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Décret n° 2010-7 du 5 janvier 2010 modifiant le code de la défense et relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'institution de gestion sociale des armées

NOR : DEFH0924966D



J.O du 07/01/2010 (Texte 24)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère de la défense

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense,
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 3422-1 à L. 3422-7 et R. 3422-1 à R. 3422-23 ;
Vu la loi no 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public ;
Vu la loi no 84-834 du 13 septembre 1984 modifiée relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le
secteur public ;
Vu l'ordonnance no 2005-649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux marchés passés par certaines personnes
publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;
Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Le chapitre II du titre II du livre IV de la troisième partie réglementaire du code de la défense
est remplacé par les dispositions suivantes :
« CHAPITRE II
« L'institution de gestion sociale des armées
« Section 1
« Dispositions générales
« Art. R. 3422-1. - L'activité de l'institution de gestion sociale des armées s'exerce, dans le cadre de la
politique sociale définie par le ministre de la défense, au bénéfice des ressortissants de l'action sociale des
armées mentionnés à l'article L. 3422-1 du code de la défense.
« Les conventions mentionnées au deuxième alinéa du même article peuvent être conclues avec d'autres
départements ministériels, ou avec des personnes morales, publiques ou privées.
« Le lieu d'implantation du siège social de l'institution de gestion sociale des armées est fixé par arrêté du
ministre de la défense.
« Art. R. 3422-2. - L'institution de gestion sociale des armées a pour mission de gérer :
« 1° Des établissements sociaux et médico-sociaux, dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la
défense. Ces établissements n'ont pas la personnalité morale ;
« 2° Des prestations financières à caractère social que le ministre de la défense décide d'organiser ;
« 3° Des fonds destinés à l'octroi de prêts et de secours d'urgence. Ces prêts peuvent être financés sur ses
ressources propres ;
« 4° Dans les cas fixés par arrêté du ministre de la défense, les revenus de biens ou valeurs donnés ou
légués à celui-ci dans un but social, au bénéfice des ressortissants.
« Elle a également pour mission d'exercer d'autres activités à caractère social, médico-social ou culturel au
profit des catégories de personnes définies à l'article R. 3422-1.
« Section 2
« Organisation et fonctionnement
« Art. R. 3422-3. - I. ­ L'institution de gestion sociale des armées est administrée par un conseil de
gestion composé de seize membres.
« II. ­ Le président du conseil de gestion est nommé par décret, sur proposition du ministre de la défense.
La limite d'âge qui lui est applicable est fixée à soixante-dix ans. La durée de son mandat est de quatre ans
renouvelables.
« III. ­ Le conseil de gestion comprend, outre son président :
« 1° Huit membres de droit :
« a) Le chef d'état-major des armées ou son représentant ;
« b) Le délégué général pour l'armement ou son représentant ;
« c) Le secrétaire général pour l'administration ou son représentant ;
« d) Le chef d'état-major de l'armée de terre ou son représentant ;
« e) Le chef d'état-major de la marine ou son représentant ;
« f) Le chef d'état-major de l'armée de l'air ou son représentant ;
« g) Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
« h) Le sous-directeur de l'action sociale ou son représentant.
« 2° Trois personnalités qualifiées et leurs suppléants désignés en raison de leur compétence dans les
domaines administratif, financier, social, médico-social ou culturel. Elles sont désignées par arrêtés conjoints du
ministre de la défense et, chacun pour ce qui le concerne, du ministre chargé de la santé et des sports, du
ministre chargé de la jeunesse et du ministre chargé du tourisme ;
« 3° Deux membres représentant respectivement les cadres et les non-cadres de l'institution de gestion
sociale des armées. Ces représentants des salariés, ainsi que leurs suppléants, sont élus par collège au scrutin
secret, dans les conditions fixées par l'accord d'entreprise ;
« 4° Deux représentants du conseil central de l'action sociale du ministère de la défense, dont un
représentant des ressortissants militaires et son suppléant, désignés par les représentants du personnel militaire
en leur sein, et un représentant des ressortissants civils et son suppléant désignés par les représentants du
personnel civil en leur sein.
« Les membres du conseil de gestion et leurs suppléants mentionnés aux points 2, 3 et 4 ci-dessus sont
désignés, à compter d'une même date, pour une période de quatre ans renouvelables.
« Le mandat des membres du conseil de gestion est gratuit, sous réserve du remboursement des frais de
déplacement dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
« Lorsque l'un de ces membres ou son suppléant cesse d'exercer ses fonctions ou qu'il est mis fin à
celles-ci, il est remplacé, dans les conditions fixées pour la nomination des membres, pour la durée du mandat
restant à courir.
« IV. ­ Assistent, en outre, aux séances avec voix consultative :
« 1° Un représentant du contrôle général des armées ;
« 2° Un inspecteur général des armées ;
« 3° L'inspecteur civil de la défense intervenant en matière d'action sociale des armées ;
« 4° Le représentant de l'autorité en charge du contrôle économique et financier de l'institution de gestion
sociale des armées ou son suppléant ;
« 5° Le directeur général de l'institution de gestion sociale des armées ;
« 6° Le directeur général adjoint de l'institution de gestion sociale des armées ;
« 7° Le commissaire aux comptes.
« V. ­ Le président du conseil de gestion peut inviter à participer aux séances, avec voix consultative, toute
personne dont la présence serait jugée utile sur un point particulier de l'ordre du jour.
« Art. R. 3422-4. - Le conseil de gestion se réunit sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du
jour, au minimum deux fois par an.
« La convocation est de droit si elle est demandée par le ministre de la défense ou par la moitié au moins
des membres, à condition de porter sur un ordre du jour déterminé.
« Le conseil ne peut valablement délibérer que si, outre le président, huit au moins de ses membres sont
présents.
« Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai
de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
« Art. R. 3422-5. - I. ­ Le conseil de gestion détermine, dans le cadre des orientations fixées par le
ministre de la défense, la politique générale de l'institution de gestion sociale des armées.
« II. ­ Il délibère notamment sur les objets ci-après :
« 1° Organisation générale de l'institution de gestion sociale des armées ;
« 2° Conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;
« 3° Etats de prévisions de recettes et de dépenses et tarifs applicables dans les établissements gérés par
l'institution de gestion sociale des armées ;
« 4° Bilan, annexe et compte de résultats d'ensemble, bilans, annexes et comptes de résultats par branche
d'activité ;
« 5° Acquisitions, extensions ou cessions de participations financières à des oeuvres ou organismes d'intérêt
social ;
« 6° Emprunts, avances remboursables et garanties, quel qu'en soit le montant ;
« 7° Acquisitions et aliénations d'immeubles, baux ;
« 8° Règles générales de passation des contrats ;
« 9° Conventions avec des personnes morales, publiques ou privées ;
« 10° Mise en jeu de la responsabilité pécuniaire des agents habilités à manier des deniers ou des matières
lorsque les dispositions de l'article R. 3422-16 sont mises en oeuvre ;
« 11° Remises gracieuses et admissions en non-valeur ;
« 12° Transactions.
« III. ­ Le président peut soumettre toute autre question au conseil de gestion pour délibération ou avis. Il
peut également décider que des communications sont portées à la connaissance des membres par le directeur
général.
« Art. R. 3422-6. - Les décisions sont prises à la majorité relative des voix. Le président a voix
prépondérante en cas de partage égal des voix.
« Les procès-verbaux des séances sont adressés au ministre de la défense.
« Les délibérations du conseil de gestion sont exécutoires à l'expiration d'un délai de trente jours à compter
de leur réception par le ministre de la défense.
« Dans ce délai, le ministre peut refuser d'approuver ces délibérations ou décider de surseoir à leur
application. En cas d'urgence, il peut autoriser l'exécution immédiate.
« Art. R. 3422-7. - Le conseil central de l'action sociale du ministère de la défense est saisi par le ministre
de la défense, pour avis, sur :
« 1° Les projets de convention pluriannuelle relatifs aux objectifs de l'institution de gestion sociale des
armées conclus avec le ministère de la défense ;
« 2° Les rapports d'exécution de ces conventions pluriannuelles ;
« 3° Les rapports de présentation des états prévisionnels des recettes et des dépenses de l'institution de
gestion sociale des armées.
« Ces avis sont portés à la connaissance du conseil de gestion par les représentants des ressortissants au
conseil de gestion.
« Art. R. 3422-8. - I. ­ Le directeur général de l'institution de gestion sociale des armées est nommé par
arrêté du ministre de la défense sur proposition du secrétaire général pour l'administration, après avis du
conseil de gestion. La durée de son mandat est de quatre ans renouvelable.
« Le directeur général est assisté d'un directeur général adjoint qui le remplace en cas d'absence ou
d'empêchement. Le directeur général adjoint est nommé par arrêté du ministre de la défense sur proposition du
directeur général. La durée de son mandat est de quatre ans renouvelable.
« II. ­ Le directeur général assure la direction de l'institution de gestion sociale des armées.
« Il participe, avec voix consultative, aux séances du conseil de gestion. Dans le cadre de ses fonctions il
exerce, outre celles qui peuvent lui être déléguées par le conseil de gestion, les compétences suivantes :
« 1° La préparation des délibérations et leur exécution ;
« 2° Le fonctionnement des services de l'institution de gestion sociale des armées ;
« 3° La gestion sous son autorité du personnel qu'il engage, nomme, affecte et licencie ;
« 4° L'ordonnancement des recettes et des dépenses ;
« 5° La signature des contrats et conventions engageant l'institution de gestion sociale des armées ;
« 6° La représentation de l'institution de gestion sociale des armées en justice et dans tous les actes de la vie
civile ainsi que dans ses rapports avec les tiers.
« III. ­ Il peut déléguer sa signature aux directeurs des établissements et à d'autres agents de l'institution de
gestion sociale des armées. Pour les cas où cela est nécessaire, il peut également déléguer sa signature au
représentant local du service de l'action sociale des armées, dès lors que ce dernier agit au nom et pour le
compte de l'institution de gestion sociale des armées.
« Il peut également déléguer au directeur général adjoint une partie de ses compétences.
« Section 3
« Dispositions financières
« Art. R. 3422-9. - Les ressources de l'institution de gestion sociale des armées sont définies à l'article
L. 3422-5 du code de la défense.
« Les dépenses de l'institution de gestion sociale des armées comprennent les frais de personnel, les frais de
fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à la réalisation de
la mission de l'établissement public.
« Art. R. 3422-10. - Les activités de l'institution de gestion sociale des armées sont gérées par branche
spécialisée.
« Les établissements des différentes branches sont placés sous l'autorité d'un directeur responsable devant le
directeur général.
« Les établissements des différentes branches sont assujettis aux règles de fonctionnement qui s'appliquent à
leur spécialité ou à leur catégorie.
« Art. R. 3422-11. - Les services compétents du ministère de la défense assurent une surveillance technique
des établissements.
« Art. R. 3422-12. - Sous réserve des précisions données aux articles ci-après, l'institution de gestion
sociale des armées est régie, pour sa gestion financière et comptable, par les règles du droit privé.
« L'institution de gestion sociale des armées est dotée d'un commissaire aux comptes.
« Art. R. 3422-13. - Les opérations financières et comptables de l'institution de gestion sociale des armées
sont effectuées dans le cadre d'un état prévisionnel de recettes et de dépenses comportant un compte de résultat
prévisionnel et un tableau de financement prévisionnel synthétique.
« Art. R. 3422-14. - Les recettes et dépenses sont exécutées par un directeur comptable et financier désigné
par arrêté du ministre de la défense.
« Le directeur comptable et financier tient la comptabilité générale de l'institution de gestion sociale des
armées dans les conditions définies par le plan comptable de cet organisme qui s'inspire du plan comptable
général et est approuvé par la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi après avis du Conseil
national de la comptabilité.
« La comptabilité des prix de revient et la comptabilité des matériels et des stocks sont tenues par le
directeur comptable et financier ou sous son contrôle.
« Le directeur comptable et financier contrôle le calcul des coûts de revient ainsi que la comptabilité des
matériels et des stocks.
« Art. R. 3422-15. - Les comptables locaux, désignés par le directeur général avec l'agrément du directeur
comptable et financier, sont chargés d'effectuer les opérations de recettes et de dépenses et de tenir la
comptabilité des établissements.
« Ces comptabilités sont centralisées par le directeur comptable et financier.
« Lorsque l'importance de l'établissement ne justifie pas la présence d'un directeur et d'un comptable local,
le directeur exerce en même temps les fonctions de comptable.
« Les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées selon les directives données par le directeur
comptable et financier.
« Art. R. 3422-16. - Les agents habilités à manier des deniers ou des matières sont pécuniairement
responsables de leur conservation, de l'encaissement des recettes qu'ils doivent recouvrer ainsi que du caractère
libératoire des règlements qu'ils effectuent.
« Le cas échéant, si le directeur général ne poursuivait pas la mise en jeu de cette responsabilité, le ministre
de la défense pourrait en prendre l'initiative, le conseil de gestion entendu, sur le vu de rapports qui lui sont
remis à l'occasion de procédures de contrôle.
« La responsabilité pécuniaire des agents du service de l'action sociale du ministère de la défense lorsqu'ils
agissent dans le cadre de la délégation de signature du directeur général, prévue à l'article R. 3422-8, ne peut
être recherchée qu'en cas de faute personnelle selon les principes du droit commun administratif.
« Art. R. 3422-17. - Les créances de l'institution de gestion sociale des armées peuvent faire l'objet :
« ­ soit d'une remise gracieuse en cas de gêne des débiteurs ;
« ­ soit d'une admission en non-valeur en cas d'insolvabilité des débiteurs.
« Les décisions de remise gracieuse et d'admission en non-valeur sont prises, éventuellement au vu d'une
expertise sociale, par le conseil de gestion.
« Art. R. 3422-18. - Les taux d'amortissement des biens meubles et immeubles composant le patrimoine de
l'institution sont fixés par le conseil de gestion. Le directeur général détermine, dans le cadre du plan
comptable visé à l'article R. 3422-14, les modalités de tenue des inventaires.
« Art. R. 3422-19. - Les fonds de l'établissement sont déposés au Trésor public. L'établissement peut
néanmoins, sur autorisation du ministre chargé du budget, déposer des fonds sur un compte ouvert dans un
établissement de crédit ayant obtenu un agrément régi par les dispositions applicables dans les Etats membres
de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, pour
un usage strictement lié à un transit technique.
« Art. R. 3422-20. - Les comptes annuels de l'institution de gestion sociale des armées comprennent
l'ensemble des états prévus dans le plan comptable général.
« Ils sont appuyés d'une situation détaillée présentant l'ensemble des moyens en personnel et en matériel mis
à la disposition de l'institution de gestion sociale des armées, pendant l'exercice considéré, par l'Etat ou par
d'autres organismes publics ou privés.
« Les comptes annuels peuvent être présentés de manière à faire apparaître distinctement les résultats de
certains établissements ou de certaines branches d'activité.
« Art. R. 3422-21. - Les comptes annuels sont préparés par le directeur comptable et financier, arrêtés par
le directeur général et soumis par lui au conseil de gestion de l'institution de gestion sociale des armées. Ils
sont transmis pour approbation à l'autorité de tutelle au plus tard à la fin du mois d'avril qui suit l'année à
laquelle ils se rapportent.
« Art. R. 3422-22. - Un exemplaire des comptes annuels, appuyé des pièces justificatives, est conservé par
le directeur comptable et financier pendant dix ans après la clôture de l'exercice.
« Un autre exemplaire est transmis à la Cour des comptes par l'institution de gestion sociale des armées sous
le timbre du directeur général.
« Art. R. 3422-23. - L'institution de gestion sociale des armées est soumise au contrôle économique et
financier de l'Etat prévu par le décret no 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et
financier de l'Etat. »
Art. 2. - Le conseil de gestion de l'institution de gestion sociale des armées à la date de la publication du
présent décret reste en fonction jusqu'à la première réunion du nouveau conseil de gestion prévu à l'article
R. 3422-3 et au plus tard jusqu'au 30 juin 2010.
Art. 3. - La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre du travail, des relations
sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction
publique et de la réforme de l'Etat, le ministre de la défense, la ministre de la santé et des sports et le haut-
commissaire à la jeunesse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 janvier 2010.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
Le ministre de la défense,
HERVÉ MORIN
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
CHRISTINE LAGARDE
Le ministre du travail, des relations sociales,
de la famille, de la solidarité
et de la ville,
XAVIER DARCOS
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
ERIC WOERTH
La ministre de la santé et des sports,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
Le haut-commissaire à la jeunesse,
MARTIN HIRSCH