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Décret n° 2010-706 du 29 juin 2010 relatif à la compensation financière versée par l'Etat aux collectivités territoriales et à leurs groupements ayant mis en oeuvre toute solution permettant d'assurer la continuité de la réception des services de télévision en clair après l'extinction de leur diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique

NOR : PRMX1016808D



J.O du 30/06/2010 (Texte 1)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > Premier ministre

Le Premier ministre,
Sur le rapport du Premier ministre et de la secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargée de la
prospective et du développement de l'économie numérique,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses
articles 99 et 100 ;
Vu la loi no 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique, notamment son
article 8 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 27 mai 2010 ;
Vu l'avis du comité des finances locales en date du 1er juin 2010 ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 3 juin 2010,
Décrète :
Art. 1er. - Bénéficient de la compensation mentionnée à l'article 8 de la loi du 17 décembre 2009 susvisée
les collectivités territoriales ou leurs groupements qui respectent les conditions suivantes :
1° Ils mettent en oeuvre toute solution permettant d'assurer la réception des services de télévision diffusés
par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans les zones dans lesquelles la continuité de la réception des
services de télévision en clair ne peut être assurée par voie hertzienne terrestre en mode numérique après
l'extinction de leur diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique ;
2° La solution mise en oeuvre est en service au moins deux mois avant la date d'extinction de la diffusion
des services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique dans la zone géographique en cause.
Art. 2. - Le montant de la compensation financière est égal à 100 multiplié par le nombre de foyers
pouvant bénéficier de la solution mentionnée à l'article 1er pour recevoir, dans leur résidence principale, les
services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique, dans la limite d'un montant
maximal correspondant à 80 % des dépenses d'investissements par la collectivité territoriale ou son groupement
pour la mise en oeuvre de cette solution.
Art. 3. - La compensation est attribuée par le ministre chargé de l'économie numérique.
La demande de compensation prévue à l'article 1er est présentée par la collectivité territoriale ou son
groupement au plus tôt dans un délai de deux mois avant la date d'extinction de la diffusion analogique dans la
zone géographique en cause et au plus tard dans un délai de deux mois suivant celle-ci. Elle est adressée au
groupement d'intérêt public créé par l'article 100 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, qui l'instruit. Elle
est notamment accompagnée des pièces justifiant :
1° De la mise en service de la solution mentionnée à l'article 1er ;
2° Du montant de l'investissement payé et de la date à laquelle les sommes ont été engagées ;
3° Du nombre de foyers pouvant bénéficier de la solution mentionnée à l'article 1er pour recevoir, dans leur
résidence principale, les services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique.
Lorsque la solution a été mise en oeuvre dans les conditions prévues à l'article 30-3 de la loi du
30 septembre 1986 susvisée, le demandeur fournit les éléments communiqués par le Conseil supérieur de
l'audiovisuel relatifs à la zone de couverture indiquant dans la mesure du possible le nombre de foyers
bénéficiaires.
Le groupement d'intérêt public mentionné au deuxième alinéa peut compléter la liste de ces pièces
justificatives.
Art. 4. - Le présent décret est applicable à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie
et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Art. 5. - Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du budget,
des comptes publics et de la réforme de l'Etat, le ministre de la culture et de la communication, le ministre de
l'espace rural et de l'aménagement du territoire, la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et
des collectivités territoriales, chargée de l'outre-mer, et la secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargée
de la prospective et du développement de l'économie numérique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 juin 2010.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
BRICE HORTEFEUX
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
FRANÇOIS BAROIN
Le ministre de la culture
et de la communication,
FRÉDÉRIC MITTERRAND
Le ministre de l'espace rural
et de l'aménagement du territoire,
MICHEL MERCIER
La ministre auprès du ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
chargée de l'outre-mer,
MARIE-LUCE PENCHARD
La secrétaire d'Etat
chargée de la prospective
et du développement de l'économie numérique,
NATHALIE KOSCIUSKO-MORIZET