Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,
Vu le code du sport, notamment son article L. 333-1-2 ;
Vu la loi no 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur
des jeux d'argent et de hasard en ligne, notamment ses articles 21 et 63,
Décrète :
Art. 1er. - Les fédérations sportives et les organisateurs de manifestations sportives commercialisent, à titre
non exclusif, le droit d'organiser des paris sur les manifestations ou compétitions sportives qu'ils organisent
dans les conditions prévues aux articles 2 à 4 du présent décret.
Art. 2. - La commercialisation par les fédérations sportives et les organisateurs de manifestations sportives
du droit d'organiser des paris est réalisée selon une procédure de consultation non discriminatoire ouverte à
tous les opérateurs ayant obtenu l'agrément d'opérateur de paris sportifs prévu à l'article 21 de la loi du
12 mai 2010 susvisée.
Elle ne peut faire l'objet de lots séparés.
Un cahier des charges établi par la fédération sportive ou l'organisateur de manifestations sportives est
transmis à chaque opérateur agréé qui lui en fait la demande.
Ce cahier des charges :
1° Précise le calendrier de la procédure d'attribution et les règles régissant la consultation notamment en ce
qui concerne la fixation du prix dans les conditions de l'article 3 ;
2° Précise l'objet de la consultation, laquelle peut porter sur une ou plusieurs manifestations ou compétitions
sportives, dans le respect des catégories de manifestations et de compétitions sportives définies par l'Autorité
de régulation des jeux en ligne ;
3° Fixe la durée du droit d'exploitation ;
4° Précise les mesures de surveillance et de détection que la fédération sportive ou l'organisateur de
manifestations sportives entend mettre en place en matière de prévention des risques d'atteinte à l'intégrité des
compétitions ou manifestations sportives objet de la consultation ;
5° Fixe les obligations d'information et de transparence à la charge de l'opérateur agréé en matière de
détection de la fraude et de prévention des risques d'atteinte à l'intégrité des manifestations et des compétitions
sportives.
Art. 3. - Le prix en contrepartie de l'attribution du droit d'organiser des paris s'exprime en proportion des
mises.
Art. 4. - L'attribution du droit d'organiser des paris doit être consentie à tout opérateur agréé qui en fait la
demande pendant la durée d'exploitation mentionnée au 3° de l'article 2 et pour la durée restant à courir, dès
lors qu'il remplit l'ensemble des conditions stipulées au cahier des charges et accepte le prix résultant de la
consultation prévus à l'article 2.
Art. 5. - Le contrat d'organisation de paris conclu, conformément à l'article L. 333-1-2 du code du sport,
entre une fédération sportive ou un organisateur de manifestations sportives et un opérateur agréé cesse de
plein droit de produire tous ses effets en cas de perte par ce dernier de l'agrément mentionné à l'article 21 de
la loi du 12 mai 2010 susvisée.
Art. 6. - La ministre de la santé et des sports, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme
de l'Etat et la secrétaire d'Etat chargée des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 juin 2010.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
FRANÇOIS BAROIN
La ministre de la santé et des sports,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
La secrétaire d'Etat
chargée des sports,
RAMA YADE