Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu l'accord aux fins de l'application des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la
mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les
déplacements s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants)
et des stocks de poissons grands migrateurs ouvert à la signature à New York le 4 décembre 1995 ;
Vu la convention relative au renforcement de la commission interaméricaine du thon tropical établie par la
convention de 1949 entre les Etats-Unis d'Amérique et la République du Costa Rica (ensemble quatre
annexes), signée à Washington le 14 novembre 2003 ;
Vu la loi no 55-1052 du 6 août 1955 modifiée portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et
de l'île de Clipperton, notamment son titre II ;
Vu la loi no 76-655 du 16 juillet 1976 modifiée relative à la zone économique et à la zone de protection
écologique au large des côtes du territoire de la République ;
Vu le décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime, modifié notamment par la loi no 2009-594
du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, en particulier les articles 9 et 13 de ce
décret ;
Vu le décret no 78-147 du 3 février 1978 portant création, en application de la loi no 76-655 du
16 juillet 1976, d'une zone économique au large des côtes de l'île de Clipperton ;
Vu le décret no 78-963 du 19 septembre 1978 modifié fixant les conditions dans lesquelles certains navires
étrangers pourront obtenir des droits de pêche dans les zones économiques qui ont été créées au large des côtes
des territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte ;
Vu le décret du 31 janvier 2008 relatif à l'administration de l'île de Clipperton,
Décrète :
Art. 1er. - Sans préjudice des dispositions d'accords spécifiques conclus avec des Etats tiers, l'exercice de
la pêche par des navires autorisés battant pavillon d'un Etat étranger dans la zone économique de l'île de
Clipperton est subordonné à l'octroi d'une licence dans les conditions prévues aux articles suivants.
Les navires d'assistance étrangers opérant dans la zone économique exclusive de Clipperton doivent
également disposer d'une licence et sont soumis aux mêmes obligations.
L'exercice de la pêche par d'autres navires étrangers que ceux disposant d'une licence est interdite.
Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables à l'exercice de la pêche expérimentale ou
scientifique.
Art. 2. - Les licences sont délivrées par décision du haut-commissaire de la République en Polynésie
française après avis du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé de la pêche maritime et du ministre
chargé de l'outre-mer.
Le cas échéant, le haut-commissaire fixe par arrêté, après avis conforme du ministre des affaires étrangères,
du ministre chargé de la pêche maritime et du ministre chargé de l'outre-mer, le nombre maximal de licences
susceptibles d'être délivrées, en tenant compte notamment des capacités biologiques de la zone concernée.
Il peut également fixer par arrêté une limite de capture par navire.
Art. 3. - Les informations qui doivent être communiquées par l'armement lors de la demande de licence
ainsi que la procédure de délivrance sont définies par arrêté du haut-commissaire de la République en
Polynésie française, après avis conforme du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé de la pêche
maritime et du ministre chargé de l'outre-mer.
Les licences de pêche sont délivrées après vérification de la capacité juridique, économique, financière et
technique de l'armement bénéficiaire en tenant compte notamment :
1° D'un lien économique réel du navire avec le territoire de l'Etat dont il bat le pavillon, notamment de la
direction et du contrôle des navires à partir d'un établissement stable situé sur le territoire de l'Etat dont le
navire bat le pavillon ;
2° Des antériorités dans la pêcherie ;
3° Des orientations du marché ;
4° Des équilibres socio-économiques ;
5° De l'engagement d'embarquer un contrôleur de pêche ou un observateur scientifique, si le préfet en fait la
demande ;
6° De la participation de l'armateur à des campagnes expérimentales visant à atténuer l'impact des activités
de pêche sur l'environnement ou à des initiatives tendant à la protection de la ressource et de l'environnement ;
7° Des infractions éventuellement commises lors des années précédentes ;
8° De l'éventuelle inscription du navire ou de l'armateur sur une liste de navires ou d'opérateurs impliqués
dans des activités de pêche illégale (pêche illicite, non déclarée et non réglementée) établie par l'Union
européenne ou par une organisation régionale de gestion des pêches.
Art. 4. - Chaque licence peut déterminer, en particulier, la période et les zones de pêche autorisées, les
espèces ou groupes d'espèces concernés et les engins de pêche autorisés.
Un navire détenteur d'une licence doit, pour pouvoir pêcher, se conformer à la réglementation applicable,
aux mesures de conservation ou de gestion applicables adoptées par une organisation régionale de gestion des
pêches compétente et aux prescriptions techniques annexées à la licence.
Ces prescriptions techniques peuvent fixer notamment les modalités :
d'interdiction de pêche de certaines espèces ou d'utilisation de certains engins de pêche ;
de déclaration des captures des espèces principalement ciblées et des prises accessoires ;
d'atténuation des captures accidentelles d'oiseaux, de reptiles et de mammifères marins ;
d'interdiction de certaines espèces ;
d'interdiction de rejet en mer d'objets en matière non dégradable ;
de déclaration d'entrée et de sortie de la zone économique de Clipperton ;
d'identification et de suivi par tout moyen des navires autorisés ;
d'embarquement ou de transfert et d'accueil d'un contrôleur de pêche ou d'un observateur scientifique.
Art. 5. - La durée de validité de la licence de pêche, qui ne peut excéder une année, cesse au
31 décembre de l'année de délivrance.
La licence doit être conservée à bord en permanence ; elle ne peut être ni cédée ni vendue.
Le refus opposé à une demande de licence doit être motivé et notifié au demandeur.
Art. 6. - La délivrance d'une licence peut donner lieu au versement d'une contrepartie financière par
l'armement, selon des modalités fixées par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française,
après avis conforme du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé de la pêche maritime et du ministre
chargé de l'outre-mer.
La contrepartie financière annuelle comprend une part fixe, qui doit être réglée avant la délivrance des
licences, et une part variable.
La part fixe comprend un montant couvrant un poids forfaitaire de captures dans la zone économique de
Clipperton. Elle peut également comprendre une redevance pour frais de surveillance et d'observation.
La part variable s'applique pour les captures au-delà d'un certain tonnage et doit être payée dans un délai de
deux mois après la fin de la campagne et au plus tard le 1er novembre de l'année en cours.
Les captures accessoires, dont la comptabilité doit être tenue, font également l'objet d'une contrepartie
financière.
Tout manquement des armements aux obligations du présent article entraîne la suspension immédiate de la
licence par le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Art. 7. - La licence peut être retirée sans indemnité par le haut-commissaire de la République en Polynésie
française après que l'armement concerné a été mis en mesure de présenter ses observations, dans les cas où :
1° Les dispositions du présent décret ou prises en application du présent décret ou les prescriptions
techniques annexées à la licence n'ont pas été respectées ;
2° Le contrôleur de pêche ou l'observateur scientifique embarqué a été entravé de quelque manière que ce
soit dans l'exercice de ses fonctions ou missions, y compris du fait d'un manque de coopération de la part de
l'équipage ;
3° Les caractéristiques ou le mode d'exploitation du navire ont été modifiés et ne répondent plus aux
conditions fixées pour la délivrance de la licence ;
4° Le navire a été vendu ou cédé à un titre quelconque.
Art. 8. - Les articles 2 et 6 du décret no 78-963 du 19 septembre 1978 modifié fixant les conditions dans
lesquelles certains navires étrangers pourront obtenir des droits de pêche dans les zones économiques qui ont
été créées au large des côtes des territoires d'outre-mer ne sont pas applicables à l'île de Clipperton.
Art. 9. - Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en
charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, le ministre des affaires étrangères et
européennes, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre de la défense,
le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, le ministre de l'alimentation, de
l'agriculture et de la pêche et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités
territoriales, chargée de l'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 juin 2010.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
La ministre auprès du ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
chargée de l'outre-mer,
MARIE-LUCE PENCHARD
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable et de la mer,
en charge des technologies vertes
et des négociations sur le climat,
JEAN-LOUIS BORLOO
Le ministre des affaires étrangères
et européennes,
BERNARD KOUCHNER
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
BRICE HORTEFEUX
Le ministre de la défense,
HERVÉ MORIN
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
FRANÇOIS BAROIN
Le ministre de l'alimentation,
de l'agriculture et de la pêche,
BRUNO LE MAIRE