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Décret n° 2010-767 du 7 juillet 2010 relatif au concours particulier de la dotation générale de décentralisation relatif aux bibliothèques municipales et aux bibliothèques départementales de prêt

NOR : MCCB0930556D



J.O du 09/07/2010 (Texte 26)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère de la culture et de la communication

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et du ministre de la
culture et de la communication,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 111-7 à L. 111-7-4 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1614-10 ;
Vu le code du patrimoine, notamment son article L. 310-2 ;
Vu l'avis du comité des finances locales du 29 septembre 2009 ;
Vu l'avis du conseil territorial de Saint-Martin du 17 septembre 2009 ;
Vu l'avis du conseil territorial de Saint-Barthélemy du 24 septembre 2009 ;
Vu l'avis du conseil régional de La Réunion du 13 octobre 2009 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française du 20 octobre 2009 ;
Vu l'avis du conseil général de la Guyane du 30 octobre 2009 ;
Vu l'avis du conseil général de la Martinique du 13 novembre 2009 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Martinique du 14 septembre 2009 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe du 15 septembre 2009 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guadeloupe du 15 septembre 2009 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon du 15 septembre 2009 ;
Vu la saisine du conseil général de La Réunion du 16 septembre 2009 ;
Vu la saisine du conseil général de Mayotte du 16 septembre 2009 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guyane du 17 septembre 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - La sous-section 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre VI de la première partie du
code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
I. - L'article R. 1614-75 est ainsi rédigé :
« Art. R. 1614-75. - Le concours particulier relatif aux bibliothèques municipales et aux bibliothèques
départementales de prêt prévu par l'article L. 1614-10 comporte deux fractions :
« ­ la première fraction a pour objet de contribuer au financement des investissements au profit des
bibliothèques municipales et des bibliothèques départementales de prêt. Le montant des crédits de cette
fraction correspond à la différence entre le montant total du concours particulier et le montant des
crédits de la seconde fraction ;
« ­ la seconde fraction a pour objet de contribuer au financement des investissements au profit des
bibliothèques municipales et des bibliothèques départementales de prêt susceptibles d'exercer un
rayonnement départemental ou régional tel que défini au second alinéa de l'article R. 1614-88. Le
montant des crédits de cette fraction est calculé en appliquant au montant total du concours particulier
un taux déterminé chaque année par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la
culture et au plus égal à 15 %.
« Les bibliothèques municipales et les bibliothèques départementales de prêt éligibles au concours particulier
peuvent être dotées d'annexes. Elles sont dites principales, pour l'application de la présente sous-section,
lorsqu'elles ne sont pas les annexes d'autres bibliothèques. »
II. - Au second alinéa de l'article R. 1614-76, est ajoutée la phrase suivante :
« Cette superficie comprend les surfaces, le cas échéant, nécessaires à la mise en accessibilité prévue par les
articles L. 111-7 à L. 111-7-4 du code de la construction et de l'habitation. »
III. - L'article R. 1614-78 est ainsi rédigé :
« Art. R. 1614-78. - Sont des investissements éligibles à une attribution au titre de la première fraction du
concours particulier, d'une part, les investissements ayant pour objet la construction, la rénovation, la
restructuration, l'extension ou la mise en accessibilité prévue par les articles L. 111-7 à L. 111-7-4 du code de
la construction et de l'habitation dans les conditions prévues aux articles R. 1614-79 à R. 1614-82, d'autre part,
les investissements ayant pour objet l'équipement dans les conditions prévues à l'article R. 1614-83. »
IV. - L'article R. 1614-79 est modifié comme suit :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les investissements ayant pour objet la construction, la rénovation, la restructuration ou la mise en
accessibilité prévu par les articles L. 111-7 à L. 111-7-4 du code de la construction et de l'habitation au profit
des bibliothèques municipales principales ne peuvent être pris en compte que si la surface construite, la surface
rénovée ou la surface totale après travaux atteint 100 mètres carrés et si elle est au moins égale à une surface
déterminée de la manière suivante : » ;
b) Aux cinquième et huitième alinéas, le mot : « opérations » est remplacé par le mot : « investissements » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « ne peuvent être pris en compte que si la surface totale de la bibliothèque
après extension est » sont remplacés par les mots : « ne sont soumises qu'à la condition que la surface totale de
la bibliothèque après extension soit ».
V. - Le premier alinéa de l'article R. 1614-80 est ainsi rédigé :
« Les investissements ayant pour objet la construction, la rénovation, la restructuration, l'extension ou la
mise en accessibilité prévu par les articles L. 111-7 à L. 111-7-4 du code de la construction et de l'habitation,
au profit d'annexes de bibliothèques municipales ne peuvent être pris en compte que si : ».
VI. - L'article R. 1614-81 est ainsi rédigé :
« Art. R. 1614-81. - Les investissements ayant pour objet la construction, la rénovation, la restructuration
ou la mise en accessibilité prévu par les articles L. 111-7 à L. 111-7-4 du code de la construction et de
l'habitation, au profit d'une bibliothèque départementale de prêt principale ne peuvent être pris en compte que
si la surface construite, la surface rénovée ou la surface totale après travaux atteint au minimum la surface
existant à la date du transfert de la bibliothèque centrale de prêt au département ou, si la bibliothèque
départementale de prêt a été construite après la date du transfert des bibliothèques centrales de prêt aux
départements, à la date de son ouverture au public.
« Dans les départements qui ne disposent pas d'une bibliothèque départementale de prêt, les opérations de
construction ne sont soumises qu'à la condition que la surface totale après travaux de la bibliothèque
départementale de prêt principale atteigne au minimum 1 500 mètres carrés.
« Les opérations d'extension des bibliothèques départementales de prêt principal ne sont soumises qu'à la
condition que les nouvelles surfaces soient au moins égales au quart des surfaces déjà existantes. »
VII. - L'article R. 1614-82 est ainsi rédigé :
« Art. R. 1614-82. - Les investissements ayant pour objet la construction, la rénovation, la restructuration,
l'extension, ou la mise en accessibilité prévu par les articles L. 111-7 à L. 111-7-4 du code de la construction et
de l'habitation, au profit d'annexes des bibliothèques départementales de prêt ne peuvent être pris en compte
que si la surface minimale de l'annexe est égale à au moins 300 mètres carrés. »
VIII. - Les trois premiers alinéas de l'article R. 1614-83 sont ainsi rédigés :
« Sont également éligibles à une attribution au titre de la première fraction du concours particulier les
investissements suivants ayant pour objet l'équipement :
« a) L'équipement mobilier accompagnant une mise en réseau ou tout investissement éligible en vertu des
articles R. 1614-78 à R. 1614-82 ;
« b) L'équipement mobilier et d'aménagement des locaux destiné à améliorer les conditions de préservation
et de conservation des collections patrimoniales. Ces investissements ne sont éligibles qu'au titre des
bibliothèques municipales ; ».
IX. - Au c de l'article R. 1614-84 et au c de l'article R. 1614-92, le mot : « notice » est remplacé par le
mot : « note » et après les mots : « ses conditions de réalisation » sont ajoutés les mots : « ainsi que les axes du
projet culturel, scientifique, éducatif et social de la bibliothèque ».
X. - L'article R. 1614-88 est ainsi rédigé :
« Art. R. 1614-88. - Sont des investissements éligibles à une attribution au titre de la seconde fraction du
concours particulier, d'une part, les investissements ayant pour objet la construction, la rénovation, la
restructuration, l'extension ou la mise en accessibilité prévue par les articles L. 111-7 à L. 111-7-4 du code de
la construction et de l'habitation dans les conditions prévues aux articles R. 1614-89 et R. 1614-90, d'autre
part, les investissements ayant pour objet l'équipement dans les conditions prévues à l'article R. 1614-91.
« Ces investissements doivent porter sur des établissements qui, grâce à leur rayonnement départemental ou
régional, participent à la circulation départementale, régionale ou nationale des documents, par l'utilisation
notamment d'un réseau informatique d'information bibliographique et d'accès aux catalogues, et qui mènent
des actions de coopération avec les différents organismes en charge du livre et de la lecture au niveau
départemental, régional ou national, en matière d'acquisition, de conservation, d'animation ou de formation. »
XI. - L'article R. 1614-89 est ainsi rédigé :
« Art. R. 1614-89. - Les investissements ayant pour objet la construction, la rénovation, la restructuration,
l'extension, ou la mise en accessibilité prévu par les articles L. 111-7 à L. 111-7-4 du code de la construction et
de l'habilitation au profit des bibliothèques municipales principales ne peuvent être pris en compte qu'aux
conditions suivantes :
« a) La bibliothèque municipale principale doit être implantée sur le territoire d'une commune ou d'un
établissement public de coopération intercommunale d'au moins 60 000 habitants, ou au chef-lieu de région ou
de département ;
« b) La surface minimale de la bibliothèque après réalisation des opérations envisagées doit être celle décrite
aux a et b de l'article R. 1614-79, si la population est inférieure à 40 000 habitants. Au-delà de
40 000 habitants, la surface minimale de la bibliothèque doit être de 50 mètres carrés par tranche de
1 000 habitants ; au-delà de 200 000 habitants, la surface minimale requise est de 10 000 mètres carrés ;
« c) Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale des départements
d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon, la surface minimale de la bibliothèque après réalisation des
opérations envisagées doit être celle décrite au c de l'article R. 1614-79, si la population est inférieure à
40 000 habitants. Au-delà de 40 000 habitants, la surface minimale de la bibliothèque doit être de 25 mètres
carrés par tranche de 1 000 habitants ; au-delà de 200 000 habitants, la surface minimale requise est de
5 000 mètres carrés.
« Toutefois, les investissements au profit des bibliothèques municipales principales classées en application de
l'article L. 310-2 du code du patrimoine ne sont pas soumis à la condition prévue au a. »
XII. - L'article R. 1614-90 est ainsi rédigé :
« Art. R. 1614-90. - Les investissements ayant pour objet la construction, la rénovation, la restructuration,
l'extension ou la mise en accessibilité prévu par les articles L. 111-7 à L. 111-7-4 du code de la construction et
de l'habitation au profit des bibliothèques départementales de prêt principales ne peuvent être pris en compte
que si les surfaces minimales du projet répondent aux conditions prévues à l'article R. 1614-81. »
XIII. - L'article R. 1614-91 est ainsi rédigé :
« Art. R. 1614-91. - Sont également éligibles à une attribution au titre de la seconde fraction du concours
particulier les investissements suivants ayant pour objet l'équipement au profit d'une bibliothèque municipale
principale, d'une bibliothèque municipale principale classée en application de l'article L. 310-2 du code du
patrimoine répondant aux conditions définies au deuxième alinéa de l'article R. 1614-88, ou d'une bibliothèque
départementale de prêt principale :
« a) L'équipement mobilier accompagnant des investissements éligibles en vertu des articles R. 1614-88 à
R. 1614-90 ;
« b) L'équipement mobilier et l'aménagement des locaux destinés à améliorer les conditions de préservation
et de conservation des collections patrimoniales ;
« c) L'informatisation ou le renouvellement du matériel informatique après cinq ans, sous réserve qu'ils
permettent de travailler dans le format d'échange défini par arrêté du ministre chargé de la culture. Seules les
dépenses concernant les matériels et logiciels permettant le développement de services en bibliothèques peuvent
être retenues ;
« d) La numérisation des collections ;
« e) La création de nouveaux services aux usagers qui utilisent l'informatique. »
Art. 2. - L'article R. 1773-12 du même code est ainsi rédigé :
« Art. R. 1773-12. - Les dispositions des articles R. 1614-75 à R. 1614-95 sont applicables à Mayotte, avec
les adaptations prévues pour les départements d'outre-mer par les articles R. 1614-79 et R. 1614-89. »
Art. 3. - I. - L'article 1er, à l'exception des VI, VII et XII, est applicable aux communes de la Polynésie
française, à leurs groupements et à leurs établissements publics.
II. - L'article D. 1873-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « R. 1614-76 » sont remplacés par les mots : « R. 1614-77 », et après les mots :
« 1614-89 » sont insérés les mots : « à l'exception du dernier alinéa » ;
2° Le II est ainsi rédigé :
« II. ­ Pour l'application de l'article R. 1614-75 et R. 1614-77, les mots : "et des bibliothèques
départementales de prêt", "et départementales" sont supprimés. »
3° Le III est ainsi modifié :
« a) Au 2°, les mots : "ou de bibliothèques départementales de prêt" et "des bibliothèques départementales de
prêt principales" sont supprimés » ;
« b) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les mots : "prévus par les articles L. 111-7 à L. 111-7-4 du code de la construction et de l'habitation"
sont remplacés par les mots : "conformément à la réglementation applicable localement" ;
4° Au V, les mots : « ou d'une bibliothèque départementale de prêt » sont supprimés.
5° Le VII est ainsi rédigé :
« VII. ­ Pour l'application de l'article R. 1614-89, les mots : "un chef-lieu de région ou dans un chef-lieu de
département" sont remplacés par les mots : "le chef-lieu de la Polynésie française" et les mots : "des
départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon" sont remplacés par les mots : "de la Polynésie
française".
Art. 4. - Au V de l'article D. 6213-2 du code général des collectivités territoriales, est ajouté un 3° ainsi
rédigé :
« 3° Pour l'application de l'article L. 1614-10, les bibliothèques de la collectivité de Saint-Barthélemy sont
soumises aux règles applicables aux bibliothèques municipales de départements d'outre-mer. »
Art. 5. - Au V de l'article D. 6313-2 du code général des collectivités territoriales, est ajouté un 3° ainsi
rédigé :
« 3° Pour l'application de l'article L. 1614-10, les bibliothèques de la collectivité de Saint-Martin sont
soumises aux règles applicables aux bibliothèques municipales de départements d'outre-mer. »
Art. 6. - Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du budget,
des comptes publics et de la réforme de l'Etat, le ministre de la culture et de la communication et la ministre
auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, chargée de l'outre-mer, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 7 juillet 2010.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
Le ministre de la culture
et de la communication,
FRÉDÉRIC MITTERRAND
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
BRICE HORTEFEUX
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
FRANÇOIS BAROIN
La ministre auprès du ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
chargée de l'outre-mer,
MARIE-LUCE PENCHARD