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Décret n° 2010-765 du 7 juillet 2010 portant adaptation des dispositions réglementaires prises pour l'application du titre III du livre IV du code de la santé publique à la Guadeloupe, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon

NOR : SASG1009734D



J.O du 09/07/2010 (Texte 15)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère de la santé et des sports

Le Premier ministre,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
du ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique et de la ministre de la santé et des sports,
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code du travail ;
Vu le code du travail applicable à Mayotte ;
Vu la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et
aux territoires ;
Vu l'ordonnance no 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-
Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales ;
Vu l'ordonnance no 2010-331 du 25 mars 2010 portant extension et adaptation aux collectivités régies par
l'article 74 de la Constitution, à la Nouvelle-Calédonie, aux Terres australes et antarctiques françaises ainsi
qu'à La Réunion et la Guadeloupe de dispositions de la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de
l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;
Vu le décret no 2010-341 du 31 mars 2010 relatif aux comités d'agence, à la représentation syndicale et aux
délégués du personnel dans les agences régionales de santé ;
Vu le décret no 2010-342 du 31 mars 2010 relatif aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail des agences régionales de santé ;
Vu l'avis du conseil territorial de Saint-Martin en date du 22 avril 2010 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 14 avril 2010 ;
Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 13 avril 2010 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guadeloupe en date du 14 avril 2010 ;
Vu la saisine du conseil général de La Réunion en date du 13 avril 2010 ;
Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 28 avril 2010 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 13 avril 2010 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 12 avril 2010 ;
Vu la saisine du conseil de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du
12 avril 2010 ;
Vu la saisine du conseil d'administration de la Caisse centrale de la Mutualité sociale agricole en date du
12 avril 2010 ;
Vu la saisine de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 12 avril 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
CHAPITRE Ier
Saint-Pierre-et-Miquelon
Art. 1er. - I. ­ Le titre IV « Conseils et commissions » du livre IV de la première partie du code de la santé
publique devient le titre V avec le même intitulé et l'article R. 1441-1 devient l'article R. 1451-1.
II. - Le chapitre Ier « Saint-Pierre-et-Miquelon » du titre IV « Dispositions particulières à certaines
collectivités d'outre-mer » de ce même livre est complété par les sections 1 à 3 ainsi rédigées :
« Section 1
« Commission territoriale de coordination
des politiques publiques de santé
« Art. D. 1441-1. - Les articles D. 1432-1, D. 1432-2, D. 1432-6 et D. 1432-7 ne sont pas applicables à
Saint-Pierre-et-Miquelon.
« Art. D. 1441-2. ­ La commission territoriale de coordination des politiques publiques de santé de Saint-
Pierre-et-Miquelon est composée comme suit :
« 1° Le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon ou son représentant ;
« 2° Le chef du service de l'administration territoriale de santé ou son représentant ;
« 3° Trois représentants des services de l'Etat exerçant des compétences dans le domaine de la prévention et
de la promotion de la santé ainsi que dans le domaine de l'accompagnement médico-social :
« a) Le chef du service de l'éducation nationale ;
« b) Le chef du service de l'Etat chargé de la cohésion sociale ;
« c) Le chef du service de l'Etat chargé des territoires ;
« 4° Quatre représentants des collectivités territoriales :
« a) Le président du conseil territorial ;
« b) Un conseiller territorial élu en son sein par l'assemblée délibérante ;
« c) Le maire de Saint-Pierre ;
« d) Le maire de Miquelon-Langlade ;
« 5° Trois représentants des organismes de sécurité sociale :
« a) Le président du conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale ;
« b) Le directeur de la caisse de prévoyance sociale ;
« c) Le chef du service des affaires maritimes représentant l'Etablissement national des invalides de la
marine.
« Art. D. 1441-3. - Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les membres
titulaires, pour ceux mentionnés aux 3°, 4° et 5° de l'article D. 1441-2.
« Art. D. 1441-4. - Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article D. 1432-14, au deuxième
alinéa, les mots : « ainsi qu'à la formation spécialisée de cette instance en charge des questions relevant du
champ de compétence de la commission concernée » sont supprimés.
« Section 2
« Conférence territoriale de la santé et de l'autonomie
« Art. D. 1441-5. - Les articles D. 1432-28 et D. 1432-29, les quatre premiers alinéas de l'article
D. 1432-31, les articles D. 1432-32 à D. 1432-35, D. 1432-37, D. 1432-39, D. 1432-41, les deux derniers alinéas
de l'article D. 1432-42, les articles D. 1432-43 et D. 1432-45, les quatre derniers alinéas de l'article D. 1432-46
et les articles D. 1432-50 et D. 1432-51 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
« Art. D. 1441-6. - La conférence territoriale de la santé et de l'autonomie comprend sept collèges dont les
membres ont voix délibérative :
« 1° Collège des représentants des collectivités territoriales :
« a) Deux représentants de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, désignés par le conseil
territorial ;
« b) Un représentant de la commune de Saint-Pierre, désigné par le conseil municipal ;
« c) Un représentant de la commune de Miquelon-Langlade, désigné par le conseil municipal ;
« 2° Collège des représentants des usagers de services de santé ou médico-sociaux :
« a) Deux représentants des associations d'usagers du système de santé, désignés par le préfet ;
« b) Un représentant des associations de retraités et personnes âgées, désigné par le préfet ;
« c) Un représentant des associations des personnes handicapées, désigné par le préfet.
« 3° Collège des partenaires sociaux :
« a) Un représentant de chacune des organisations syndicales de salariés représentatives présentes à Saint-
Pierre-et-Miquelon, désigné par celles-ci sur proposition de leurs instances territoriales ;
« b) Un représentant de chacune des organisations professionnelles d'employeurs représentatives présentes à
Saint-Pierre-et-Miquelon, désigné par celles-ci sur proposition de leurs instances territoriales ;
« c) Un représentant des organisations professionnelles syndicales représentatives au niveau territorial des
artisans, des commerçants et des professions libérales, désigné par le préfet sur la proposition de la chambre
d'agriculture, de commerce, d'industrie et des métiers ;
« d) Un représentant des entreprises et exploitations agricoles désigné par le préfet.
« 4° Collège des acteurs de la cohésion et de la protection sociale :
« a) Un représentant de la caisse de prévoyance sociale désigné par son directeur ;
« b) Un représentant de l'Etablissement national des invalides de la marine, désigné par le chef du service
des affaires maritimes ;
« c) Un représentant des organismes mutualistes présents à Saint-Pierre-et-Miquelon, désigné par le préfet.
« 5° Collège des acteurs de la prévention et de l'éducation pour la santé :
« a) Un représentant des services de santé scolaire, désigné par le chef du service de l'éducation nationale ;
« b) Un représentant des services de santé au travail, désigné par le préfet sur proposition du président de
l'association de médecine du travail ;
« c) Un représentant des services de protection et de promotion de la santé maternelle et infantile, désigné
par le président du conseil territorial ;
« d) Un représentant des organismes oeuvrant dans le domaine de la prévention, de la promotion de la santé
ou de l'éducation pour la santé, désigné par le préfet.
« 6° Collège des offreurs de services de santé :
« a) Le directeur de l'établissement public de santé de Saint-Pierre-et-Miquelon et le président de la
commission médicale d'établissement ;
« b) Le directeur du centre de santé ;
« c) Un représentant de la délégation territoriale de la Croix-Rouge, désigné par son président ;
« d) Un représentant de personnes morales gestionnaires d'institutions accueillant des personnes âgées,
désigné par le préfet ;
« e) Un représentant de personnes morales gestionnaires d'institutions accueillant des personnes handicapées,
désigné par le préfet ;
« f) Un représentant de la délégation territoriale du conseil de l'ordre des médecins de Saint-Pierre-et-
Miquelon.
« 7° Collège de personnalités qualifiées, composé de deux personnes désignées par le préfet.
« Art. D. 1441-7. - Participent avec voix consultative aux travaux de la conférence territoriale de la santé et
de l'autonomie :
« 1° Le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
« 2° Le président du conseil économique, social et culturel ;
« 3° Les chefs des services de l'Etat dans la collectivité.
« Art. D. 1441-8. - L'assemblée plénière de la conférence territoriale de la santé et de l'autonomie de
Saint-Pierre-et-Miquelon réunit les membres des collèges définis à l'article D. 1441-6 ainsi que les membres
mentionnés à l'article D. 1441-7.
« Art. D. 1441-9. - Lors de sa première séance, la conférence territoriale de la santé et de l'autonomie élit
son président.
« Elle établit et approuve son règlement intérieur.
« Elle rend un avis sur :
« 1° Le projet territorial de santé ;
« 2° Le plan stratégique territorial de santé ;
« 3° Les projets de schémas territoriaux de prévention, d'organisation des soins et d'organisation médico-
sociale ;
« 4° Le rapport annuel sur le respect des droits des usagers du système de santé mentionné à l'article
D. 1432-42.
« Elle établit chaque année un rapport sur son activité.
« Elle détermine les questions de santé qui donnent lieu aux débats publics qu'elle organise selon des
modalités fixées par son règlement intérieur.
« Lorsqu'elle procède à son renouvellement, la conférence territoriale de la santé et de l'autonomie de Saint-
Pierre-et-Miquelon est présidée par le doyen d'âge.
« Art. D. 1441-10. - Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article D. 1432-47 :
« 1° Au deuxième alinéa, les mots : « ou de l'une de ses formations » sont supprimés ;
« 2° Au troisième alinéa, les mots : « ainsi que chacune de ses formations » sont supprimés ;
« 3° Au dernier alinéa, les mots : « au sein de ces formations » sont supprimés.
« Art. D. 1441-11. - Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article D. 1432-48, les mots : « de la
commission permanente, des commissions spécialisées » sont remplacés par les mots : « de la conférence
territoriale de la santé et de l'autonomie ».
« Section 3
« Projet territorial de santé
« Art. R. 1441-12. - L'article R. 1434-1, le dernier alinéa de l'article R. 1434-2 et l'article R. 1434-5 ne
sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
« Art. R. 1441-13. - Le projet territorial de santé de Saint-Pierre-et-Miquelon est arrêté par le préfet après
avis du conseil territorial, des conseils municipaux ainsi que de la conférence territoriale de la santé et de
l'autonomie. Celle-ci est informée chaque année de la mise en oeuvre du projet.
« Le plan stratégique territorial, les schémas territoriaux et les programmes énumérés par les articles
L. 1434-2 et L. 1441-3 qui constituent avec le programme annuel de gestion du risque mentionné aux articles
L. 1141-6 et L. 1434-14 le projet territorial de santé peuvent être arrêtés séparément suivant la même
procédure.
« Ces documents sont rendus publics. Ils peuvent être révisés à tout moment par arrêté du préfet, en suivant
la même procédure.
« Le projet territorial de santé est révisé au moins tous les cinq ans après évaluation de sa mise en oeuvre et
de la réalisation des objectifs fixés dans le plan stratégique territorial de santé.
« Art. R. 1441-14. - Pour l'application de l'article R. 1434-4 à Saint-Pierre-et-Miquelon, le sixième alinéa
est ainsi rédigé :
« Il détermine les objectifs retenus pour assurer une offre de soins suffisante aux tarifs des honoraires prévus
par la convention territoriale conclue entre la caisse de prévoyance sociale et les professionnels de santé en
application de l'article 9-9 de l'ordonnance no 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation
au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales. »
III. - La section 5 « Veille, sécurité et police sanitaires » devient la section 4 et l'article R. 1441-20 devient
l'article R. 1441-15.
CHAPITRE II
Guadeloupe, Saint-Barthélemy et Saint-Martin
Art. 2. - I. ­ Il est inséré au chapitre II du titre IV du livre IV de la première partie du code de la santé
publique des sections 2 à 6 ainsi rédigées :
« Section 2
« Commissions de coordination
des politiques publiques de santé
« Art. D. 1442-2. - Les articles D. 1432-1 et D. 1432-6 ne sont pas applicables à la Guadeloupe, à Saint-
Barthélemy et à Saint-Martin.
« Art. D. 1442-3. - Sont membres de la commission de coordination dans les domaines de la prévention, de
la santé scolaire, de la santé au travail et de la protection maternelle et infantile de la Guadeloupe, de Saint-
Barthélemy et de Saint-Martin :
« 1° Le directeur général de l'agence de santé ou son représentant ;
« 2° Le préfet de la Guadeloupe ou son représentant, le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-
Martin ainsi que le préfet délégué chargé des questions relatives à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ou son
représentant ;
« 3° Des représentants des services de l'Etat exerçant des compétences dans le domaine de la prévention et
de la promotion de la santé :
« a) Le recteur de l'académie de Guadeloupe ;
« b) Le chef du service régional chargé de la cohésion sociale ;
« c) Le chef du service régional chargé du travail et de l'emploi ;
« d) Le chef du service régional chargé de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
« e) Le chef de service régional chargé de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
« f) Le chef du service régional chargé de la protection judiciaire de la jeunesse.
« 4° Des représentants des collectivités territoriales :
« a) Deux conseillers régionaux élus en son sein par l'assemblée délibérante ;
« b) Le président du conseil général de Guadeloupe ;
« c) Le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy ;
« d) Le président du conseil territorial de Saint-Martin ;
« e) Quatre représentants au plus des communes et groupements de communes du ressort territorial de
l'agence, désignés par l'Association des maires de France ;
« 5° Des représentants des organismes de sécurité sociale, oeuvrant dans le domaine de la prévention et de la
promotion de la santé :
« a) Le directeur de la caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe ;
« b) Le directeur de la caisse de base du régime social des indépendants.
« Art. D. 1442-4. - Sont membres de la commission de coordination dans le domaine des prises en charge
et des accompagnements médico-sociaux de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin :
« 1° Le directeur général de l'agence de santé ou son représentant ;
« 2° Le préfet de la Guadeloupe ou son représentant, le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-
Martin ainsi que le préfet délégué chargé des questions relatives aux collectivités de Saint-Barthélemy et de
Saint-Martin ou son représentant ;
« 3° Des représentants des services de l'Etat exerçant des compétences dans le domaine de
l'accompagnement médico-social :
« a) Le recteur de l'académie de Guadeloupe ;
« b) Le chef du service régional chargé de la cohésion sociale ;
« c) Le chef du service régional chargé du travail et de l'emploi ;
« 4° Des représentants des collectivités territoriales :
« a) Deux conseillers régionaux de Guadeloupe élus en son sein par l'assemblée délibérante ;
« b) Le président du conseil général de Guadeloupe ;
« c) Le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy ;
« d) Le président du conseil territorial de Saint-Martin ;
« e) Quatre représentants au plus des communes et groupements de communes du ressort territorial de
l'agence, désignés par l'Association des maires de France.
« 5° Des représentants des organismes de sécurité sociale intervenant dans le domaine de l'accompagnement
médico-social :
« a) Le directeur de la caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe ;
« b) Le directeur de la caisse de base du régime social des indépendants.
« Art. D. 1442-5. - Pour l'application des articles D. 1432-2, D. 1432-7 et D. 1432-11 à la Guadeloupe, à
Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, la référence à l'article D. 1432-1 est remplacée par la référence à l'article
D. 1442-3 et la référence à l'article D. 1432-6 est remplacée par la référence à l'article D. 1442-4.
« Section 3
« Conférence de la santé et de l'autonomie
« Art. D. 1442-6. - L'article D. 1432-29 ne s'applique pas à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-
Martin.
« Art. D. 1442-7. - Pour l'application de l'article D. 1432-28 à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à
Saint-Martin :
« 1° Les dispositions des 1° et 2° sont remplacées par les dispositions suivantes :
« 1° Le collège des représentants des collectivités territoriales de la conférence de la santé et de l'autonomie
de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin comprend :
« a) Trois conseillers régionaux désignés par le conseil régional ;
« b) Le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy ou son représentant ;
« c) Le président du conseil territorial de Saint-Martin ou son représentant ;
« d) Le président du conseil général de Guadeloupe ou son représentant ;
« e) Trois représentants des groupements de communes du ressort territorial de la conférence de la santé et
de l'autonomie désignés par l'assemblée des communautés de France ;
« f) Trois représentants des communes du ressort territorial de la conférence de la santé et de l'autonomie
désignés par l'association des maires de France.
« 2° Le collège des représentants des usagers de services de santé ou médico-sociaux comprend :
« a) Six représentants des associations agréées au titre de l'article L. 1114-1 ;
« b) Deux représentants des associations de retraités et personnes âgées, désignés par le directeur général de
l'agence de santé sur proposition des conseils des retraités et personnes âgées ;
« c) Deux représentants des associations des personnes handicapées, dont une intervenant dans le champ de
l'enfance inadaptée, désignés par le directeur général de l'agence de santé sur proposition des conseils
départementaux consultatifs des personnes handicapées ;
« Deux de ces représentants sont choisis parmi les membres d'associations agréées ou des associations de
retraités et personnes âgées ou des associations de personnes handicapées présentes à Saint-Barthélemy et à
Saint-Martin.
« 2° Le collège des acteurs de la prévention et de l'éducation pour la santé, mentionné au 6°, est ainsi
modifié :
« a) Le b est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Deux représentants des services de santé au travail, désignés par le chef du service régional de l'Etat
chargé du travail et de l'emploi ;"
« b) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« g) Un représentant de la collectivité de Saint-Barthélemy, désigné par le président du conseil territorial ;
« h) Un représentant de la collectivité de Saint-Martin, désigné par le président du conseil territorial.
« 3° Au sein du collège des offreurs de services de santé, mentionné au 7°, l'un des représentants prévus au e
et au f est désigné par le directeur général de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de
Saint-Martin sur proposition conjointe des présidents des conseils territoriaux de Saint-Barthélemy et de Saint-
Martin.
« Art. D. 1442-8. - Participent, avec voix consultative, aux travaux de la conférence de la santé et de
l'autonomie et au sein de ses différentes formations :
« 1° Le préfet de la Guadeloupe, le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ainsi que le
préfet délégué chargé des questions relatives à la collectivité de Saint-Martin et Saint-Barthélemy ;
« 2° Le président du conseil économique et social régional ;
« 3° Les chefs de service de l'Etat en région ;
« 4° Le directeur général de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
« 5° Le président de la caisse de base du régime social des indépendants ou son représentant.
« Art. D. 1442-9. - Pour l'application à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des articles
D. 1432-37, D. 1432-39 et D. 1432-41 :
« 1° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Le président du conseil général de Guadeloupe, le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy et
le président du conseil territorial de Saint-Martin ».
« 2° Le 8° est ainsi rédigé :
« 8° Trois représentants des conférences de territoires. »
« Art. D. 1442-10. - Pour l'application de l'article D. 1432-40 à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à
Saint-Martin, le rapport d'activité mentionné au 6° est également transmis aux conseils territoriaux de Saint-
Barthélemy et de Saint-Martin.
« Art. D. 1442-11. - Pour l'application à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin de l'article
D. 1432-42, le quatrième alinéa est ainsi complété :
« Elle comprend au moins un membre exerçant son activité à Saint-Barthélemy et au moins un membre
exerçant son activité à Saint-Martin. »
« Section 4
« Conseil de surveillance
« Art. D. 1442-12. - Pour l'application à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin de l'article
D. 1432-15, les 1° à 3° du I sont ainsi rédigés :
« 1° Trois représentants de l'Etat :
« a) Le recteur de l'académie de Guadeloupe ou son représentant ;
« b) Le chef du service régional de l'Etat chargé de la cohésion sociale ou son représentant ;
« c) Le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ou le préfet délégué chargé des questions
relatives aux collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin ou leur représentant ;
« 2° Neuf membres des conseils et conseils d'administration des organismes locaux d'assurance maladie de
son ressort :
« a) Cinq membres du conseil d'administration de la caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe
désignés par des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel ;
« b) Trois membres du conseil d'administration de la caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe
désignés par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et
interprofessionnel ;
« c) Le président de la caisse de base du régime social des indépendants ou son représentant.
« 3° Cinq représentants des collectivités territoriales dont :
« a) Un conseiller régional de Guadeloupe désigné par le conseil régional ;
« b) Un conseiller général de Guadeloupe désigné par le conseil général ;
« c) Un conseiller territorial de Saint-Barthélemy désigné par le conseil territorial ;
« d) Un conseiller territorial de Saint-Martin désigné par le conseil territorial ;
« e) Un maire d'une commune ou le président d'un groupement de communes désigné par l'association des
maires de France.
« Section 5
« Conférences de territoire
« Art. D. 1442-13. - Lorsque le ressort territorial de la conférence de territoire est constitué de Saint-
Barthélemy et de Saint-Martin, l'article D. 1434-22 est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Lorsque le ressort territorial de la
conférence de territoire est constitué de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, elle est composée de vingt-huit
membres au plus » ;
« 2° Au 1°, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « quatre » et le mot : « cinq » est remplacé par le mot :
« deux ».
« 3° Au 2°, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « quatre » ;
« 4° Au 4°, le mot : « six » est remplacé par le mot : « trois » et les mots : « au plus trois médecins et au plus
trois représentants des autres professionnels de santé » sont remplacés par les mots : « un médecin et un
représentant des autres professionnels de santé » ;
« 5° Au 5°, les mots : « au plus deux représentants » sont remplacés par les mots : « un représentant » et le
mot : « désignés » est remplacé par le mot : « désigné » ;
« 6° Au 8°, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « quatre », le mot : « cinq » est remplacé par le mot :
« deux » et le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;
« 7° Le 9° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 9° Au plus six représentants des collectivités locales dont trois représentants du conseil territorial de Saint-
Barthélemy et trois représentants du conseil territorial de Saint-Martin. »
« Art. D. 1442-14. - Lorsque le ressort territorial de la conférence de territoire est constitué de Saint-Martin
et de Saint-Barthélemy, l'article D. 1434-29 est ainsi modifié : les mots : « dans les départements du ressort »
sont remplacés par les mots : « dans le ressort territorial ».
« Section 6
« Projet de santé
« Art. R. 1442-15. - Pour son application à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, l'article
R. 1434-1 est ainsi modifié :
« 1° Après les mots : « du préfet de région » sont ajoutés les mots : « et du représentant de l'Etat dans les
collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, » ;
« 2° Après les mots : « des conseils généraux » sont ajoutés les mots : « et des conseils territoriaux de Saint-
Barthélemy et de Saint-Martin ».
« Art. R. 1442-16. - Pour l'application à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, des articles
R. 1434-3 et R. 1434-4, après le mot : « comporte », sont ajoutés les mots : « , le cas échéant pour chacun des
volets particuliers mentionnés à l'article L. 1442-4 » ;
« Art. R. 1442-17. - Pour l'application à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin de l'article
R. 1434-6, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le schéma régional d'organisation médico-sociale, et, le cas échéant, chacun des volets particuliers
mentionnés à l'article L. 1442-4. » ;
II. - L'article R. 1442-25 devient l'article R. 1442-18.
III. - Le chapitre II du titre IV du livre IV de la première partie du code de la santé publique est complété
par deux sections ainsi rédigées :
« Section 8
« Comité d'agence, représentation syndicale
et délégués du personnel
« Art. R. 1442-19. - Les dispositions du décret no 2010-341 du 31 mars 2010 relatif aux comités d'agence,
à la représentation syndicale et aux délégués du personnel dans les agences régionales de santé sont applicables
à l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, sous réserve des adaptations
suivantes :
« 1° Les références à l'agence régionale de santé sont remplacées par la référence à l'agence de santé de la
Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
« 2° A l'article 1er, les mots : « , y compris ceux employés dans les délégations départementales territoriales »
sont supprimées. »
« Section 9
« Comité d'hygiène, de sécurité
et des conditions de travail
« Art. R. 1442-20. - Les dispositions du décret no 2010-342 du 31 mars 2010 relatif aux comités d'hygiène,
de sécurité et des conditions de travail des agences régionales de santé sont applicables à l'agence de santé de
la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, sous réserve de l'adaptation suivante : les références à
l'agence régionale de santé sont remplacées par la référence à l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-
Barthélemy et de Saint-Martin. »
CHAPITRE III
La Réunion et Mayotte
Art. 3. - I. - Il est inséré au chapitre III du titre IV du livre IV de la première partie du code de la santé
publique les sections 2 à 5 ainsi rédigées :
« Section 2
« Commissions de coordination
des politiques publiques de santé
« Sous-section 1
« Commissions de coordination des politiques publiques
de santé de La Réunion
« Art. D. 1443-3. - Pour son application à La Réunion, l'article D. 1432-1 est ainsi modifié :
« 1° Au 3°, les mots : « directeur régional ou directeur interrégional » sont remplacés par les mots : « le chef
du service régional chargé », et le g est supprimé ;
« 2° Au 5°, les alinéas a à d sont remplacés par les deux alinéas suivants :
« a) Le directeur de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion ;
« b) Le directeur de la caisse de base du régime social des indépendants ou son représentant.
« Art. D. 1443-4. - Pour son application à La Réunion, l'article D. 1432-6 est ainsi modifié :
« 1° Au 3°, les mots : « directeur régional » sont remplacés par les mots : « le chef du service régional
chargé » et le d est supprimé ;
« 2° Au 5°, les alinéas a à d sont remplacés par les deux alinéas suivants :
« a) Le directeur de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion ;
« b) Le directeur de la caisse de base du régime social des indépendants ou son représentant.
« Art. D. 1443-5. - Pour leur application à La Réunion, les articles D. 1432-4 et D. 1432-9 sont ainsi
modifiés :
« 1° Les mots : « schéma régional de prévention » sont remplacés par les mots : « volet particulier applicable
à La Réunion du schéma de prévention mentionné à l'article L. 1443-4 » ;
« 2° Les mots : « schéma régional d'organisation médico-sociale » sont remplacés par les mots : « volet
particulier applicable à La Réunion du schéma d'organisation médico-sociale mentionné à l'article L. 1443-4 ».
« Art. D. 1443-6. - Pour l'application à La Réunion de l'article D. 1432-14, les mots : « de la conférence
régionale de la santé et de l'autonomie » sont remplacés par les mots : « de la conférence de la santé et de
l'autonomie de La Réunion ».
« Sous-section 2
« Commission de coordination
des politiques publiques de santé de Mayotte
« Art. D. 1443-7. - Les articles D. 1432-1 et D. 1432-6 ne sont pas applicables à Mayotte.
« Art. D. 1443-8. - Sont membres de la commission de coordination des politiques publiques de santé de
Mayotte :
« 1° Le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien ou son représentant ;
« 2° Le préfet de Mayotte ou son représentant ;
« 3° Des représentants des services de l'Etat à Mayotte exerçant des compétences dans le domaine de la
prévention et de l'accompagnement médico-social :
« a) Le vice-recteur de l'académie de Mayotte ;
« b) Le chef du service chargé de la cohésion sociale ;
« c) Le chef du service chargé du travail et de l'emploi ;
« d) Le chef du service chargé de l'environnement de l'aménagement et du logement ;
« e) Le chef du service chargé de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
« f) Le chef du service chargé de la protection judiciaire de la jeunesse ;
« 4° Des représentants des collectivités territoriales :
« a) Le président du conseil général de Mayotte ou son représentant ;
« b) Un conseiller général élu en son sein par l'assemblée délibérante ;
« c) Deux représentants au plus des communes et groupements de communes de Mayotte, désignés par
l'Association des maires de France.
« 5° Au titre des représentants des organismes de sécurité sociale, oeuvrant dans le domaine de la prévention
et de la promotion de la santé et dans le domaine de l'accompagnement médico-social, deux représentants de la
caisse de sécurité sociale de Mayotte, l'un au titre de sa fonction relative à l'assurance maladie, et l'autre au
titre de sa fonction relative à la retraite et aux accidents du travail, désignés chacun par le directeur de la caisse
de sécurité sociale de Mayotte.
« Art. D. 1443-9. - Pour l'application à Mayotte des articles D. 1432-2 et D. 1432-7, les références aux
articles D. 1432-1 et D. 1432-6 sont remplacées par la référence à l'article D. 1443-8.
« Art. D. 1443-10. - Pour leur application à Mayotte, les articles D. 1432-4 et D. 1432-9 sont ainsi
modifiés :
« 1° Les mots : « schéma régional de prévention » sont remplacés par les mots : « volet particulier applicable
à Mayotte du schéma de prévention prévu à l'article L. 1443-4 » ;
« 2° Les mots : « schéma régional d'organisation médico-sociale » sont remplacés par les mots : « volet
particulier applicable à Mayotte du schéma d'organisation médico-sociale prévu à l'article L. 1443-4 » ;
« 3° Au 4° de l'article D. 1432-9, les mots : « les schémas départementaux d'organisation sociale et médico-
sociale relatifs aux personnes handicapées ou en perte d'autonomie mentionnés à l'article L. 312-5 du code de
l'action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « le schéma d'organisation sociale et médico-
sociale de Mayotte » ;
« Art. D. 1443-11. - Les dispositions prévues aux articles D. 1432-11 à D. 1432-14 pour chacune des
commissions de coordination s'appliquent à la commission de coordination de Mayotte sous réserve des
adaptations suivantes :
« 1° A l'article D. 1432-11, les références aux articles D. 1432-1 et D. 1432-6 sont remplacées par la
référence à l'article D. 1443-8 ;
« 2° A l'article D. 1432-14, les mots : « de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie » sont
remplacés par les mots : « de la conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte ».
« Section 3
« Conférences de la santé et de l'autonomie
« Sous-section 1
« Conférence de la santé et de l'autonomie de La Réunion
« Art. D. 1443-12. - Pour son application à La Réunion, l'article D. 1432-29 est ainsi modifié :
« 1° Le troisième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
« ­ le président du conseil économique et social de La Réunion » ;
« 2° Les trois derniers alinéas sont remplacés par l'alinéa suivant :
« ­ le président de la caisse de base du régime social des indépendants de La Réunion ou son représentant. »
« Art. D. 1443-13. - Pour son application à La Réunion, le septième alinéa de l'article D. 1432-32 est ainsi
rédigé :
« ­ le volet particulier applicable à La Réunion des projets de schémas de prévention, d'organisation des
soins et de l'organisation médico-sociale préparés par chacune des commissions spécialisées dans ces
domaines mentionnées aux articles D. 1432-36, D. 1432-38 et D. 1432-40 ;
« Art. D. 1443-14. - Pour son application à La Réunion, l'article D. 1432-36 est ainsi modifié :
« 1° Les mots : « projet de schéma régional de prévention » sont remplacés par les mots : « volet particulier
applicable à La Réunion du projet de schéma de prévention de La Réunion et de Mayotte prévu à l'article
L. 1443-4 » ;
« 2° Les mots : « commission de coordination compétente dans le secteur de la prévention » sont remplacés
par les mots : « commission de coordination de La Réunion compétente dans le secteur de la prévention ».
« Art. D. 1443-15. - Pour l'application à La Réunion de l'article D. 1432-37, le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Le président du conseil général de La Réunion.
« Art. D. 1443-16. - Pour son application à La Réunion, l'article D. 1432-38 est ainsi modifié :
« 1° Les mots : « projet de schéma régional d'organisation des soins » sont remplacés par les mots : « volet
particulier applicable à La Réunion du projet de schéma d'organisation des soins de La Réunion et de Mayotte
prévu à l'article L. 1443-4 » ;
« 2° Le 2° est ainsi rédigé :
« Elle est consultée par l'agence de santé de l'océan Indien, en ce qu'ils concernent La Réunion, sur : »
« Art. D. 1443-17. - Pour l'application à La Réunion de l'article D. 1432-40, au 1°, les mots : « projet de
schéma régional d'organisation médico-sociale » sont remplacés par les mots : « volet particulier applicable à
La Réunion du projet de schéma de l'organisation médico-sociale de La Réunion et de Mayotte mentionné à
l'article L. 1443-4 » et, au 4°, les mots : « programme interdépartemental d'accompagnement du handicap et de
l'autonomie » sont remplacés par les mots : « volet particulier applicable à La Réunion du programme
interdépartemental d'accompagnement du handicap et de l'autonomie de La Réunion et de Mayotte mentionné
à l'article L. 1443-4 ».
« Art. D. 1443-18. - Pour l'application à La Réunion de l'article D. 1432-41, le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Le président du conseil général de La Réunion. »
« Sous-section 2
« Conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte
« Art. D. 1443-19. - Les articles D. 1432-28, D. 1432-29, D. 1432-32, D. 1432-37, D. 1432-39, D. 1432-41,
D. 1432-45, D. 1432-48 et D. 1432-50 ne sont pas applicables à Mayotte.
« Art. D. 1443-20. - La conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte est composée de sept collèges
dont les membres ont voix délibérative :
« 1° Le collège des représentants des collectivités territoriales comprenant :
« a) Le président du conseil général de Mayotte ;
« b) Deux conseillers généraux désignés par le conseil général de Mayotte ;
« c) Deux représentants des communes et groupements de communes de Mayotte désignés par l'Association
des maires de France et l'assemblée des communautés de France ;
« 2° Le collège des représentants des usagers de services de santé ou médico-sociaux comprenant :
« a) Un représentant des associations d'usagers du système de santé ;
« b) Un représentant des associations de personnes âgées ;
« c) Un représentant des associations de personnes handicapées.
« Ces représentants sont désignés par le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien après appel
à candidatures qu'il organise.
« 3° Le collège des partenaires sociaux comprenant :
« a) Cinq représentants des organisations syndicales de salariés représentatives désignés par celles-ci, sur
proposition de leurs instances territoriales ;
« b) Trois représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives désignés par
celles-ci, sur proposition de leurs instances territoriales ;
« c) Un représentant des organisations syndicales représentatives au niveau local des artisans, commerçants et
des professions libérales désigné par le directeur de l'agence de santé de l'océan Indien, sur proposition
conjointe de la chambre territoriale des métiers et de l'artisanat, de la chambre territoriale de l'industrie et du
commerce et d'une organisation représentative des professions libérales ;
« d) Un représentant des organisations syndicales représentatives des exploitants agricoles désigné par la
chambre territoriale d'agriculture ;
« 4° Le collège des acteurs de la cohésion et de la protection sociales comprenant :
« a) Un représentant d'associations oeuvrant dans le champ de la lutte contre la précarité désigné après appel
à candidatures organisé dans des conditions fixées par le directeur général de l'agence de santé de l'océan
Indien ;
« b) Deux représentants de la caisse de sécurité sociale de Mayotte ;
« c) Un représentant des caisses d'allocations familiales désigné par le conseil de la caisse d'allocations
familiales dont il dépend ;
« 5° Le collège des acteurs de la prévention et de l'éducation pour la santé comprenant :
« a) Un représentant de chacun des services de santé scolaire et universitaire désignés par le vice-recteur
d'académie de Mayotte ;
« b) Un représentant des services de santé au travail désigné par le chef du service de l'Etat à Mayotte
chargé du travail et de l'emploi ;
« c) Un représentant des services de protection et de promotion de la santé maternelle et infantile désigné par
le président du conseil général de Mayotte ;
« d) Un représentant des organismes ou associations oeuvrant dans le champ de la promotion, de l'éducation
pour la santé et de la protection de l'environnement désigné par le directeur général de l'agence de santé de
l'océan Indien.
« 6° Le collège des offreurs des services de santé comprenant :
« a) Cinq représentants des établissements de santé ;
« b) Deux représentants d'établissements accueillant des personnes handicapées et d'établissements
accueillant des personnes âgées ;
« c) Un représentant des personnes morales gestionnaires d'institutions accueillant des personnes en difficulté
sociale, désigné par le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien ;
« d) Deux représentants des professionnels de santé libéraux désignés par le directeur général de l'agence de
santé de l'océan Indien sur propositions des syndicats des professionnels de santé libéraux existants à Mayotte ;
« e) Deux représentants des services de secours et des transporteurs sanitaires désignés par le directeur
général de l'agence de santé de l'océan Indien ;
« f) Un représentant de l'ordre des médecins désigné par le président du conseil régional de l'ordre.
« 7° Le collège des personnalités qualifiées comprenant deux personnalités qualifiées désignées par le
directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien en raison de leur qualification dans les domaines de
compétence de la conférence.
« Art. D. 1443-21. - Participent avec voix consultative aux travaux de la conférence de la santé et de
l'autonomie de Mayotte :
« 1° Le préfet de Mayotte ;
« 2° Le président du conseil économique et social de Mayotte ;
« 3° Le chef du service de l'Etat en charge de la cohésion sociale à Mayotte ;
« 4° Le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien.
« Art. D. 1443-22. - La conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte organise ses travaux au sein
d'une commission permanente. La liste des membres qui la composent est fixée par arrêté du directeur général
de l'agence de santé de l'océan Indien.
« Art. D. 1443-23. - L'assemblée plénière de la conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte réunit
les membres des collèges définis à l'article D. 1443-19 ainsi que les membres mentionnés à l'article
D. 1443-20.
« Art. D. 1443-24. - Lors de sa première réunion, la conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte
élit son président.
« Elle établit le règlement intérieur de la conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte qui précise,
notamment, les modalités de fonctionnement de la commission permanente.
« Elle rend un avis sur :
« 1° Le projet de santé de La Réunion et de Mayotte ;
« 2° Le plan stratégique de santé de La Réunion et de Mayotte prévu à l'article L. 1443-4 préparé par la
commission permanente mentionnée à l'article D. 1443-22 ;
« 3° Le volet particulier applicable à Mayotte des projets de schémas de prévention, d'organisation des soins
et de l'organisation médico-sociale de La Réunion et de Mayotte mentionnés à l'article L. 1443-4 ;
« 4° Le rapport annuel sur le respect des droits des usagers du système de santé de Mayotte mentionné à
l'article D. 1432-40.
« Elle établit chaque année un rapport sur son activité.
« Elle détermine les questions de santé qui donnent lieu aux débats publics qu'elle organise selon des
modalités fixées par le règlement intérieur.
« Art. D. 1443-25. - Pour l'application à Mayotte de l'article D. 1432-34, les trois premiers alinéas sont
remplacés par l'alinéa suivant :
« Outre son président, la commission permanente est composée d'au plus dix membres issus des collèges
mentionnés à l'article D. 1443-19 élus selon les modalités fixées par le règlement intérieur. »
« Art. D. 1443-26. - Pour l'application à Mayotte de l'article D. 1432-36, les mots : « schéma régional de
prévention » sont remplacés par les mots : « volet particulier applicable à Mayotte du projet de schéma de
prévention mentionné à l'article L. 1443-4 » ;
« Art. D. 1443-27. - Pour son application à Mayotte, l'article D. 1432-38 est ainsi modifié :
« 1° Les mots : « projet de schéma régional d'organisation des soins » sont remplacés par les mots : « volet
particulier applicable à Mayotte du schéma d'organisation des soins mentionné à l'article L. 1443-4 » ;
« 2° Le 2° est ainsi rédigé : « Elle est consultée par l'agence de santé de l'océan Indien, en ce qu'ils
concernent Mayotte, sur : ».
« Art. D. 1443-28. - Pour son application à Mayotte, l'article D. 1432-40 est ainsi modifié :
« 1° Au 1°, les mots : « projet de schéma régional de l'organisation médico-sociale » sont remplacés par les
mots : « volet particulier applicable à Mayotte du projet de schéma d'organisation médico-sociale de La
Réunion et de Mayotte mentionné à l'article L. 1443-4 » ;
« 2° Au 4°, les mots : « programme interdépartemental d'accompagnement du handicap et de l'autonomie »
sont remplacés par les mots : « volet particulier applicable à Mayotte du programme interdépartemental
d'accompagnement du handicap et de l'autonomie de La Réunion et de Mayotte mentionné à l'article
L. 1443-4 ».
« Art. D. 1443-29. - Pour son application à Mayotte, l'article D. 1432-42 est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : « la commission spécialisée dans le domaine des droits des usagers du
système de santé est chargée, en collaboration avec les commissions spécialisées » sont remplacés par les
mots : « la conférence est chargée » ;
« 2° Les deux derniers alinéas sont supprimés.
« Art. D. 1443-30. - Pour son application à Mayotte, l'article D. 1432-45 est ainsi modifié :
« 1° Les mots : « les commissions spécialisées mentionnées à l'article D. 1432-31 » sont supprimés.
« 2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le président élu de la conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte est président de la commission
permanente. »
« Art. D. 1443-31. - Pour l'application de l'article D. 1432-46 à Mayotte, les deuxième à cinquième alinéas
sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les propositions et avis rendus par la commission permanente sont émis au nom de la conférence de la
santé et de l'autonomie de Mayotte.
« La conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte ainsi que la commission permanente peuvent sur
décision de leur président entendre toute personne extérieure dont l'avis est de nature à éclairer leurs
délibérations. »
« Art. D. 1443-32. - Les séances de la conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte, de la
commission permanente ainsi que celles des groupes de travail permanents ne sont pas publiques, sauf décision
contraire de leur président dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
« Art. D. 1443-33. - L'ordre du jour des réunions est fixé par le président de la conférence de la santé et de
l'autonomie de Mayotte.
« Il ne peut refuser d'inscrire les questions demandées par la moitié au moins de ses membres.
« La convocation peut être envoyée par tous moyens, y compris par télécopie ou par courrier électronique. Il
en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de
celle-ci.
« Sauf urgence, les membres de la conférence reçoivent dix jours au moins avant la date de la réunion, une
convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires
qui y sont inscrites. »
« Sous-section 3
« Dispositions communes aux conférences de la santé
et de l'autonomie de La Réunion et de Mayotte
« Art. D. 1443-34. - Les conférences de la santé et de l'autonomie de La Réunion et de Mayotte se
réunissent au moins une fois par an par la réunion des deux commissions permanentes instituées en chacune
d'elles, à l'initiative des présidents de ces conférences.
« Cette réunion commune a pour objet de :
« 1° Préparer l'avis des conférences de la santé et de l'autonomie de La Réunion et de Mayotte sur le projet
de santé mentionné à l'article L. 1443-4, et, le cas échéant, sur ses révisions ;
« 2° Préparer l'avis des conférences de la santé et de l'autonomie de La Réunion et de Mayotte sur le plan
stratégique mentionné à l'article L. 1443-1 ;
« 3° Préparer l'avis des conférences de la santé et de l'autonomie de La Réunion et de Mayotte sur les
schémas mentionnés à l'article L. 1443-4.
« Art. D. 1443-35. - L'ordre du jour est fixé conjointement par les présidents des conférences de la santé et
de l'autonomie mentionnées à l'article L. 1443-1.
« La convocation ainsi que toutes les pièces nécessaires à la préparation de la réunion conjointe sont
envoyées par tous moyens, au moins dix jours avant la réunion.
« Cette réunion peut être tenue par visioconférence. »
« Section 4
« Conseil de surveillance
« Art. D. 1443-36. - Pour l'application de l'article D. 1432-15 à l'agence de santé de l'océan Indien, le I est
ainsi rédigé :
« I. ­ Le conseil de surveillance est composé de vingt-sept membres. Outre le préfet de région de La
Réunion qui le préside, le conseil de surveillance comprend les membres suivants qui ont voix délibérative :
« 1° Quatre représentants de l'Etat :
« a) Le préfet de Mayotte ;
« b) Le recteur de l'académie de La Réunion ou son représentant ;
« c) Le chef du service de l'Etat chargé de la cohésion sociale à La Réunion ou son représentant ;
« d) Un directeur des services déconcentrés de l'Etat, désigné par le préfet de région de La Réunion ou son
représentant.
« 2° Neuf membres des conseils et conseils d'administration des organismes locaux d'assurance maladie de
son ressort, dont :
« a) Trois membres du conseil d'administration de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion
désignés par les représentants nationaux des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau
national et interprofessionnel ;
« b) Deux membres du conseil d'administration de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion
désignés par les représentants nationaux des organisations d'employeurs représentatives au niveau national et
interprofessionnel ;
« c) Deux membres du conseil d'administration de la caisse de sécurité sociale de Mayotte désignés par les
représentants nationaux des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et
interprofessionnel ;
« d) Un membre du conseil d'administration de la caisse de sécurité sociale de Mayotte désigné par les
représentants nationaux des organisations d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ;
« e) Le président de la caisse de base du régime social des indépendants ;
« 3° Cinq représentants des collectivités territoriales dont :
« a) Un conseiller régional de La Réunion désigné par le conseil régional ;
« b) Un conseiller général de La Réunion désigné par le conseil général ;
« c) Un conseiller général de Mayotte, désigné par le conseil général de Mayotte, au titre de ses compétences
départementales et régionales ;
« d) Un maire d'une commune de La Réunion et un maire d'une commune de Mayotte, désigné chacun par
l'Association des maires de France ;
« 4° Quatre représentants d'associations de patients, de personnes âgées et de personnes handicapées, dont :
« a) Trois représentants désignés par le collège de la conférence de la santé et de l'autonomie de La Réunion
réunissant les associations oeuvrant dans les domaines de compétences de l'agence de santé :
« ­ un représentant d'une association de patients oeuvrant dans le domaine de la qualité de la santé et de la
prise en charge des malades et agréée au niveau national ou régional en application de l'article
L. 1114-1 ;
« ­ un représentant d'une association oeuvrant en faveur des personnes handicapées ;
« ­ un représentant d'une association oeuvrant en faveur des personnes âgées ;
« b) Un représentant désigné par le collège mentionné au 2° de l'article D. 1443-20 de la conférence de la
santé et de l'autonomie de Mayotte.
« 5° Quatre personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'agence, désignées par les
ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées.
« Art. D. 1443-37. - Pour l'application de l'article D. 1432-16 à La Réunion et à Mayotte, le dernier alinéa
est ainsi rédigé :
« ­ les présidents des conférences de la santé et de l'autonomie de La Réunion et de Mayotte ».
« Art. D. 1443-38. - Pour l'application du deuxième alinéa de l'article D. 1432-17 à La Réunion et à
Mayotte, après les mots : « l'article D. 1432-15 » sont ajoutés les mots : « et à l'article D. 1443-35 ».
« Art. D. 1443-39. - Pour l'application à La Réunion et à Mayotte de l'article D. 1432-21, le deuxième
alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le conseil est doté de deux vice-présidents :
« 1° Le préfet de Mayotte ;
« 2° Un vice-président élu en son sein parmi les membres mentionnés au 2° de l'article D. 1443-35. ».
« Section 5
« Projet de santé
« Art. R. 1443-40. - Pour son application à La Réunion et à Mayotte, le premier alinéa de l'article
R. 1434-1 est ainsi rédigé :
« Le projet de santé de La Réunion et de Mayotte est arrêté par le directeur général de l'agence de santé de
l'océan Indien après avis du préfet de La Réunion et du préfet de Mayotte, du conseil régional de La Réunion,
des conseils généraux de La Réunion et de Mayotte, des conseils municipaux, ainsi que des conférences de la
santé et de l'autonomie de La Réunion et de Mayotte. Celles-ci sont informées, lors de leur réunion commune
annuelle, de la mise en oeuvre du projet.
« Art. R. 1443-41. - Pour son application à La Réunion et à Mayotte, l'article R. 1434-5 est complété par
un alinéa ainsi rédigé : « A La Réunion et à Mayotte, ce schéma, qui est régional, est arrêté par le directeur
général de l'agence de santé de l'océan Indien. »
« Art. R. 1443-42. - Pour l'application des articles R. 1434-3 et R. 1434-4 à La Réunion et à Mayotte,
après le mot : « comporte » sont ajoutés les mots : « , pour chacun des volets particuliers mentionnés à l'article
L. 1443-4 : ».
« Art. R. 1443-43. - Pour son application à La Réunion et à Mayotte, l'article R. 1434-6 est ainsi modifié :
« 1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Pour chacun des volets particuliers
mentionnés à l'article L. 1443-4, le schéma d'organisation médico-sociale de La Réunion et de Mayotte : » ;
« 2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La commission de coordination des politiques publiques de santé de La Réunion compétente dans le
domaine des prises en charge et des accompagnements médico-sociaux et la commission de coordination des
politiques publiques de santé de Mayotte sont consultées sur le schéma d'organisation médico-sociale de La
Réunion et de Mayotte. »
« Art. R. 1443-44. - Pour l'application de l'article R. 1434-7 à La Réunion et à Mayotte, le dernier alinéa
est remplacé par les dispositions suivantes :
« La commission de coordination des politiques publiques de santé de La Réunion compétente dans le
domaine des prises en charge et des accompagnements médico-sociaux et la commission de coordination des
politiques publiques de santé de Mayotte sont consultées sur le programme interdépartemental
d'accompagnement des handicaps et de la perte d'autonomie. »
II. - L'article R. 1443-53 devient l'article R. 1443-45.
III. - Il est inséré au chapitre III du titre IV du même livre deux sections 7 et 8 ainsi rédigées :
« Section 7
« Comité d'agence, représentation syndicale
et délégués du personnel
« Art. R. 1443-46. - I. ­ Le décret no 2010-341 du 31 mars 2010 relatif aux comités d'agence, à la
représentation syndicale et aux délégués du personnel dans les agences régionales de santé s'applique à
l'agence de santé de l'océan Indien, sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Les références à l'agence régionale de santé sont remplacées par la référence à l'agence de santé de
l'océan Indien ;
« 2° Les références aux délégations départementales territoriales sont remplacées par la référence aux deux
délégations territoriales ;
« 3° Le comité d'agence de l'agence de santé de l'océan Indien siège à La Réunion et a compétence à
l'égard des deux délégations territoriales.
« II. ­ Pour son application à Mayotte, le décret no 2010-341 du 31 mars 2010 relatif aux comités d'agence,
à la représentation syndicale et aux délégués du personnel dans les agences régionales de santé s'applique à
l'agence de santé de l'océan Indien, sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Le personnel affecté à Mayotte participe aux élections des représentants du personnel au comité
d'agence et des délégués du personnel. Les organisations syndicales situées à Mayotte peuvent déposer des
listes à ces élections si elles remplissent les conditions prévues par ce même décret et peuvent participer à la
désignation des délégués syndicaux ;
« 2° Le protocole préélectoral mentionné à l'article 14 peut prévoir des dispositions particulières pour la
délégation territoriale de Mayotte ;
« 3° Par dérogation aux dispositions du titre III du livre Ier du code du travail applicable à Mayotte, les
accords collectifs de travail signés dans le cadre de l'agence de santé de l'océan Indien s'appliquent de plein
droit à Mayotte. Ils peuvent prévoir des dispositions spécifiques pour le personnel employé dans cette
collectivité ;
« 4° Au 2° du I, au quatrième alinéa du III de l'article 10 et à l'article 42, les mots : « par les conventions
collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « par les
dispositions du code du travail applicable à Mayotte » ;
« 5° Le nombre de représentants du personnel de la délégation territoriale de Mayotte ne peut être inférieur à
deux personnes. »
« Section 8
« Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
« Art. R. 1443-47. - I. ­ Le décret no 2010-342 du 31 mars 2010 relatif aux comités d'hygiène, de sécurité
et des conditions de travail des agences régionales de santé s'applique à l'agence de santé de l'océan Indien
sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Les références à l'agence régionale de santé sont remplacées par les références à l'agence de santé de
l'océan Indien ;
« 2° L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« En application du dernier alinéa de l'article L. 1443-2, l'agence de santé de l'océan Indien con