Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,
Vu la directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 concernant l'exercice de
certains droits des actionnaires de sociétés cotées ;
Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 225-104 et L. 225-108, R. 225-69, R. 225-73, R. 225-79
et R. 228-33 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Le code de commerce (partie réglementaire) est modifié conformément aux articles 2 à 8 du
présent décret.
Art. 2. - Après l'article R. 210-19, il est inséré un article R. 210-20 ainsi rédigé :
« Art. R. 210-20. - Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé
sont tenues de disposer d'un site internet afin de satisfaire à leurs obligations d'information de leurs
actionnaires. »
Art. 3. - A la première phrase de l'article R. 225-69, le mot : « six » est remplacé par le mot : « dix ».
Art. 4. - L'article R. 225-73 est ainsi modifié :
1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. Lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou ne
revêtent pas toutes la forme nominative, la convocation mentionnée à l'article R. 225-66 est précédée d'un avis
publié au Bulletin des annonces légales obligatoires, trente-cinq jours au moins avant la tenue de l'assemblée
générale. Ce délai est ramené à quinze jours lorsque l'assemblée générale est convoquée en application des
dispositions de l'article L. 233-32.
« L'avis mentionné à l'alinéa précédent comporte, outre les mentions requises au premier alinéa de
l'article R. 225-66, les informations suivantes :
« 1° Une description claire et précise des procédures que les actionnaires doivent suivre pour participer et
voter à l'assemblée, en particulier des modalités de vote par procuration, par correspondance ou par voie
électronique ;
« 2° Une description claire et précise des modalités d'exercice des facultés définies au deuxième alinéa de
l'article L. 225-105 et au troisième alinéa de l'article L. 225-108, en particulier l'adresse postale et, le cas
échéant, l'adresse électronique où peuvent être adressés les projets de résolutions et les questions écrites, le
délai imparti pour leur transmission, la liste des pièces justificatives devant être adressées conformément aux
dispositions de la présente section ;
« 3° Sauf dans les cas où la société adresse à tous ses actionnaires un formulaire de vote par procuration ou
par correspondance ou le document unique prévu par le troisième alinéa de l'article R. 225-76, les lieux et les
conditions, notamment de délais, dans lesquels ceux-ci peuvent être obtenus et retournés ;
« 4° L'adresse du site internet prévu à l'article R. 210-20 sur lequel sont diffusées les informations
mentionnées à l'article R. 225-73-1 et, le cas échéant, celle du site internet prévu à l'article R. 225-61 ;
« 5° La date d'enregistrement définie à l'article R. 225-85, en précisant que seuls pourront participer à
l'assemblée les actionnaires remplissant à cette date les conditions prévues par cet article ;
« 6° Le texte des projets de résolution qui seront présentés à l'assemblée par le conseil d'administration ou le
directoire, selon le cas ;
« 7° Le lieu et la date de mise à disposition du texte intégral :
« a) Des documents destinés à être présentés à l'assemblée, conformément notamment aux articles L. 225-115
et R. 225-83 ;
« b) Des projets de résolution présentés, le cas échéant, par les actionnaires ;
« Lorsque la société a émis des actions à dividende prioritaire sans droit de vote ou des valeurs mobilières
donnant accès au capital, les avis publiés mentionnent également l'obligation de soumettre les résolutions à
l'avis, à l'accord ou à l'approbation, selon le cas, de l'assemblée spéciale des titulaires d'actions à dividende
prioritaire sans droit de vote ou des assemblées des masses prévues à l'article L. 228-103. »
2° Le III est supprimé.
Art. 5. - Après l'article R. 225-73, il est inséré un article R. 225-73-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 225-73-1. - Pendant une période ininterrompue commençant au plus tard le vingt et unième jour
précédant l'assemblée, les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé
publient sur le site internet prévu à l'article R. 210-20 les informations et documents suivants :
« 1° L'avis mentionné à l'article R. 225-73 ;
« 2° Le nombre total de droits de vote existant et le nombre d'actions composant le capital de la société à la
date de la publication de l'avis mentionné à l'article R. 225-73, en précisant, le cas échéant, le nombre
d'actions et de droits de vote existant à cette date pour chaque catégorie d'actions ;
« 3° Les documents destinés à être présentés à l'assemblée, au regard notamment des dispositions des
articles L. 225-115 et R. 225-83 ;
« 4° Le texte des projets de résolution qui seront présentés à l'assemblée par le conseil d'administration ou le
directoire, selon le cas ;
« 5° Les formulaires de vote par correspondance et de vote par procuration ou le document unique prévu par
le troisième alinéa de l'article R. 225-76, sauf dans les cas où la société adresse ces formulaires à tous ses
actionnaires.
« Lorsque, pour des raisons techniques, ces formulaires ne peuvent être rendus accessibles sur son site
internet, la société indique sur celui-ci les lieux et conditions dans lesquels ils peuvent être obtenus. Elle les
envoie à ses frais à tout actionnaire qui en fait la demande.
« La société publie sans délai sur son site internet le texte des projets de résolution présentés par des
actionnaires.
« Lorsque l'assemblée est convoquée en application des dispositions de l'article L. 233-32, le délai fixé au
premier alinéa du présent article est ramené au plus tard au quinzième jour précédant l'assemblée. »
Art. 6. - L'article R. 225-79 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il est révocable dans les mêmes formes que celles requises pour la désignation du mandataire.
« Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé permettent la
notification de la désignation et de la révocation du mandataire par voie électronique. »
Art. 7. - Après l'article R. 225-106, il est inséré un article R. 225-106-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 225-106-1. - Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché
réglementé publient sur le site internet prévu à l'article R. 210-20, dans les quinze jours suivant la réunion de
l'assemblée, un résultat des votes comprenant au moins les indications suivantes :
« 1° Le nombre d'actionnaires présents ou représentés à l'assemblée ;
« 2° Le nombre de voix des actionnaires présents ou représentés à l'assemblée ;
« 3° Pour chaque résolution, le nombre total de voix exprimées en détaillant le nombre d'actions et la
proportion du capital social qu'elles représentent, le nombre et le pourcentage de voix favorables à la résolution
ainsi que le nombre et le pourcentage de voix défavorables à la résolution, y compris les abstentions. »
Art. 8. - Au deuxième alinéa de l'article R. 228-33, les mots : « des premier au dixième et du treizième
alinéas de l'article R. 225-73 » sont remplacés par les mots : « du I de l'article R. 225-73 ».
Art. 9. - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux assemblées générales tenues à compter du
1er octobre 2010.
Art. 10. - La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et la ministre de
l'économie, de l'industrie et de l'emploi sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 juin 2010.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
La ministre d'Etat, garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
MICHÈLE ALLIOT-MARIE
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
CHRISTINE LAGARDE