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Décret n° 2010-627 du 9 juin 2010 relatif aux modalités de déclaration du nombre des salariés employés par les contribuables assujettis à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

NOR : ECEL1010308D



J.O du 10/06/2010 (Texte 45)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi

Publics concernés : personnes physiques ou morales assujetties à la cotisation sur la valeur ajoutée des
entreprises (CVAE), c'est-à-dire qui, d'une part, exercent à titre habituel une activité professionnelle non
salariée au sens de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et, d'autre part, réalisent un chiffre d'affaires
supérieur à 152 500 euros HT. Il est précisé que si leur chiffre d'affaires est compris entre 152 500 et
500 000 , les assujettis n'acquittent aucune CVAE car leur cotisation est entièrement dégrevée.
Objet : hormis le cas particulier des entreprises disposant de certaines installations de production
d'électricité, préciser l'obligation déclarative des assujettis à la CVAE, afin que l'administration en répartisse
le produit entre les collectivités territoriales.
Entrée en vigueur : les dispositions relatives à la CVAE s'appliquent pour la première fois aux impositions
établies au titre de 2010. Par exception, le dépôt d'une déclaration (« no 1330-CVAE ») est obligatoire dès
2010 quand bien même aucune CVAE n'est due au titre de la valeur ajoutée réalisée en 2009, afin de mesurer
l'impact de la réforme sur les collectivités territoriales.
Notice : l'article 2 de la loi no 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 supprime la taxe
professionnelle à compter du 1er janvier 2010, laquelle est remplacée par une contribution économique
territoriale (CET) à deux composantes : la CFE, fondée sur les biens passibles de taxes foncières, et la CVAE
dont le taux est fixé au niveau national selon un barème progressif mis en oeuvre sous forme de dégrèvement.
S'agissant plus particulièrement de la CVAE, les personnes assujetties à cette taxe sont soumises à des
obligations déclaratives particulières. Ainsi, ces entreprises doivent ventiler les salariés qu'elles emploient,
exprimés en équivalent temps plein travaillé, entre leurs établissements et les différents lieux d'exercice de
l'activité d'une durée supérieure à trois mois.
Le présent projet de décret précise la portée des obligations liées à la déclaration des effectifs.
Références : les dispositions nouvelles prévues par le présent décret pourront être consultées sur le site

Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministre du budget, des
comptes publics et de la réforme de l'Etat,
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 89 A, 1586 quinquies, 1586 octies et 1647 D et
l'annexe III à ce code ;
Vu le code de commerce, notamment son article R. 123-221 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 1251-1 et L. 1261-1 à L. 1261-3 ;
Vu l'article 2 de la loi no 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ;
Vu l'avis du Comité des finances locales en date du 4 mai 2010,
Décrète :
Art. 1er. - Dans l'annexe 3 au code général des impôts, au livre Ier, deuxième partie, titre Ier bis, le chapitre
unique est complété par un II intitulé : « Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » qui comprend les
articles 328 G bis à 328 G quinquies ainsi rédigés :
« Art. 328 G bis. - La déclaration de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises des assujettis
mentionnée à l'article 1586 octies du code général des impôts doit indiquer, par établissement situé en France,
le nombre de salariés employés au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1586 quinquies.
« Les salariés qui, au cours de cette même période de référence, déploient, à titre principal, leur activité plus
de trois mois consécutifs sur un lieu situé en France hors de l'entreprise qui les emploie, sont déclarés au lieu
d'exercice de leur activité.
« La déclaration mentionnée au premier alinéa comporte :
« 1. Les informations suivantes relatives à l'entreprise :
« a. La dénomination de l'entreprise ;
« b. Le numéro d'identité attribué à l'établissement principal dans les conditions du second alinéa de
l'article R. 123-221 du code de commerce ;
« c. L'adresse de l'entreprise ;
« d. L'activité de l'entreprise ;
« e. La période de référence mentionnée à l'article 1586 quinquies du code général des impôts ;
« f) Le chiffre d'affaires réalisé et la valeur ajoutée produite au cours de la période de référence mentionnée
à l'article 1586 quinquies du code précité.
« 2. Pour les entreprises ayant plusieurs établissements ou employant des salariés mentionnés au 3, la liste
du ou des établissements et les précisions y afférentes suivantes :
« a. Les cinq derniers caractères du numéro d'identité attribué dans les conditions du second alinéa de
l'article R. 123-221 du code de commerce ;
« b. Le numéro du département ;
« c. La ou les communes de localisation ;
« d. Le code INSEE de la commune ;
« e. Les effectifs exprimés en équivalents temps plein travaillés au sens de l'article 328 G ter.
« 3. La liste, le cas échéant, des lieux d'exercice des salariés employés plus de trois mois hors de
l'entreprise et les précisions y afférentes, c'est-à-dire l'ensemble des précisions visées au 2, à l'exception des
cinq derniers caractères du numéro d'identité attribué dans les conditions du second alinéa de
l'article R. 123-221 du code de commerce.
« Art. 328 G ter. - 1. Les salariés s'entendent de ceux qui sont titulaires d'un contrat de travail à durée
déterminée ou indéterminée ou d'un contrat de mission mentionné à l'article L. 1251-1 du code du travail
conclu avec l'entreprise de travail temporaire assujettie mentionnée au premier alinéa de l'article 328 G bis si
le contrat de travail ou le contrat de mission est conclu pour une durée supérieure ou égale à un mois.
« 2. Les salariés doivent être déclarés par l'employeur assujetti ayant conclu le contrat de travail ou le
contrat de mission.
« Toutefois, les assujettis doivent déclarer les salariés détachés par un employeur établi hors de France dans
les conditions visées aux articles L. 1261-1 à L. 1261-3 du code du travail.
« 3. Ne doivent pas être déclarés :
« a. Les apprentis ;
« b. Les titulaires d'un contrat initiative-emploi ;
« c. Les titulaires d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité ;
« d. Les titulaires d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ;
« e. Les titulaires d'un contrat d'avenir ;
« f. Les titulaires d'un contrat de professionnalisation ;
« g. Les salariés expatriés ;
« h. Les salariés qui n'ont exercé aucune activité au cours de la période de référence mentionnée à
l'article 1586 quinquies du code général des impôts.
« 4. Le nombre de salariés à déclarer est exprimé en unité de décompte dite équivalent temps plein travaillé
ou ETPT.
« Ce décompte est proportionnel à l'activité des salariés, mesurée par leur quotité de temps de travail et par
leur période d'activité, sur la période de référence mentionnée à l'article 1586 quinquies du code général des
impôts, sauf lorsque le contrat de travail est suspendu.
« Le nombre d'ETPT est exprimé avec deux décimales et arrondi au centième le plus proche.
« Art. 328 G quater. - 1. Lorsque les salariés exercent leur activité, au cours de la période de référence
mentionnée à l'article 1586 quinquies du code général des impôts, soit dans plusieurs établissements de
l'entreprise, soit, pendant des durées de plus de trois mois, sur un ou plusieurs lieux d'exercice d'activité hors
de l'entreprise, soit à la fois dans ces deux situations, ils sont alors déclarés au niveau de chaque établissement
ou de chaque lieu d'exercice d'activité au prorata du nombre de jours d'exercice de l'activité dans chacun de
ces établissements ou de ces lieux.
« Un salarié est considéré comme continuant à exercer son activité dans l'établissement si, pour une durée de
moins de trois mois, il suit une formation hors de cet établissement ou il exerce son activité hors de cet
établissement.
« 2. Lorsque les salariés exercent leur activité, au cours de la période de référence mentionnée à
l'article 1586 quinquies du code précité dans un ou plusieurs lieux d'exercice d'activité hors de l'entreprise
pendant des durées d'au plus trois mois, ils sont, pour le nombre de jours d'exercice de l'activité dans chacun
de ces lieux, déclarés au niveau de l'établissement retenu pour la déclaration annuelle des données sociales
transmise selon le procédé informatique mentionné à l'article 89 A du code général des impôts ou, en l'absence
de recours à ce procédé, l'établissement qui aurait été retenu si le procédé informatique mentionné à
l'article 89 A du code précité avait été utilisé.
« La notion d'établissement s'entend au sens de la cotisation foncière des entreprises telle que mentionnée à
l'article 310 HA de l'annexe II au présent code.
« Art. 328 G quinquies. - Lorsque l'entreprise n'emploie aucun salarié en France, la valeur ajoutée est
répartie selon les mêmes modalités que celles prévues lorsque la déclaration des salariés par établissement
mentionnée au II de l'article 1586 octies du code général des impôts fait défaut.
« La valeur ajoutée des entreprises qui sont soumises aux dispositions du II de l'article 1647 D du code
précité est déclarée et, en l'absence d'effectif salarié employé par l'entreprise, imposée au lieu d'imposition à
la cotisation minimum prévu au II de cet article. »
Art. 2. - La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre du budget, des comptes
publics et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 juin 2010.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
CHRISTINE LAGARDE
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
FRANÇOIS BAROIN