Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et européennes,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements
internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret no 96-774 du 30 août 1996 relatif à la publication de la Convention des Nations unies sur le
droit de la mer faite à Montego Bay le 10 décembre 1982,
Décrète :
Art. 1er. - L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de La Barbade
relatif à la délimitation des espaces maritimes entre la France et La Barbade, signé à Bridgetown le
15 octobre 2009, sera publié au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et européennes sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 15 janvier 2010.
NICOLAS SARKOZY
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
FRANÇOIS FILLON
Le ministre des affaires étrangères
et européennes,
BERNARD KOUCHNER
(1) Le présent accord est entré en vigueur le 1er janvier 2010.
A N N E X E
ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT
DE LA BARBADE RELATIF À LA DÉLIMITATION DES ESPACES MARITIMES ENTRE LA FRANCE ET
LA BARBADE
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de La Barbade, ci-après désignés « les
Parties »,
Animés par le désir de développer les relations de bon voisinage et d'amitié entre les deux Etats,
Conscients de la nécessité de délimiter de façon précise et équitable les espaces maritimes dans lesquels les
deux Etats exercent respectivement des droits souverains et une juridiction,
Se fondant sur les règles et les principes du droit international en la matière, tels qu'ils sont exprimés
notamment dans la Convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982,
Se référant aux trois sessions de négociations qui se sont tenues successivement à Bridgetown les 31 mai et
1er juin 2006, à Paris les 23 et 24 octobre 2006 et à Bridgetown les 21 et 22 novembre 2007, et au relevé de
conclusions agréé par les deux délégations le 22 novembre 2007,
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
1.1. La ligne de délimitation des espaces maritimes de la République française au large de la Guadeloupe et
de la Martinique et des espaces maritimes de La Barbade est fondée sur l'équidistance, considérée en l'espèce
comme une solution équitable.
1.2. Cette ligne est calculée à partir des lignes de base, telles que définies par leur loi nationale respective, à
partir desquelles est mesurée la mer territoriale de chaque Etat, conformément au droit international.
Article 2
2.1. La ligne de délimitation des espaces maritimes de la République française au large de la Guadeloupe et
de la Martinique et des espaces maritimes de La Barbade jusqu'à la limite de leur zone économique exclusive
respective est la ligne joignant par des arcs géodésiques les points ci-après, dans l'ordre où ils sont énumérés,
et tels que définis par leurs coordonnées géographiques :
No
LATITUDE NORD
LONGITUDE OUEST
du point
1
14°
06n
56.8
59°
59n
45.6
2
14°
24n
16
59°
42n
22
3
14°
46n
41
59°
18n
20
4
15°
10n
48
58°
52n
01
5
15°
18n
00
58°
43n
55
6
15°
45n
33
58°
09n
43
7
16°
01n
09.9
57°
33n
06.7
2.2.
Les coordonnées géographiques mentionnées ci-dessus sont exprimées dans le système géodésique
WGS 84 (World Geodetic System 1984).
2.3. Cette ligne a été tracée aux fins d'illustration sur la carte annexée au présent Accord.
Article 3
3.1. Dans l'hypothèse où le plateau continental de la France et celui de La Barbade se chevaucheraient
au-delà des deux cents milles marins, calculés à partir des lignes de base à partir desquelles est mesurée la lar-
geur de la mer territoriale de chaque Etat, la ligne de délimitation définie à l'article 2.1 sera prolongée au-delà
du point 7, par la ligne joignant par des arcs géodésiques les points ci-après, dans l'ordre où ils sont énumérés,
et tels que définis par leurs coordonnées géographiques :
LATITUDE NORD
LONGITUDE OUEST
point
7
16°
01n
09.9
57°
33n
06.7
8
16°
43n
13
55°
52n
47
9
17°
06n
57.0
54°
58n
33.6
3.2. Les coordonnées géographiques mentionnées ci-dessus sont exprimées dans le système géodésique
WGS 84 (Word Geodetic System 1984).
Article 4
Tout différend entre les Parties relatif à l'interprétation ou l'application du présent Accord est réglé par des
moyens pacifiques, conformément au droit international.
Article 5
Les deux Parties s'informent mutuellement par échange de notes diplomatiques de l'accomplissement de
leurs procédures de droit interne requises pour l'entrée en vigueur du présent Accord. Celui-ci prend effet le
premier jour du deuxième mois suivant la date de la dernière des notifications.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leur gouvernement respectif, on signé le
présent accord. Fait à Bridgetown, le 15 octobre 2009, en deux exemplaires originaux, en langues française et
anglais, les deux textes faisants également foi.
Pour le Gouvernement
Pour le Gouvernement
de La Barbade :
de la République française :
MAXINE MCCLEAN
MICHEL TRINQUIER
Minister of Foreign Affairs
Ambassadeur de France