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Décret n° 2010-629 du 9 juin 2010 relatif au fonctionnement de la commission d'accueil des ressortissants de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans la fonction publique

NOR : MTSF1013653D



J.O du 10/06/2010 (Texte 55)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère du travail, de la solidarité et de la fonction publique

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique et du ministre du budget, des
comptes publics et de la réforme de l'Etat,
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment ses articles 18 et 45 ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment
ses articles 5 bis et 5 quater, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais
occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu le décret no 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des
ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française,
Décrète :
Art. 1er. - La commission d'accueil des ressortissants de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen dans la fonction publique instituée à l'article 11 du décret du
22 mars 2010 susvisé est régie par les dispositions du présent décret.
Art. 2. - La commission est saisie par l'autorité administrative ou territoriale dont relève l'agent. Celle-ci
transmet au secrétariat de la commission, en cinq exemplaires, tous les documents nécessaires à l'examen du
dossier considéré.
L'instruction du dossier peut être reportée si le président juge nécessaire de disposer de pièces
complémentaires.
Art. 3. - Le président de la commission peut confier l'instruction des dossiers à des rapporteurs. Ceux-ci
sont nommés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
Art. 4. - L'avis de la commission est consultatif.
Il est transmis à l'autorité administrative ou territoriale à l'origine de la saisine. L'autorité administrative ou
territoriale concernée informe la commission de la suite donnée à son avis.
Art. 5. - Des indemnités peuvent être allouées au président et aux rapporteurs de la commission.
I. ­ Une indemnité forfaitaire est allouée au président pour chaque séance de la commission, dont il assure
la présidence.
II. ­ Une indemnité modulable de vacations est allouée aux rapporteurs de la commission pour chaque
dossier examiné. Le montant de cette indemnité est fixé par le président de la commission en fonction du
temps nécessaire à l'instruction du dossier et de sa complexité.
Un arrêté des ministres chargés de la fonction publique et du budget détermine les montants de référence des
indemnités prévues par le présent décret.
Art. 6. - Le président, les rapporteurs et les membres de la commission peuvent prétendre au
remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des
déplacements effectués dans le cadre de leur mission dans les conditions prévues par la réglementation
applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
Art. 7. - Le décret no 2005-502 du 19 mai 2005 relatif aux conditions d'indemnisation des collaborateurs
de la commission prévue à l'article 5 du décret no 2002-759 du 2 mai 2002 relatif à l'accueil en détachement
de fonctionnaires d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen autre que la France dans la fonction publique de l'Etat est abrogé.
Art. 8. - Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, le ministre du budget, des
comptes publics et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 9 juin 2010.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
Le ministre du travail,
de la solidarité et de la fonction publique,
ERIC WOERTH
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
FRANÇOIS BAROIN
Le secrétaire d'Etat
chargé de la fonction publique,
GEORGES TRON