Publics concernés : professionnels du secteur des produits énergétiques.
Objet : mesures d'application des articles 158 bis à 158 duovicies du code des douanes relatives au suivi, au
contrôle et à la dématérialisation des procédures concernant les mouvements de produits énergétiques soumis
à accise au sein de l'Union européenne.
Entrée en vigueur : immédiate.
Notice : la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008, adoptée lors de la présidence française
de l'Union européenne, prévoit, à travers le projet européen EMCS (Excise Movement and Control System), la
dématérialisation du suivi des mouvements de produits soumis à accise circulant en suspension de droits à
l'intérieur de l'Union européenne. Cette directive a été transposée à l'article 36 de la loi no 2009-1674 du
30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009. Le décret précise le dispositif législatif. Il a pour
objectif principal de mettre en place les procédures liées au service informatique communautaire des
mouvements et des contrôles de produits soumis à accise. En outre, lorsque des documents électroniques sont
établis, les conditions dans lesquelles la responsabilité fiscale d'un expéditeur de produits soumis à accise est
levée sont précisées.
Le décret prévoit également les modalités selon lesquelles des opérateurs nationaux peuvent être livrés
directement en produits soumis à accise en suspension de droits sans qu'ils soient préalablement agréés par
l'administration.
Le décret précise enfin les conditions dans lesquelles les organismes, tels les ambassades, peuvent bénéficier
du remboursement des droits d'accise.
Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de
cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,
Vu la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et
abrogeant la directive 92/12/CEE ;
Vu le code des douanes, notamment ses articles 158 bis à 158 duovicies ;
Vu la loi no 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009, notamment son article 36,
Décrète :
Art. 1er. - Pour l'application du III de l'article 158 quaterdecies et de l'article 158 septdecies du code des
douanes, les procédures informatisées applicables aux mouvements en suspension de droits de produits soumis
à accise doivent respecter les règles suivantes :
I. L'expéditeur soumet un projet de document administratif électronique par l'intermédiaire du service de
suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accise. Après vérification des données, le
service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accise attribue au document un
code de référence administratif unique et le communique à l'expéditeur.
II. Le service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accise transmet sans
délai le document administratif électronique au destinataire des produits ou, lorsque les produits sont exportés
hors de l'Union européenne, aux autorités de l'Etat membre à partir duquel l'exportation est effectuée.
L'expéditeur fournit à la personne accompagnant les produits soumis à accise une version imprimée du
document administratif électronique ou tout autre document commercial mentionnant de façon clairement
identifiable le code de référence administratif unique. Ce document est présenté aux autorités compétentes à
toute réquisition des services de contrôle.
III. L'expéditeur peut annuler le document administratif électronique avant l'expédition des produits
soumis à accise.
Pendant le mouvement effectué en suspension de droits d'accise, l'expéditeur peut, par l'intermédiaire du
service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accise, modifier le document
administratif électronique pour indiquer soit un nouveau destinataire qui doit être un entrepositaire agréé ou un
destinataire enregistré, soit une exportation.
IV. a) L'expéditeur est autorisé par le service des douanes et droits indirects territorialement compétent à
ne pas mentionner, dans le projet de document administratif d'accompagnement électronique, les données
relatives au destinataire de produits soumis à accise expédiés par voie maritime ou fluviale, si ce destinataire
n'est pas définitivement connu au moment où l'expéditeur soumet son projet de document.
b) Dès que les données concernant le destinataire sont connues, et au plus tard lorsque les produits soumis à
accise sont livrés au destinataire ou sont exportés, l'expéditeur les transmet au service de suivi informatique des
mouvements de marchandises.
V. a) Au plus tard cinq jours ouvrables après la réception des produits soumis à accise, un document
dénommé « accusé de réception », est établi par l'entrepositaire agréé ou le destinataire enregistré par
l'intermédiaire du service de suivi informatique des mouvements de marchandises. Le service de suivi
informatique des mouvements de marchandises soumises à accise vérifie et confirme au destinataire
l'enregistrement de l'accusé de réception et le transmet à l'expéditeur.
b) En cas d'exportation ou de livraison vers un territoire exclu du territoire de l'Union européenne tel que
défini par l'article 158 quater du code des douanes, le bureau de douane de sortie visé à l'article 793,
paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993, doit émettre un visa qui
atteste que les produits soumis à accise ont quitté le territoire de l'Union européenne. Les données provenant
du visa sont vérifiées par voie électronique et le rapport d'exportation est transmis à l'expéditeur.
VI. a) Lorsque l'accès au service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à
accise est indisponible, des produits peuvent être expédiés en suspension de droits d'accise à condition :
qu'ils soient accompagnés d'un document papier contenant les mêmes données que le projet de document
administratif électronique mentionné au I ;
que l'expéditeur informe l'administration des douanes et droits indirects avant l'expédition des
marchandises, dans les conditions et les modalités qu'elle détermine.
Les modalités sont identiques lorsque l'expéditeur, qui doit en informer l'administration des douanes et
droits indirects, ne peut se connecter au service suite à une indisponibilité de son propre système informatique.
b) Lorsque les produits circulent en application de cette procédure, l'expéditeur peut changer la destination
des marchandises conformément au III. A cet effet, il informe l'administration des douanes et droits indirects
avant que le changement de destination soit effectué. Lorsque l'expéditeur peut à nouveau se connecter au
service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accise, il présente un projet de
document administratif électronique, conformément aux dispositions du I, en tenant compte, le cas échéant, du
changement de destination effectué.
c) Dès que les données figurant dans le document administratif électronique sont validées, ce document
remplace le document papier. Le document administratif électronique est transmis dans les conditions fixées au
II et la réception des produits est attestée dans les conditions fixées au V.
d) Tant que les données figurant dans le document administratif électronique ne sont pas validées, le
mouvement est considéré comme ayant lieu en suspension de droits d'accise sous couvert du document papier.
Une copie de ce document est conservée par l'expéditeur à l'appui de sa comptabilité-matières.
VII. A réception des produits soumis à accise, si le service de suivi informatique des mouvements de
marchandises soumises à accise est indisponible et ne permet pas au destinataire d'établir l'accusé de réception
mentionné au V dans les cinq jours ouvrables, le destinataire présente à l'administration des douanes et droits
indirects un document papier contenant les mêmes données que l'accusé de réception mentionné audit V et
attestant de la réception des produits soumis à accise.
Les modalités sont identiques lorsque le destinataire, qui doit en informer l'administration des douanes et
droits indirects, ne peut se connecter au service suite à une indisponibilité de son propre système informatique.
Le destinataire peut à nouveau se connecter au service de suivi informatique des mouvements de
marchandises soumises à accise, il établit un accusé de réception par voie électronique conformément aux
dispositions du V.
Art. 2. - I. Pour les opérations réalisées sous couvert du document mentionné au I de
l'article 158 quaterdecies du code des douanes, la justification de l'apurement des expéditions doit être
apportée par les destinataires des produits et, pour les exportations, par les expéditeurs eux-mêmes ou leurs
mandataires.
L'apurement de chaque opération est dans tous les cas attesté par le destinataire des produits ou par les
autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne sur le certificat de réception ou d'exportation
en case C des documents d'accompagnement.
L'apurement est admis sur la base du renvoi de l'exemplaire no 3 du document d'accompagnement.
II. - Pour les opérations réalisées sous le régime en suspension des droits d'accise au moyen du service de
suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accise mentionné au III de
l'article 158 quaterdecies et à l'article 158 septdecies du code des douanes, la justification de l'apurement des
expéditions doit être apportée par le destinataire et, pour les exportations, par les expéditeurs eux-mêmes.
L'apurement de chaque opération est attestée :
pour les expéditions, par l'accusé de réception mentionné au a du V ou en cas d'indisponibilité du service
de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accise par le document papier
contenant les mêmes données, attestant de la réception des produits ;
pour les exportations, par le rapport d'exportation mentionné au b du V ou en cas d'indisponibilité du
service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accise par le document papier
contenant les mêmes données, attestant de la sortie effective du territoire fiscal de l'Union européenne des
produits.
Art. 3. - I. Un entrepositaire agréé ou un expéditeur enregistré établi dans un autre Etat membre de
l'Union européenne peut livrer directement en France en suspension de droits d'accise des produits, sous
couvert du document administratif électronique unique mentionné à l'article 158 septdecies du code des
douanes, à un opérateur autre qu'un particulier désigné par un destinataire enregistré en France, sans que ces
produits soient préalablement réceptionnés dans les locaux de ce dernier. Pour chaque livraison, l'adresse de
l'unique destinataire doit figurer sur le document d'accompagnement.
II. Le destinataire enregistré désigne un bureau de douane et droits indirects de domiciliation auprès
duquel il acquitte, le cas échéant, les droits d'accise sur les produits livrés.
III. Outre les obligations définies au II et au IV de l'article 158 nonies du code des douanes, le
destinataire enregistré est tenu de mettre à disposition du bureau de domiciliation, et sur simple demande de
celui-ci, la liste des clients livrés durant l'année en cours et les trois années la précédant.
IV. Dans le cadre de la procédure informatisée décrite à l'article 1er, le document administratif
électronique doit être apuré par le destinataire enregistré qui doit fournir à l'administration tout élément de
preuve de la réception et de la prise en charge du produit.
Art. 4. - Les organismes mentionnés à l'article 158 septies du code des douanes peuvent s'approvisionner
en produits exonérés des droits d'accise. Cet approvisionnement s'effectue auprès de distributeurs en droits
acquittés appartenant au réseau des fournisseurs de produits énergétiques, avec lesquels ils contractent
préalablement.
Selon les modalités fixées par la direction générale des douanes et droits indirects, les fournisseurs de
produits énergétiques présentent auprès du service désigné par cette administration leur demande de
remboursement des droits d'accise pour les produits livrés aux organismes susvisés. Ce remboursement leur est
accordé après vérification du respect des conditions de livraison des produits.
Art. 5. - Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat est chargé de l'exécution du
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 juin 2010.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
FRANÇOIS BAROIN