locale coaxiale en aval des têtes de réseau câblé ;
­ la boucle locale optique résidentielle, en aval des noeuds de raccordement optique ;
­ la boucle locale optique professionnelle, en aval des points de présence opérateurs ;
­ les boucles locales radioélectriques, en aval des stations de base et autres stations d'émission.
La partie terminale des boucles locales désigne les équipements strictement situés :
­ en aval du dernier sous-répartiteur de la boucle locale cuivre ;
­ en aval des noeuds optique-électriques ou des derniers centres de distribution de la boucle locale coaxiale ;
­ en aval du point de mutualisation de la boucle locale optique résidentielle.
A N N E X E B
TYPE DE RÉSEAU
PÉRIMÈTRE PERTINENT POUR LA NON-COMMUNICATION DES INFORMATIONS RELATIVES
aux systèmes de raccordement et aux emprises de desserte autour d'installations sensibles
Boucle locale cuivre
Zone de desserte du sous-répartiteur comprenant le point dont les coordonnées sont communiquées par le préfet.
Boucle locale coaxiale
Zone de desserte du noeud optique-électrique comprenant le point dont les coordonnées sont communiquées par le
préfet. En l'absence de noeud optique-électrique, le secteur du centre de distribution est considéré.
Cette zone devra au minimum couvrir un cercle de 200 mètres de rayon autour du point désigné.
Boucle locale optique résidentielle
Zone de desserte du point de mutualisation comprenant le point dont les coordonnées sont communiquées par le
préfet.
Cette zone devra au minimum couvrir un cercle de 200 mètres de rayon autour du point désigné.
Boucle optique professionnelle
Zone couvrant les équipements passifs du réseau nécessaires à la desserte terminale des entreprises proches du
point dont les coordonnées sont communiquées par le préfet.
Cette zone devra au minimum couvrir un cercle de 200 mètres de rayon autour du point désigné ainsi que les
infrastructures d'accueil géographiquement isolées et nécessaires à la desserte des sites à proximité immédiate
de ce point.
Boucles locales radioélectriques
Pas d'exclusion