Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 4113-1,
Décrète :
Art. 1er. - Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est
modifié comme suit :
1° Son intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Règles communes liées à l'exercice des professions
médicales » ;
2° Il est complété par une section 7 ainsi rédigée :
« Section 7
« Enregistrement des personnes susceptibles
de concourir au système de soins
« Art. D. 4113-122. - Le conseil national de l'ordre de la profession ou toute instance de cet ordre habilitée
à cet effet par le conseil national procède à l'enregistrement prévu à l'article L. 4113-1 :
« 1° Des personnes ayant obtenu un titre de formation requis pour l'exercice de la profession de médecin, de
chirurgien-dentiste ou de sage-femme qui n'exercent pas mais ont obtenu leur titre de formation depuis moins
de trois ans ;
« 2° Des internes en médecine et en odontologie ainsi que des étudiants dûment autorisés à exercer à titre
temporaire la médecine, l'art dentaire ou la profession de sage-femme, ou susceptibles de concourir au système
de soins au titre de leur niveau de formation, notamment dans le cadre de la réserve sanitaire.
« Le conseil national ou l'instance locale habilitée procède à l'enregistrement après vérification des pièces
justificatives d'identité ou de leur copie certifiée présentées ou transmises par l'intéressé.
« Jusqu'à la mise en oeuvre du dispositif prévu au deuxième alinéa de l'article L. 4113-1-1, ce conseil ou
cette instance procède également à la vérification de l'authenticité des documents présentés ou transmis par
l'intéressé pour justifier, selon le cas, de ses titres ou de son niveau de formation par confrontation avec les
informations obtenues auprès des organismes qui les ont délivrés ou dispensés.
« Art. D. 4113-123. - Les personnes mentionnées à l'article D. 4113-122 informent le conseil national de
l'ordre de la profession dont elles relèvent ou l'instance ordinale locale habilitée à cet effet, dans le délai d'un
mois, de tout changement de leur état civil, de leur niveau de formation, de leur situation professionnelle ou de
leur résidence et de la modification de leurs coordonnées de correspondance.
« Art. D. 4113-124. - Les conseils nationaux des ordres professionnels transmettent à l'organisme chargé de
la gestion du répertoire mentionné à l'article D. 4113-118 une mise à jour mensuelle des données issues des
opérations prévues aux articles D. 4113-122 et D. 4113-123.
« Art. D. 4113-125. - Les agences régionales de santé transmettent à l'organisme gestionnaire du répertoire
mentionné à l'article D. 4113-118 une mise à jour semestrielle des données relatives aux lieux d'affectation des
internes en médecine ou en odontologie.
« Ces données sont accessibles par les ordres dans les conditions fixées par l'arrêté prévu au même article. »
Art. 2. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre
chargé de la santé par profession et au plus tard le 1er janvier 2012.
Art. 3. - La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et la ministre de la santé et des sports
sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 juin 2010.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
La ministre de la santé et des sports,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
La ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
VALÉRIE PÉCRESSE