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Décret n° 2010-781 du 8 juillet 2010 relatif aux groupements, ententes et engagements de programmation cinématographique

NOR : MCCK1003558D



J.O du 10/07/2010 (Texte 60)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère de la culture et de la communication

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication et de la ministre de l'économie, de l'industrie
et de l'emploi,
Vu le code du cinéma et de l'image animée, notamment ses articles L. 212-2 et L. 212-19 à L. 212-26 ;
Vu le code de commerce, notamment son article L. 430-2 ;
Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations ;
Vu l'avis de l'Autorité de la concurrence en date du 19 mai 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
CHAPITRE Ier
L'agrément des groupements
et ententes de programmation
Art. 1er. - I. - Pour l'application des articles L. 212-19 à L. 212-26 du code du cinéma et de l'image
animée, tout groupement d'exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques doit être constitué en
personne morale.
Les ententes de programmation résultent de conventions conclues entre exploitants d'établissements de
spectacles cinématographiques.
II. - Les statuts des groupements ou les conventions constitutives des ententes garantissent la fourniture de
prestations effectives aux membres du groupement ou de l'entente et définissent les conditions dans lesquelles
ceux-ci engagent leur responsabilité pécuniaire.
III. - La convention constitutive d'une entente de programmation doit, en outre :
1° Désigner un membre qui joue le rôle d'entreprise pilote ;
2° Prévoir que l'entreprise pilote se trouve déléguée dans la mission de contracter avec les distributeurs
d'oeuvres cinématographiques pour l'ensemble des membres de l'entente et que cette délégation est assortie
d'une responsabilité pécuniaire concernant la bonne exécution des contrats ou, à défaut, d'une responsabilité
solidaire de chacun des membres de l'entente à l'égard des engagements contractés envers les distributeurs
d'oeuvres cinématographiques ;
3° Prévoir la réunion, au moins une fois par an, d'une assemblée générale au cours de laquelle est examiné
un rapport moral, administratif et financier sur l'exercice écoulé.
Art. 2. - Un groupement ou une entente de programmation ne peut être agréé que si sont remplies les
conditions suivantes :
1° Tous les membres sont titulaires de l'autorisation d'exercice de la profession d'exploitant prévue par
l'article L. 212-2 du code du cinéma et de l'image animée ;
2° Le groupement ou l'entente ne peut comporter plus d'un membre ayant réalisé, dans l'ensemble de ses
établissements, au cours de l'année précédente, plus de 0,5 % des entrées sur le territoire métropolitain ;
3° Le groupement ou l'entente ne peut comporter un membre ayant réalisé dans l'ensemble de ses
établissements au cours de l'année précédente plus de 0,5 % des entrées du territoire métropolitain, qui serait
déjà membre d'un autre groupement ou entente ;
4° Aucun accord de programmation ne lie le groupement ou l'entente à un autre groupement ou entente ;
5° Tous les membres sont liés au groupement ou à l'entente par le contrat de programmation prévu par
l'article L. 212-21 du même code ;
6° Les engagements de programmation souscrits par le groupement ou l'entente sont homologués dans les
conditions prévues au chapitre II.
Art. 3. - Le contrat de programmation prévu par l'article L. 212-21 du code du cinéma et de l'image
animée, conclu entre un groupement et les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques qui
en sont membres ou entre les membres d'une entente, prévoit :
1° Une durée d'exécution qui ne peut être supérieure à trois ans, ainsi que les conditions de sa reconduction ;
2° Un délai de dénonciation et un délai de préavis en cas de non-reconduction ;
3° Les conditions de détermination de la redevance de programmation prévue à l'article L. 212-21 du code
du cinéma et de l'image animée ;
4° Des stipulations propres à assurer la défense des intérêts des exploitants qui, après avoir été membres d'un
groupement ou d'une entente, cessent d'en faire partie.
Art. 4. - La demande d'agrément d'un groupement ou d'une entente de programmation est adressée au
président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
Cette demande est accompagnée :
1° Des statuts du groupement ou de la convention constitutive de l'entente ;
2° Des contrats de programmation conclus entre le groupement et les exploitants d'établissements de
spectacles cinématographiques qui en sont membres ou entre les membres de l'entente ;
3° Des engagements de programmation que le groupement ou l'entente soumet à homologation.
Art. 5. - L'agrément est délivré, en ce qui concerne le groupement de programmation, à la personne morale
que constitue le groupement et, en ce qui concerne l'entente de programmation, à l'entreprise pilote de
l'entente.
Art. 6. - Le silence gardé pendant trois mois par le président du Centre national du cinéma et de l'image
animée sur la demande vaut agrément.
Art. 7. - L'agrément est délivré par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée pour la
durée de l'homologation des engagements de programmation.
Art. 8. - Toute modification intervenue dans la composition, les statuts ou la convention constitutive d'un
groupement ou d'une entente de programmation est déclarée dans un délai qui ne peut excéder quinze jours par
le titulaire de l'agrément au président du Centre national du cinéma et de l'image animée, qui délivre un
agrément modificatif dans les conditions prévues au présent chapitre.
Art. 9. - Le renouvellement de l'agrément d'un groupement ou d'une entente de programmation est
demandé trois mois au moins avant son expiration.
Art. 10. - Une liste des groupements et ententes de programmation agréés, ainsi que des établissements de
spectacles cinématographiques qui en sont membres, est établie annuellement par le président du Centre
national du cinéma et de l'image animée qui en assure la publicité.
Tout intéressé peut obtenir, sur sa demande, communication des statuts ou conventions constitutives des
groupements et ententes de programmation agréés.
Art. 11. - Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut prononcer le retrait de
l'agrément en cas de méconnaissance par le titulaire de l'agrément de l'une des conditions auxquelles sa
délivrance est subordonnée.
CHAPITRE II
Les engagements de programmation
Section 1
Engagements de programmation soumis à homologation
Art. 12. - Sont soumis à homologation par le président du Centre national du cinéma et de l'image
animée :
1° Les engagements de programmation souscrits en vue de leur agrément par les groupements et ententes de
programmation mentionnés au chapitre Ier ;
2° Les engagements de programmation que sont tenus de souscrire les exploitants d'établissements de
spectacles cinématographiques mentionnés au II de l'article L. 212-24 du code du cinéma et de l'image
animée :
a) Pour tout établissement comportant au moins huit salles ;
b) Pour leurs autres établissements qui recueillent ensemble, annuellement, dans leur zone d'attraction, au
moins 25 % des entrées, dès lors qu'ils ont réalisé au cours de l'année précédente au moins 0,5 % des entrées
sur le territoire métropolitain. Le seuil est ramené de 25 % à 8 % pour les établissements situés dans les
départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, qui sont regardés
comme une zone d'attraction unique. Sont soumis à la même obligation les exploitants qui ont des liens de
nature à établir entre eux une communauté d'intérêts économiques, et qui remplissent ensemble ces conditions,
notamment les exploitants qui ont un associé, un actionnaire majoritaire ou un dirigeant commun.
Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée établit annuellement la liste des exploitants
tenus de souscrire des engagements de programmation. Chaque exploitant reçoit notification de la décision
d'inscription qui le concerne.
Art. 13. - I. - Pour être homologués, les engagements de programmation doivent contribuer à :
1° Favoriser l'exposition et la promotion des oeuvres cinématographiques européennes et des
cinématographies peu diffusées, notamment en leur réservant une part significative dans les établissements de
spectacles cinématographiques ;
2° Garantir le pluralisme dans le secteur de la distribution cinématographique, notamment en favorisant le
maintien d'un tissu diversifié d'entreprises de distribution et la diffusion d'oeuvres cinématographiques d'art et
d'essai ;
3° Garantir la diversité des oeuvres cinématographiques proposées au spectateur et le pluralisme dans le
secteur de l'exploitation cinématographique, notamment par la limitation de la diffusion simultanée d'une
oeuvre cinématographique au sein d'un même établissement de spectacles cinématographiques, de façon adaptée
lorsque la projection est numérique.
II. - Pour l'homologation des engagements de programmation, le président du Centre national du cinéma et
de l'image animée tient compte de la position du souscripteur dans la ou les zones d'attraction dans lesquelles
il exerce son activité, en particulier lorsque le souscripteur est doté d'une position dominante au sens de
l'article L. 420-2 du code de commerce.
Art. 14. - Les propositions d'engagements de programmation au titre du 1° de l'article 12 sont jointes à la
demande d'agrément.
Les propositions d'engagements de programmation au titre du 2° de l'article 12 sont adressées par chaque
exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques inscrit sur la liste prévue au dernier alinéa du
même article dans les deux mois suivant la notification prévue à l'article 12.
Art. 15. - Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée consulte le médiateur du cinéma
sur les propositions d'engagements de programmation. Les observations du médiateur du cinéma sont
communiquées au souscripteur par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
Art. 16. - Le silence gardé par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée pendant
trois mois à compter de la réception de la demande d'agrément contenant les engagements de programmation
mentionnés au 3° de l'article 4 ou des propositions d'engagements de programmation prévues au second alinéa
de l'article 14 vaut homologation.
Art. 17. - Lorsque l'exploitant d'un établissement de spectacles cinématographiques entrant dans le champ
du 2° de l'article 12 n'a pas adressé ses propositions dans les deux mois suivant la notification ou lorsque ces
propositions ne sont pas conformes aux objectifs énumérés à l'article 13, le président du Centre national du
cinéma et de l'image animée le met en demeure de présenter ses propositions dans le délai d'un mois.
Si, à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, l'exploitant n'a pas présenté de propositions ou si les
propositions présentées ne sont pas conformes aux objectifs énumérés à l'article 13, le président du Centre
national du cinéma et de l'image animée détermine les engagements de programmation de l'exploitant, après
consultation du médiateur du cinéma, conformément à ces objectifs.
Art. 18. - Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée assure la publication des
engagements de programmation homologués.
Art. 19. - Les engagements de programmation sont homologués par le président du Centre national du
cinéma et de l'image animée pour une durée qui ne peut être inférieure à un an et qui ne peut excéder trois
ans.
Art. 20. - Les engagements de programmation donnent lieu à l'établissement, par les opérateurs concernés,
d'un rapport annuel d'exécution remis au président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
Art. 21. - Pour l'examen de la mise en oeuvre des engagements de programmation mentionnés aux 1° et
2° de l'article L. 212-23 du code du cinéma et de l'image animée, le président du Centre national du cinéma et
de l'image animée saisit chaque année le médiateur du cinéma. Il lui transmet le rapport annuel d'exécution des
engagements de programmation établi par chacun des opérateurs concernés.
Le médiateur du cinéma peut entendre toute personne qu'il juge opportun de consulter. Il peut également
obtenir du président du Centre national du cinéma et de l'image animée et des opérateurs communication de
tout document utile à l'examen de la mise en oeuvre des engagements de programmation.
Les principales observations et recommandations formulées par le médiateur du cinéma sont présentées dans
son rapport annuel d'activité.
Section 2
Les projets de programmation
valant engagements de programmation
Art. 22. - Vaut engagement de programmation de l'exploitant d'un établissement de spectacles
cinématographiques qui n'y est pas tenu en vertu des dispositions de la section 1, pour ceux de ses éléments
qui satisfont aux objectifs énumérés à l'article 13 :
1° Tout projet de programmation mentionné au 3° de l'article L. 212-23 du code du cinéma et de l'image
animée, dès sa notification au président du Centre national du cinéma et de l'image animée en application du
III de l'article L. 212-24 du même code. La notification du projet de programmation est effectuée dans un délai
de deux mois à compter du jour où la décision d'autorisation ne peut plus faire l'objet d'aucun recours ;
2° Tout projet de programmation mentionné au 4° de l'article L. 212-23 du même code qui est notifié au
président du Centre national du cinéma et de l'image animée en vue de l'attribution d'une aide sélective à la
création et à la modernisation d'un établissement de spectacles cinématographiques. Cet engagement de
programmation est annexé à la convention d'aide conclue avec le Centre national du cinéma et de l'image
animée.
Une copie des projets de programmation est transmise par le président du Centre national du cinéma et de
l'image animée au médiateur du cinéma.
Art. 23. - Une liste des exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques qui ont notifié un
projet de programmation est établie chaque année par le président du Centre national du cinéma et de l'image
animée qui en assure la publicité. Il assure également la publication des éléments des projets de programmation
valant engagements de programmation.
Art. 24. - Les engagements de programmation mentionnés au 1° de l'article 22 donnent lieu à un examen
annuel par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, sur la base d'un rapport annuel
d'exécution établi par l'exploitant.
Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée consulte le médiateur du cinéma, sur le
respect de l'engagement de programmation.
Le médiateur du cinéma peut émettre des recommandations sur la nécessité d'adapter l'engagement de
programmation au vu de l'évolution de l'offre cinématographique dans la zone d'attraction concernée.
Art. 25. - Les engagements de programmation mentionnés au 2° de l'article 22 donnent lieu à un examen
par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée dans le cadre prévu par la convention
d'aide. Pour cet examen, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut consulter le
médiateur du cinéma.
CHAPITRE III
Dispositions diverses, transitoires et finales
Art. 26. - La violation par un groupement de programmation, par l'entreprise pilote d'une entente, par une
entreprise membre d'un groupement ou d'une entente de programmation ou par l'exploitant d'un établissement
de spectacles cinématographiques des règles fixées par le présent décret est passible des sanctions prononcées
en application des dispositions du titre II du livre IV du code du cinéma et de l'image animée.
Art. 27. - Les groupements ou ententes de programmation agréés antérieurement à la date de publication
du présent décret et dont les agréments arrivent à échéance au 30 juin 2010 adressent au président du Centre
national du cinéma et de l'image animée, leur nouvelle demande d'agrément dans un délai qui ne peut excéder
un mois à compter de la date de publication du présent décret.
Art. 28. - Les opérateurs mentionnés au 2° de l'article L. 212-23 du code du cinéma et de l'image animée
dont les engagements de programmation ont été souscrits antérieurement à la date de publication du présent
décret et qui arrivent à échéance au 30 juin 2010, adressent au président du Centre national du cinéma et de
l'image animée, dans un délai qui ne peut excéder un mois à compter de la date de publication du présent
décret, leurs propositions d'engagements de programmation en vue de l'homologation prévue à la section 1 du
chapitre II.
Art. 29. - Le décret no 83-13 du 10 janvier 1983 portant application des dispositions de l'article 90 de la
loi no 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle et relatif à la programmation des oeuvres
cinématographiques en salle est abrogé.
Art. 30. - La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre de la culture et de la
communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 juillet 2010.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
Le ministre de la culture
et de la communication,
FRÉDÉRIC MITTERRAND
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
CHRISTINE LAGARDE