Publics concernés : consommateurs, associations de consommateurs ; Institut national de la consommation,
centres techniques régionaux de la consommation, Commission de la sécurité des consommateurs et
Commission des clauses abusives.
Objet du texte : renforcer le mouvement consumériste en reconnaissant les associations les plus actives et
les plus représentatives et en améliorant l'efficacité des institutions de la consommation.
Entrée en vigueur : immédiate, à l'exception de la composition du conseil d'administration de l'Institut
national de la consommation, les mandats de ses membres se poursuivant jusqu'à la nomination d'un nouveau
conseil d'administration, au plus tard le 31 décembre 2010.
Notice : le décret institue un dispositif de « reconnaissance spécifique » des associations de consommateurs
les plus représentatives et fixe ses modalités d'attribution. Cette reconnaissance spécifique leur permet de
bénéficier d'un siège au bureau du Conseil national de la consommation. La liste des associations de
consommateurs bénéficiant de cette reconnaissance spécifique est publiée sur un site internet relevant du
ministère chargé de la consommation.
Par ailleurs, le décret définit plus précisément les missions de l'Institut national de la consommation, qui a
notamment vocation à réaliser des campagnes d'information des consommateurs et de prévention des risques
liés à la consommation. Sa gouvernance est modifiée (renforcement de la représentation de l'Etat).
Le décret procède également à la recomposition des institutions publiques de la consommation autour de
l'Institut national de la consommation. Cet institut et les centres techniques régionaux de la consommation sont
structurés en réseau. Enfin, le décret facilite le développement d'une synergie entre l'Institut national de la
consommation, la Commission de la sécurité des consommateurs et la Commission des clauses abusives : le
directeur de l'institut siégera au sein des deux commissions avec voix consultative, et les présidents de celles-ci
seront membres de droit du conseil d'administration de l'institut.
Références : le présent décret et les textes qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction issue
de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu le code de la consommation ;
Vu le décret no 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonctionnement
de commissions administratives à caractère consultatif, notamment son article 1er ;
Vu l'avis du comité d'entreprise de l'Institut national de la consommation en date du 10 mars 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
CHAPITRE 1er
Les associations de défense des consommateurs
Art. 1er. - Il est créé au livre IV du code de la consommation un titre III ainsi rédigé :
« TITRE III
« RECONNAISSANCE SPÉCIFIQUE DES ASSOCIATIONS
« Art. R. 431-1. - La reconnaissance spécifique est accordée, pour une durée de trois ans, à l'association
qui en fait la demande, par arrêté du ministre chargé de la consommation, lorsqu'elle remplit les conditions
suivantes :
« 1° Etre titulaire de l'agrément prévu au premier alinéa de l'article R. 411-2 ;
« 2° Démontrer avoir une expérience, une organisation et des ressources humaines lui donnant une capacité
effective à renseigner les consommateurs ou à les défendre dans tous les secteurs d'activité suivants : produits
alimentaires, habillement, logement, énergie, ameublement et équipement ménager, santé, transports,
communications, autres biens et services ;
« 3° Justifier avoir exercé au cours de la dernière année civile, dans quarante départements, directement ou à
travers les associations locales, départementales ou régionales qui leur sont affiliées, une activité d'accueil des
consommateurs, d'expertise et de règlement amiable des litiges en matière de consommation dans une ou
plusieurs permanences départementales ou locales ouvertes à cet effet à tous publics au moins huit heures par
semaine ;
« 4° Avoir inscrit à son compte de résultat au cours de la dernière année civile un produit de cotisations
provenant d'adhérents, personnes physiques ou morales, excédant 1,5 fois le montant prévu à l'article D. 612-5
du code de commerce.
« Art. R. 431-2. - La composition du dossier et les modalités d'instruction des demandes de reconnaissance
spécifique sont fixées par arrêté du ministre chargé de la consommation.
« La décision est notifiée à l'association dans un délai maximum de quatre mois. Passé ce délai, la
reconnaissance spécifique est réputée accordée. La décision de rejet de la demande est motivée.
« La reconnaissance spécifique peut être retirée par arrêté du ministre chargé de la consommation avant
l'expiration de la période de trois ans mentionnée à l'article R. 431-1 si l'association cesse de remplir l'une des
conditions énumérées à cet article. L'association est mise à même de présenter ses observations dans un délai
raisonnable. L'arrêté de retrait de la reconnaissance spécifique est motivé et notifié à l'association concernée.
« Art. R. 431-3. - La liste des associations de défense des consommateurs bénéficiant de la reconnaissance
spécifique prévue à l'article R. 431-1 est mise à jour et tenue à la disposition du public sur un site internet
relevant du ministre chargé de la consommation. »
CHAPITRE 2
Le Conseil national de la consommation
Art. 2. - Au second alinéa de l'article D. 511-3 du code de la consommation, les mots : « Le Conseil
national de la consommation comporte des collèges ayant voix délibérative qui émettent, ensemble ou
séparément, de leur propre initiative ou à la demande du ministre chargé de la consommation, des avis » sont
remplacés par les mots : « Les avis du Conseil national de la consommation portent ».
Art. 3. - Au 1° de l'article D. 511-6 du même code, les mots : « organisations de consommateurs » sont
remplacés par les mots : « associations de défense des consommateurs ».
Art. 4. - L'article D. 511-11 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 511-11. - Il est constitué un bureau du Conseil national de la consommation composé à parité de
sept membres délégués par le collège des professionnels et de sept membres délégués par le collège des
consommateurs et usagers.
« Font partie des membres du collège des consommateurs et usagers délégués à ce bureau les membres
titulaires du collège des consommateurs et usagers qui ont été nommés dans ce collège dans les conditions
prévues à l'article R. 511-6, sur proposition d'une association de défense des consommateurs bénéficiant de la
reconnaissance spécifique prévue à l'article R. 431-1. Si le nombre de ces associations est inférieur à sept, le
collège des consommateurs du bureau est complété, dans les mêmes conditions, sur proposition des autres
associations de défense des consommateurs agréées au niveau national.
« Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les titulaires et en nombre égal. Le
membre suppléant remplace de plein droit le titulaire absent ou empêché.
« Les réunions du bureau sont présidées par le ministre chargé de la consommation ou son représentant.
« Un arrêté du ministre chargé de la consommation précise les règles de composition, de fonctionnement et
les attributions du bureau. »
Art. 5. - Après l'article D. 511-11 du même code, il est ajouté un article D. 511-11-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 511-11-1. - La formation plénière du Conseil national de la consommation est composée de tous
les membres du collège des consommateurs et usagers et du collège des professionnels du conseil mentionnés à
l'article D. 511-6, ainsi que des participants de droit prévus aux articles D. 511-7 et D. 511-8. »
Art. 6. - L'article D. 511-14 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 511-14. - Le président du Conseil national de la consommation soumet à la formation plénière du
conseil les projets d'avis définis à l'article D. 511-3, notamment en organisant une procédure de consultation
écrite.
« Toutefois, il ne soumet qu'au bureau les projets d'avis qui émanent d'un groupe de travail constitué au
sein de ce conseil.
« Les avis sont adoptés à la majorité des membres présents de chacun des deux collèges, les votes étant
décomptés séparément par collèges.
« De sa propre initiative ou à la demande du ministre, l'un des deux collèges peut, à la majorité de ses
membres présents, adopter une opinion portant sur une question relevant de sa compétence. »
CHAPITRE 3
L'Institut national de la consommation
Art. 7. - Le c de l'article R. 531-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« c) Mettre en oeuvre des actions et des campagnes d'information, de communication, de prévention, de
formation et d'éducation sur les questions de consommation à destination du grand public, ainsi que des
publics professionnels ou associatifs concernés. »
Art. 8. - Le 1° de l'article R. 531-3 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa et dans la première phrase du a, les mots : « organisations de consommateurs » sont
remplacés par les mots : « associations de défense des consommateurs agréées au plan national » ;
2° Au second alinéa du a, les mots : « organisations de consommateurs » sont remplacés par les mots :
« associations de défense des consommateurs », le mot : « directeur » est remplacé par les mots : « directeur
général » et après les mots : « le commissaire du Gouvernement » sont insérés les mots : « ou son
représentant » ;
3° Le b est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« b) Assure un financement et fournit des prestations d'appui technique aux centres techniques régionaux de
la consommation ou aux structures régionales ou interrégionales assimilées dans le cadre de conventions de
mutualisation permettant la mise en commun avec ces centres ou ces structures de ressources matérielles,
intellectuelles et humaines. Un arrêté du ministre chargé de la consommation définit les conditions et les
modalités d'application du présent alinéa.
« Dans les limites prévues par l'état prévisionnel des recettes et de ses dépenses, le directeur général de
l'Institut national de la consommation détermine les montants des aides financières allouées aux centres
techniques régionaux de la consommation ou aux structures régionales ou interrégionales assimilées devant être
inscrits dans ces conventions ou résultant de la mise en oeuvre des dispositions de celles-ci. A cet effet, il
recueille préalablement l'avis d'un comité d'évaluation créé dans des conditions et selon les modalités fixées
par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent.
« Le directeur général de l'Institut national de la consommation est l'ordonnateur des subventions allouées
aux centres techniques régionaux de la consommation ou aux structures régionales ou interrégionales
assimilées. »
Art. 9. - L'article R. 531-4 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le nombre : « seize » est remplacé par le nombre : « dix-sept » ;
2° Au 1°, le nombre : « Sept » est remplacé par le nombre : « Cinq » ;
3° Au 2°, le nombre : « Deux » est remplacé par le nombre : « Cinq » et les mots : « désignés l'un par le
ministre chargé de l'économie, l'autre par le ministre chargé de la consommation ; » sont remplacés par :
« désignés conjointement par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé de la consommation ; » ;
4° Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Le président de la Commission de la sécurité des consommateurs, le président de la Commission des
clauses abusives, ainsi qu'un représentant du collège des professionnels du Conseil national de la
consommation, un ingénieur des corps de l'Etat et un magistrat désignés par le ministre chargé de la
consommation ; » ;
5° Après le sixième alinéa, il est inséré un septième alinéa ainsi rédigé :
« Il peut être mis fin, par arrêté du ministre chargé de la consommation, au mandat de tout membre qui, sans
raison légitime, n'a pas participé à trois séances consécutives du conseil d'administration. Cette disposition
n'est toutefois pas applicable aux membres du conseil d'administration désignés en raison de leur fonction de
président de l'une des commissions prévues à l'article L. 132-2 et à l'article L. 224-1. »
Art. 10. - Aux articles R. 531-7, R. 531-10, R. 532-1 et R. 533-3 du même code, le mot : « directeur » est
remplacé par les mots : « directeur général ».
Art. 11. - Au 14° de l'article R. 531-8 du même code, après les mots : « l'exercice des actions en justice »
sont ajoutés les mots : « et les transactions ».
CHAPITRE 4
La Commission des clauses abusives
Art. 12. - Après le septième alinéa de l'article R. 132-3 du même code, il est inséré un huitième alinéa
ainsi rédigé :
« Le directeur général de l'Institut national de la consommation ou son représentant peut participer aux
séances de la Commission des clauses abusives. Il ne prend pas part aux votes sur les recommandations et
avis. »
CHAPITRE 5
La Commission de la sécurité des consommateurs
Art. 13. - A la fin de l'article R. 224-1 du même code, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le directeur général de l'Institut national de la consommation ou son représentant peut participer aux
séances de la Commission de la sécurité des consommateurs. Il ne prend pas part aux votes sur les avis. Il est,
ainsi que son représentant, astreint aux règles de secret définies à l'article L. 224-6. »
CHAPITRE 6
Dispositions transitoires
Art. 14. - Les mandats des membres du conseil d'administration de l'Institut national de la consommation
en cours à la date de publication du présent décret se poursuivent jusqu'à la nomination, au plus tard le
31 décembre 2010, dans les conditions prévues à l'article 9, des nouveaux membres du conseil
d'administration.
Art. 15. - La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, la ministre de
l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites
et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 juillet 2010.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
CHRISTINE LAGARDE
La ministre d'Etat, garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
MICHÈLE ALLIOT-MARIE
Le secrétaire d'Etat
chargé du commerce, de l'artisanat,
des petites et moyennes entreprises,
du tourisme, des services et de la consommation,
HERVÉ NOVELLI