Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et du ministre du
budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment
son article 20, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 91-784 du 1er août 1991 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux
corps des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat ;
Vu le décret no 92-344 du 27 mars 1992 portant statut particulier du corps des éducateurs de la protection
judiciaire de la jeunesse, modifié par le décret no 94-313 du 15 avril 1994 et le décret no 2004-19 du
5 janvier 2004 ;
Vu le décret no 92-345 du 27 mars 1992 portant statut particulier du corps des chefs de service éducatif de la
protection judiciaire de la jeunesse, modifié par le décret no 97-70 du 28 janvier 1997, le décret no 2001-617 du
10 juillet 2001 et le décret no 2004-19 du 5 janvier 2004 ;
Vu le décret no 96-158 du 29 février 1996 portant statut particulier du corps des psychologues de la
protection judiciaire de la jeunesse, modifié par le décret no 98-289 du 9 avril 1998 et le décret no 98-485 du
12 juin 1998 ;
Vu le décret no 96-1113 du 19 décembre 1996 relatif au statut particulier des professeurs techniques de la
protection judiciaire de la jeunesse, modifié par le décret no 98-280 du 8 avril 1998 ;
Vu le décret no 97-925 du 8 octobre 1997 portant statut particulier du corps des agents techniques
d'éducation de la protection judiciaire de la jeunesse, modifié par le décret no 99-681 du 3 août 1999, le décret
no 2005-1228 du 29 septembre 2005 et le décret no 2005-1365 du 2 novembre 2005 ;
Vu le décret no 2006-1760 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables
aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat ;
Vu le décret no 2006-1761 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables
aux corps d'adjoints techniques des administrations de l'Etat ;
Vu le décret no 2007-1573 du 6 novembre 2007 relatif aux établissements et services du secteur public de la
protection judiciaire de la jeunesse ;
Vu le décret no 2008-1483 du 22 décembre 2008 portant dispositions transitoires relatives à la création du
corps des adjoints administratifs du ministère de la justice et du corps des adjoints techniques du ministère de
la justice,
Décrète :
Art. 1er. - Certains personnels de la protection judiciaire de la jeunesse en fonctions dans les établissements
de placement peuvent percevoir une indemnité d'hébergement éducatif.
Art. 2. - La liste des bénéficiaires et les montants de référence annuels de l'indemnité d'hébergement
éducatif sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre
chargé de la fonction publique.
Art. 3. - Le montant de l'attribution individuelle de l'indemnité d'hébergement éducatif peut être modulé
en fonction de l'importance des sujétions à laquelle le bénéficiaire est appelé à faire face dans l'exercice
effectif de ses fonctions.
Le montant de l'attribution individuelle de l'indemnité peut varier dans des limites comprises entre 40 % et
150 % du montant de référence annuel.
Art. 4. - L'indemnité d'hébergement éducatif est versée mensuellement.
Art. 5. - Les personnels stagiaires perçoivent cette indemnité au prorata du temps passé en stage pratique
dans les établissements de la protection judiciaire de la jeunesse.
Art. 6. - En cas de vacance d'emploi ou d'absence pour une durée égale ou supérieure à un mois, l'agent
assurant l'intérim peut bénéficier, proportionnellement à la durée de l'intérim, de l'indemnité d'hébergement
éducatif allouée à la fonction exercée.
Art. 7. - Le décret no 96-173 du 6 mars 1996 instituant une indemnité spécifique d'hébergement en faveur
de certains personnels des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse et le décret no 96-956
du 30 octobre 1996 modifié instituant une prime d'encadrement éducatif renforcé en faveur de certains
personnels des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse sont abrogés.
Art. 8. - La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et le ministre du
budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 janvier 2010.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
La ministre d'Etat, garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
MICHÈLE ALLIOT-MARIE
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
ERIC WOERTH