Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique,
Vu le code du travail, notamment son article L. 3121-52 ;
Vu le code pénal ;
Vu l'avis publié au Journal officiel de la République française du 8 août 2009 relatif à la consultation des
organisations d'employeurs et de salariés ;
Vu les observations présentées par les organisations d'employeurs et de salariés les plus représentatives et les
autres organisations d'employeurs et de salariés intéressées ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Après l'article D. 3171-9 du code du travail, il est inséré un article R. 3171-9-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 3171-9-1. - Les dispositions de l'article D. 3171-8 ne sont pas applicables aux salariés exerçant
une activité de distribution ou de portage de documents. Le temps de travail de ces salariés fait l'objet d'une
quantification préalable selon des modalités établies par convention ou accord collectif de branche étendu, en
fonction du secteur géographique sur lequel s'effectue le travail, de la part relative dans ce secteur de l'habitat
collectif et de l'habitat individuel, du nombre de documents à distribuer et du poids total à emporter. La
convention ou l'accord collectif de branche étendu peut fixer des critères complémentaires.
« L'employeur remet au salarié, avant chacune de ses missions, le document qui évalue a priori sa durée de
travail à partir des critères susmentionnés. Ce document est tenu à la disposition de l'inspecteur ou du
contrôleur du travail pendant une durée d'un an. »
Art. 2. - Après l'article R. 3173-3 du code du travail, il est inséré un article R. 3173-4 ainsi rédigé :
« Art. R. 3173-4. - Le fait de ne pas établir et de ne pas remettre au salarié le document mentionné au
dernier alinéa de l'article R. 3171-9-1 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième
classe.
« Cette amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions
susceptibles d'être sanctionnées au titre des dispositions de cet article.
« Le fait de ne pas présenter ce document à l'inspection du travail est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la troisième classe. »
Art. 3. - La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et le ministre du travail,
de la solidarité et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 juillet 2010.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
Le ministre du travail, de la solidarité
et de la fonction publique,
ERIC WOERTH
La ministre d'Etat, garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
MICHÈLE ALLIOT-MARIE