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Décret n° 2010-740 du 29 juin 2010 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Azerbaïdjan sur l'exemption réciproque de visas de court séjour pour les titulaires d'un passeport diplomatique, signé à Paris le 9 décembre 2009

NOR : MAEJ1014446D



J.O du 02/07/2010 (Texte 10)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère des affaires étrangères et européennes

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et européennes,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements
internationaux souscrits par la France,
Décrète :
Art. 1er. - L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République
d'Azerbaïdjan sur l'exemption réciproque de visas de court séjour pour les titulaires d'un passeport
diplomatique, signé à Paris le 9 décembre 2009, sera publié au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et européennes sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 29 juin 2010.
NICOLAS SARKOZY
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
FRANÇOIS FILLON
Le ministre des affaires étrangères
et européennes,
BERNARD KOUCHNER
(1) Le présent accord est entré en vigueur le 1er juin 2010.
A C C O R D
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE
D'AZERBAÏDJAN SUR L'EXEMPTION RÉCIPROQUE DE VISAS DE COURT SÉJOUR POUR LES TITULAIRES
D'UN PASSEPORT DIPLOMATIQUE
Le Gouvernement de la République française
et Le Gouvernement de la République d'Azerbaïdjan,
dénommés ci-après « les Parties »,
Animés du désir de favoriser le développement des relations bilatérales entre les Parties et désireux de
faciliter la circulation de leurs ressortissants,
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Les ressortissants de la République d'Azerbaïdjan (se déplaçant en mission ou à titre privé) titulaires d'un
passeport diplomatique en cours de validité auront accès, sans visa, aux départements français métropolitains
ainsi qu'aux départements et régions d'outre-mer (DROM), aux collectivités d'outre-mer (COM) et à la
Nouvelle-Calédonie, pour un séjour ininterrompu ou plusieurs séjours dont la durée totale ne dépassera pas 90
(quatre-vingt-dix) jours au cours d'une période de 6 (six) mois à compter de la date de la première entrée dans
l'espace Schengen, ou dans toute partie du territoire de la République française non comprise dans cet espace.
Article 2
Les ressortissants de la République française (se déplaçant en mission ou à titre privé) titulaires d'un
passeport diplomatique en cours de validité auront accès, sans visa, au territoire de la République
d'Azerbaïdjan pour un séjour ininterrompu ou plusieurs séjours dont la durée totale ne dépassera pas 90
(quatre-vingt-dix) jours au cours d'une période de 6 (six) mois à compter de la date de la première entrée sur
le territoire de la République d'Azerbaïdjan.
Article 3
Les ressortissants de chacun des Etats des Parties titulaires d'un passeport diplomatique sont dans
l'obligation d'obtenir un visa pour un ou plusieurs séjour(s) d'une durée supérieure à celle mentionnée aux
articles 1er et 2 du présent Accord.
Article 4
Les Parties s'échangent par la voie diplomatique les spécimens de leurs passeports diplomatiques, en cours
d'utilisation, nouveaux ou modifiés, et s'informent des conditions d'attribution et d'emploi de ces passeports.
Chacune des Parties porte à la connaissance de l'autre Partie toute modification relative à la présentation et aux
conditions d'attribution ou d'emploi de ces passeports 60 (soixante) jours au moins avant sa mise en oeuvre, et
elle présente les nouveaux spécimens de passeports. Toute perte, vol ou annulation de passeport diplomatique
est notifiée à l'autre Partie dans les 60 (soixante) jours après la survenue d'un tel cas.
Article 5
1. L'application du présent Accord peut être suspendue en totalité ou en partie par l'une ou l'autre des
Parties, dans des cas exceptionnels, pour des raisons de sécurité nationale, d'ordre public et de santé.
2. La Partie qui prend les mesures indiquées à l'alinéa 1 de cet article doit notifier à l'autre Partie ces
mesures, et de façon correspondante leur levée, par la voie diplomatique le plus rapidement possible et au plus
tard sous les 24 (vingt-quatre) heures.
Article 6
En cas de divergences lors de la mise en oeuvre de l'Accord, les deux Parties les surmontent par la voie
diplomatique, par le biais de négociations et de consultations.
Article 7
Après accord réciproque, les Parties peuvent apporter au présent Accord des modifications et annexes, qui
feront partie intégrante de cet Accord, entreront en vigueur conformément à son article 8 et seront officialisées
par des protocoles distincts.
Article 8
Le présent Accord est conclu pour une durée illimitée. Chacune des Parties notifie à l'autre Partie par voie
diplomatique l'accomplissement des procédures internes requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur
du présent Accord, lequel prend effet le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la
dernière des deux notifications.
Chacune des Parties peut dénoncer le présent Accord par la voie diplomatique avec un préavis écrit. Cette
dénonciation entre en vigueur 90 (quatre-vingt-dix) jours après la date de réception de ce préavis.
Fait à Paris, le 9 décembre 2009, en deux originaux, chacun en langues française et azerbaïdjanaise, les deux
textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
Pour le Gouvernement
de la République française
de la République d'Azerbaïdjan
BERNARD KOUCHNER
ELMAR MAMMADYAROV
Ministre des Affaires étrangères
Ministre
et européennes
des affaires étrangères