Publics concernés : prestataires de service occasionnels établis dans un Etat membre de l'Union
européenne.
Objet : modalités d'intervention en France d'un prestataire de service établi dans un Etat membre de
l'Union Européenne, en vue d'effectuer une prestation soumise à accréditation au titre de la quatrième partie
du code du travail relative à la santé et à la sécurité au travail.
Entrée en vigueur : immédiate.
Notice : ce décret instaure la possibilité, pour un organisme d'un Etat membre, d'effectuer une prestation
occasionnelle en France, sans avoir à solliciter une accréditation auprès du Comité français d'accréditation
(COFRAC), dès lors qu'il justifie être en possession d'une accréditation dans son pays d'origine, attestant
qu'il dispose des compétences techniques, humaines et organisationnelles pour réaliser la prestation
conformément aux exigences des référentiels applicables en France.
Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de
cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr/).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique,
Vu la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux
services dans le marché intérieur, notamment son article 16 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 4722-1, L. 4722-2 et R. 4724-1 ;
Vu l'avis du Conseil d'orientation sur les conditions de travail en date du 27 novembre 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - L'article R. 4724-1 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4724-1. - Les accréditations sont délivrées par le Comité français d'accréditation ou par tout autre
organisme d'accréditation désigné en application du règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du
Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour
la commercialisation des produits.
« Un organisme d'un Etat membre de l'Union européenne non établi en France peut effectuer de façon
occasionnelle des prestations de service mentionnées à l'article L. 4722-1 s'il dispose d'une accréditation
attestant qu'il a été reconnu compétent pour mettre en oeuvre toute méthode normalisée ou assimilée, applicable
sur le territoire national, dans le domaine de compétence au titre duquel il intervient. »
Art. 2. - Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique et le ministre de l'alimentation,
de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui
sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 juin 2010.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
Le ministre du travail, de la solidarité
et de la fonction publique,
ERIC WOERTH
Le ministre de l'alimentation,
de l'agriculture et de la pêche,
BRUNO LE MAIRE