Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 322-2, R. 322-1 et R. 871-2 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 25 novembre 2009 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du
3 décembre 2009 ;
Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du
9 décembre 2009 ;
Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 10 décembre 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Au 6° de l'article R. 163-18 du code de la sécurité sociale, les mots : « leur classement au regard
de la participation des assurés aux frais d'acquisition dans deux catégories déterminées en fonction de
l'importance du service médical rendu » sont remplacés par les mots : « leur classement au regard de la
participation des assurés aux frais d'acquisition dans trois catégories déterminées selon que le service médical
rendu est soit majeur ou important, soit modéré, soit faible » et la référence : « R. 322-1 » est remplacée par la
référence : « R. 322-2 ».
Art. 2. - L'article R. 322-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au 6°, les mots : « n'a pas été classé en application du 6° de l'article R. 163-18 comme majeur ou
important » sont remplacés par les mots : « a été classé comme modéré en application du 6° de
l'article R. 163-18 » ;
2° Il est ajouté un 14° ainsi rédigé :
« 14° De 80 à 90 % pour les médicaments dont le service médical rendu, tel que défini au I de l'article
R. 163-3, a été classé comme faible, dans toutes les indications thérapeutiques, en application du 6° de
l'article R. 163-18. »
Art. 3. - A l'article R. 322-9-1 du même code, les mots : « au 6° de l'article R. 322-1 » sont remplacés par
les mots : « au 6° et au 14° de l'article R. 322-1 ».
Art. 4. - Au 2° du I de l'article R. 871-2 du même code, les mots : « aux 6° et 7° de l'article R. 322-1 »
sont remplacés par les mots : « aux 6°, 7° et 14° de l'article R. 322-1 ».
Art. 5. - I. - Les dispositions des articles 1er et 2 sont également applicables aux spécialités
pharmaceutiques mentionnées à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale dont la procédure d'inscription
ou de renouvellement d'inscription sur la liste prévue au premier alinéa du même article a été engagée à la date
de publication du présent décret.
II. - Par dérogation à l'article R. 163-13 du code de la sécurité sociale, l'entreprise qui exploite un
médicament ayant fait l'objet, à la date de publication du présent décret, d'un avis de la commission prévue à
l'article R. 163-15 classant ce médicament dans la catégorie « service médical rendu faible » peut, après avoir
été informée par le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie de son intention de
modifier pour ce médicament le taux de participation de l'assuré, présenter des observations écrites ou orales,
exclusivement devant l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, dans le mois suivant la réception de
cette information.
III. - Aucune décision du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie prise en
application du 2° de l'article 2 du présent décret ne peut entrer en vigueur avant l'expiration d'un délai de trois
mois à compter de la publication de celui-ci.
Art. 6. - La ministre de la santé et des sports est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 janvier 2010.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
La ministre de la santé et des sports,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN