Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu la loi no 2000-242 du 14 mars 2000 relative aux volontaires civils institués par l'article L. 111-2 du code
du service national et à diverses mesures relatives à la réforme du service national ;
Vu le décret du 9 mars 1921 reconnaissant le Comité national des conseillers du commerce extérieur de la
France comme établissement d'utilité publique ;
Vu le décret no 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonctionnement
de commissions administratives à caractère consultatif ;
Vu le décret no 2009-623 du 6 juin 2009 relatif à certaines commissions administratives à caractère
consultatif relevant du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi ;
Vu le décret no 2009-1377 du 10 novembre 2009 relatif à l'organisation et aux missions des directions
régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, notamment son
article 15 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Les conseillers du commerce extérieur de la France concourent par des actions bénévoles au
développement des échanges internationaux de la France et, à ce titre, sont des correspondants du ministre
chargé de l'économie.
Ils assistent les pouvoirs publics en leur soumettant des communications relatives au commerce extérieur et
en répondant à des demandes d'enquêtes. Ils les appuient dans leurs actions pour le développement
international des entreprises, en particulier en faveur des petites et moyennes entreprises, et apportent leurs
compétences et leur expérience en matière de soutien à la formation et à l'accompagnement des jeunes sur les
marchés internationaux, notamment la promotion de la procédure des volontaires internationaux en entreprise.
Ils s'engagent à participer aux travaux et réunions de la section ou du comité local auquel ils sont rattachés.
Ils sont membres du Comité national des conseillers du commerce extérieur de la France, association
reconnue d'utilité publique par le décret du 9 mars 1921 susvisé.
Ils exercent leur mandat à titre gratuit.
Art. 2. - Les conseillers du commerce extérieur de la France résidant à l'étranger relèvent, pour l'exercice
de leur mandat, de l'autorité des ambassadeurs. Rattachés à la section territoriale du Comité national des
conseillers du commerce extérieur de la France du pays de leur résidence, ils reçoivent du chef du service
économique auprès de l'ambassade de France, qui participe à l'animation de cette section, toutes informations
et orientations utiles pour l'accomplissement de leur mandat.
Les conseillers du commerce extérieur de la France résidant en France relèvent, pour l'exercice de leur
mandat, de l'autorité du représentant de l'Etat. Rattachés à un comité départemental ou régional, ils reçoivent
du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, ou du
directeur régional du commerce extérieur dans la région Ile-de-France et dans les régions d'outre-mer, qui
participent à l'animation de ce comité, toutes informations et orientations utiles pour l'accomplissement de leur
mandat.
Art. 3. - I. Les conseillers du commerce extérieur de la France sont nommés pour trois ans par décret du
Premier ministre sur proposition du ministre chargé du commerce extérieur, après examen de leur demande par
la commission instituée à l'article 4.
Ils sont choisis parmi les dirigeants, cadres d'entreprises et professions indépendantes exerçant des
responsabilités et contribuant au rayonnement international de la France. Peuvent également être nommés
conseillers du commerce extérieur de la France les dirigeants et les cadres des organisations professionnelles
dont la compétence est reconnue dans le domaine des relations économiques internationales.
II. Nul ne peut être nommé conseiller du commerce extérieur de la France s'il n'en fait la demande
expresse et s'il ne remplit pas les conditions suivantes :
a) Etre de nationalité française, de la nationalité d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un
autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
b) Etre âgé de moins de soixante-cinq ans à la date de la première nomination ;
c) Jouir de ses droits civils et civiques ;
d) Justifier de cinq années au moins d'activité et de pratiques dans le domaine de l'économie internationale.
Tout salarié doit avoir recueilli l'accord de son employeur.
III. Les chefs du service économique auprès de l'ambassade de France et les directeurs régionaux des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, ou les directeurs régionaux du
commerce extérieur dans la région Ile-de-France et dans les régions d'outre-mer, proposent des candidats aux
fonctions de conseiller du commerce extérieur de la France.
Les conseillers du commerce extérieur de la France exerçant leur mandat à l'étranger sont nommés après
avis de l'ambassadeur.
Les conseillers du commerce extérieur de la France exerçant leur mandat en France sont nommés après avis
du représentant de l'Etat.
IV. Leurs mandats peuvent, sur leur demande, être renouvelés pour trois ans après examen par la
commission de la manière dont ils se sont acquittés de leurs fonctions, au regard des dispositions de l'article 1er,
notamment au regard du rapport de fin de mandat qui fait l'objet d'un avis motivé du président de section ou
du comité local auquel ils sont rattachés.
Les conseillers du commerce extérieur de la France ayant cessé d'exercer toute forme d'activité
professionnelle peuvent se voir conférer, sur leur demande, la distinction de conseiller honoraire s'ils ont
accompli au moins trois mandats dont un à l'étranger, ou trois mandats dans une fonction de direction
comportant des responsabilités internationales.
Art. 4. - Il est institué, auprès du ministre chargé du commerce extérieur, une commission consultative qui
donne un avis, après examen des dossiers, sur les candidatures aux fonctions de conseiller du commerce
extérieur de la France. Les promotions prennent effet au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année.
Sont membres de droit de cette commission :
a) Le ministre chargé du commerce extérieur ou son représentant, président, qui, en cas de partage égal des
voix, dispose d'une voix prépondérante ;
b) Le ministre des affaires étrangères ou son représentant ;
c) Le ministre chargé de l'économie ou son représentant ;
d) Le ministre chargé du budget ou son représentant ;
e) Le ministre chargé de l'équipement ou son représentant ;
f) Le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant ;
g) Le ministre chargé de l'outre-mer ou son représentant ;
h) Le ministre chargé de l'industrie ou son représentant ;
i) Le directeur général du Trésor et de la politique économique ou son représentant ;
j) Le président d'Ubifrance ou son représentant ;
k) Le président du Comité national des conseillers du commerce extérieur ou son représentant ;
l) Le président de l'Union des chambres de commerce et d'industrie françaises à l'étranger ou son
représentant ;
m) Le président de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ou son représentant.
Sont, en outre, nommés par arrêté publié au Journal officiel de la République française du ministre chargé
du commerce extérieur pour une période de trois ans renouvelable :
a) Un représentant du Conseil économique, social et environnemental, sur proposition de son président ;
b) Deux conseillers du commerce extérieur de la France, ayant rempli leurs fonctions pendant dix ans au
moins, sur proposition du président du Comité national des conseillers du commerce extérieur de la France ;
c) Et deux personnalités ayant acquis une compétence particulière dans le domaine des relations économiques
internationales.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale du Trésor.
Art. 5. - I. Le mandat de conseiller du commerce extérieur de la France cesse par la démission ou le
changement de pays de résidence de l'intéressé.
II. Les conseillers du commerce extérieur de la France peuvent être radiés par décret du Premier ministre,
sur proposition du ministre chargé du commerce extérieur, après avis de la commission prévue à l'article 4, soit
qu'ils ne remplissent plus les conditions exigées pour exercer leur mandat, soit qu'ils aient fait un usage abusif
de leur titre dans l'exercice de leur profession en vue d'en tirer un avantage personnel, ou encore qu'ils ne se
soient pas conformés, pendant plus d'une année, aux dispositions de l'article 1er.
Art. 6. - Indépendamment de leur application de plein droit dans les collectivités d'outre-mer de Mayotte,
de Polynésie française, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Wallis-et-Futuna,
les dispositions du présent décret s'appliquent également à la Nouvelle-Calédonie.
Art. 7. - Le décret no 2004-212 du 10 mars 2004 portant réorganisation de l'institution des conseillers du
commerce extérieur de la France est abrogé.
Les dispositions du présent décret prévues au deuxième alinéa de l'article 2 et au III de l'article 3 prennent
effet à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l'emploi et au plus tard le 1er juillet 2010.
Art. 8. - La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et la secrétaire d'Etat chargée du
commerce extérieur sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 juin 2010.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
CHRISTINE LAGARDE
La secrétaire d'Etat
chargée du commerce extérieur,
ANNE-MARIE IDRAC