Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,
Vu la loi organique no 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, notamment son article 7 ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'industrie cinématographique ;
Vu le code du patrimoine ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu la loi no 77-2 du 3 janvier 1977 modifiée sur l'architecture ;
Vu la loi d'orientation no 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administration territoriale de la
République, notamment ses articles 4 et 6 ;
Vu la loi no 94-665 du 4 août 1994 modifiée relative à l'emploi de la langue française ;
Vu la loi no 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement du
territoire, notamment son article 25 ;
Vu l'ordonnance no 45-2339 du 13 octobre 1945 modifiée relative aux spectacles ;
Vu le décret no 71-859 du 19 octobre 1971 relatif aux attributions des conservateurs des antiquités et objets
d'art ;
Vu le décret no 92-604 du 1er juillet 1992 modifié portant charte de la déconcentration ;
Vu le décret no 95-462 du 26 avril 1995 modifié relatif au Centre des monuments nationaux ;
Vu le décret no 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret no 2004-474 du 2 juin 2004 portant statut particulier du corps des architectes et urbanistes de
l'Etat ;
Vu le décret no 2009-360 du 31 mars 2009 modifié relatif aux emplois de direction de l'administration
territoriale de l'Etat ;
Vu le décret no 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère de la culture et de la communication en date du
19 novembre 2009 ;
Vu l'avis de l'Assemblée de Corse en date du 21 janvier 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
CHAPITRE Ier
Organisation et missions
des directions régionales des affaires culturelles
Art. 1er. - Les directions régionales des affaires culturelles sont des services déconcentrés relevant du
ministère chargé de la culture.
Dans chaque région, la direction régionale des affaires culturelles est créée par la fusion de la direction
régionale des affaires culturelles, d'une part, et des services départementaux de l'architecture et du patrimoine,
d'autre part.
La direction régionale des affaires culturelles exerce, sous l'autorité du préfet de région, et, pour les missions
relevant de sa compétence, sous l'autorité fonctionnelle du préfet de département, les missions définies aux
articles 2 et 3.
La direction régionale des affaires culturelles comprend un siège et des unités territoriales.
Art. 2. - La direction régionale des affaires culturelles est chargée de conduire la politique culturelle de
l'Etat dans la région et les départements qui la composent, notamment dans les domaines de la connaissance,
de la protection, de la conservation et de la valorisation du patrimoine, de la promotion de l'architecture, du
soutien à la création et à la diffusion artistiques dans toutes leurs composantes, du développement du livre et de
la lecture, de l'éducation artistique et culturelle et de la transmission des savoirs, de la promotion de la
diversité culturelle et de l'élargissement des publics, du développement de l'économie de la culture et des
industries culturelles, de la promotion de la langue française et des langues de France.
Elle participe à l'aménagement du territoire, aux politiques du développement durable et de la cohésion
sociale ainsi qu'à l'évaluation des politiques publiques.
Elle contribue à la recherche scientifique dans les matières relevant de ses compétences.
Elle concourt à la diffusion des données publiques relatives à la culture dans la région et les départements
qui la composent.
Elle veille à l'application de la réglementation et met en oeuvre le contrôle scientifique et technique dans les
domaines susmentionnés en liaison avec les autres services compétents du ministère chargé de la culture. Elle
assure la conduite des actions de l'Etat, développe la coopération avec les collectivités territoriales à qui elle
peut apporter, en tant que de besoin, son appui technique.
La direction régionale des affaires culturelles veille à la cohérence de l'action menée dans son ressort par les
services à compétence nationale du ministère chargé de la culture et les établissements publics relevant de ce
ministère.
Art. 3. - Pour la mise en oeuvre des missions énumérées à l'article 2, la direction régionale est notamment
chargée de :
1° Proposer les modalités de mise en oeuvre de la politique culturelle de l'Etat et la programmation des
crédits relevant des programmes budgétaires, tels que définis à l'article 7 de la loi organique no 2001-692 du
1er août 2001 susvisée relative aux lois de finances, du ministère chargé de la culture. Elle conduit les actions
qui en découlent ;
2° Concourir à la création et la diffusion artistiques dans les domaines du spectacle vivant et des arts
plastiques ;
3° Mettre en oeuvre la réglementation relative aux entreprises de spectacles et à l'implantation des salles de
cinéma ;
4° Délivrer, le cas échéant, des diplômes de formation et d'enseignement relevant du ministère chargé de la
culture ;
5° Contribuer à la prise en compte de la politique culturelle de l'Etat dans les actions relatives à
l'aménagement du territoire, à l'éducation artistique et culturelle, à l'enseignement supérieur et à la recherche, à
la formation et à l'emploi ainsi que dans les politiques de la ville et du renouvellement urbain, de lutte contre
l'exclusion et en faveur des publics ;
6° Proposer, animer et coordonner les études relatives aux secteurs sauvegardés, aux zones de protection du
patrimoine architectural, urbain et paysager et aux abords des monuments historiques, veiller à la préservation
des espaces protégés ainsi que contribuer à leur mise en valeur ;
7° Mettre en oeuvre la réglementation relative au patrimoine monumental, à l'archéologie, aux musées et à
l'architecture et contribuer, en collaboration avec les autres services déconcentrés de l'Etat, à l'application des
réglementations concernant l'environnement, l'urbanisme et le renouvellement urbain dans un objectif de
qualité durable des espaces naturels et urbains ; elle communique au préfet les informations pour l'exercice du
porter à connaissance de l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme et de l'article L. 522-5 du code du
patrimoine et en assure le suivi ;
8° Prendre en compte les enjeux du développement durable dans les politiques culturelles par la promotion
de la qualité architecturale et paysagère des constructions ; elle contribue à la qualité des projets
d'aménagement des territoires urbains et ruraux et à la promotion de la création architecturale ; elle conseille
les maîtres d'ouvrage dans l'élaboration et la réalisation de leurs projets architecturaux.
Art. 4. - Sous l'autorité fonctionnelle des préfets de département, les directions régionales des affaires
culturelles participent à l'application de la législation relative aux sites inscrits et classés et veillent à
l'application de la législation de la publicité extérieure et des enseignes, en collaboration avec la direction
régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement et, le cas échéant, avec la direction
départementale du territoire.
Art. 5. - L'exercice des compétences de la direction régionale des affaires culturelles ne fait pas obstacle
aux pouvoirs propres que détiennent les architectes des Bâtiments de France en vertu des lois et règlements en
vigueur.
Art. 6. - Le directeur régional des affaires culturelles est nommé dans un emploi de directeur régional de
l'administration territoriale de l'Etat dans les conditions fixées par le décret du 31 mars 2009 susvisé.
Il peut être assisté d'un ou plusieurs directeurs adjoints, nommés dans des emplois de directeur régional
adjoint de l'administration territoriale de l'Etat dans les conditions fixées par le même décret.
Le préfet de région peut être représenté devant le conseil régional de l'ordre des architectes par le directeur
régional des affaires culturelles ; ce dernier peut se faire représenter.
CHAPITRE II
Dispositions particulières applicables à la Corse
Art. 7. - I. La direction régionale des affaires culturelles est, en Corse, le service déconcentré du
ministère chargé de la culture. Elle est créée par la fusion de la direction régionale des affaires culturelles,
d'une part, et des services départementaux de l'architecture et du patrimoine, d'autre part.
Elle est placée sous l'autorité du préfet de région et sous l'autorité fonctionnelle du préfet de département
pour les missions relevant de sa compétence.
La direction régionale des affaires culturelles comprend un siège et des unités territoriales.
II. Sous l'autorité du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, la direction régionale des affaires
culturelles assure les missions suivantes :
1° Elle organise l'accompagnement par l'Etat, en concertation avec la collectivité territoriale de Corse, des
actions qui, par leur intérêt ou leur dimension, relèvent de la politique nationale en matière culturelle ; elle
assure la mise en oeuvre ou l'accompagnement de ces actions ou elle en charge, par convention, la collectivité
territoriale de Corse ;
2° Elle met en oeuvre la réglementation ainsi que le contrôle scientifique et technique dans les domaines de
la culture, lorsqu'une disposition législative ou réglementaire donne cette compétence au préfet de Corse, préfet
de la Corse-du-Sud ;
3° Elle coordonne les actions relatives à l'application de la réglementation dans les domaines relevant de la
culture. A ce titre :
a) Elle conduit les études et définit les actions que l'Etat entend mener pour la conservation et la mise en
valeur des monuments historiques qui lui appartiennent ;
b) Elle présente au conseil des sites de Corse, dans sa formation dite du patrimoine, les propositions relevant
de sa compétence ; elle instruit notamment les propositions de protection au titre du livre VI du code du
patrimoine dont l'Etat est saisi et qui sont soumises à cette formation pour avis ;
c) Elle instruit les demandes d'autorisation de travaux ou d'avis sur travaux relatifs aux monuments classés
ou inscrits en application du livre VI du code du patrimoine ;
d) Elle recueille les éléments nécessaires à l'établissement de la carte archéologique nationale que la
collectivité territoriale de Corse fournit à l'Etat ;
e) Elle organise la consultation par l'Etat de la collectivité territoriale de Corse sur le programme des
fouilles menées en Corse dans les conditions définies par le livre V du code du patrimoine ;
f) Elle prescrit les mesures visant à la détection, à la conservation ou à la sauvegarde par l'étude scientifique
du patrimoine archéologique, désigne le responsable scientifique de toute opération d'archéologie préventive et
assure les missions de contrôle et d'évaluation de ces opérations ;
4° Elle concourt à la diffusion des données publiques relatives à la culture en Corse ;
5° Elle concourt à l'évaluation des politiques publiques touchant au domaine culturel ;
6° Elle développe la coopération avec la collectivité territoriale de Corse ou ses établissements publics dans
le domaine culturel, notamment en matière d'équipements, de préservation et de mise en valeur du patrimoine,
de formation, création et diffusion artistiques ; elle peut lui apporter son appui technique.
III. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, peut être représenté devant le conseil régional de
l'ordre des architectes par le directeur régional des affaires culturelles. Ce dernier peut se faire représenter.
IV. Sous l'autorité fonctionnelle des préfets de département, la direction régionale des affaires culturelles
participe à l'application de la législation relative aux sites inscrits et classés et veille à l'application de la
législation de la publicité extérieure et des enseignes, en collaboration avec la direction régionale de
l'environnement, de l'aménagement et du logement et, le cas échéant, avec la direction départementale du
territoire.
Art. 8. - Au d de l'article R. 4421-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « le délégué
régional aux affaires culturelles » sont remplacés par les mots : « le directeur régional des affaires culturelles ».
CHAPITRE III
Dispositions diverses et transitoires
Art. 9. - Le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.
Art. 10. - A l'annexe du décret du 31 mars 2009 susvisé, sont ajoutés les mots : « Décret no 2010-... du
8 juin 2010 relatif aux directions régionales des affaires culturelles ».
Art. 11. - Les décrets no 79-180 du 6 mars 1979 modifié instituant les services départementaux de
l'architecture et du patrimoine, no 86-538 du 14 mars 1986 relatif aux attributions et à l'organisation des
directions régionales des affaires culturelles, no 2003-598 du 1er juillet 2003 modifié fixant les conditions de
nomination et d'avancement dans l'emploi de directeur régional des affaires culturelles et no 2004-1430 du
23 décembre 2004 relatif aux directions régionales des affaires culturelles et modifiant les attributions des
directions régionales de l'environnement sont abrogés, sauf en tant qu'ils concernent la région Ile-de-France et
les régions d'outre-mer.
Art. 12. - Au dernier alinéa de l'article 1er du décret du 2 juin 2004 susvisé, les mots : « dans les services
départementaux de l'architecture et du patrimoine » sont remplacés par les mots : « dans les unités territoriales
des directions régionales des affaires culturelles ».
Art. 13. - Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret, à l'exception de celles des
articles 7 et 9.
Art. 14. - Les dispositions du présent décret prennent effet dans chaque région à la date de nomination du
directeur régional des affaires culturelles et au plus tard le 1er janvier 2011.
Art. 15. - Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer,
en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et
des collectivités territoriales, le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, le ministre du
budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, le ministre de la culture et de la communication et le
secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 juin 2010.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
Le ministre de la culture
et de la communication,
FRÉDÉRIC MITTERRAND
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable et de la mer,
en charge des technologies vertes
et des négociations sur le climat,
JEAN-LOUIS BORLOO
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
BRICE HORTEFEUX
Le ministre du travail, de la solidarité
et de la fonction publique,
ERIC WOERTH
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
FRANÇOIS BAROIN
Le secrétaire d'Etat
chargé de la fonction publique,
GEORGES TRON