Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, de la ministre de
l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de
l'Etat,
Vu le décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux
enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des
maîtres de conférences ;
Vu le décret no 87-31 du 20 janvier 1987 modifié relatif au Conseil national des universités pour les
disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques ;
Vu le décret no 92-70 du 16 janvier 1992 modifié relatif au Conseil national des universités ;
Vu le décret no 2002-1262 du 15 octobre 2002 instituant une indemnité attribuée aux membres du Conseil
national des universités,
Décrète :
Art. 1er. - L'article 2 du décret du 15 octobre 2002 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° Après les mots : « président de section ; », est inséré l'alinéa suivant :
« vice-président de section et assesseur ; »
2° A l'avant-dernier alinéa, le mot : « examinés » est remplacé par les mots : « ou d'évaluation examinés » ;
3° A la fin, il est ajouté l'alinéa suivant :
« Lorsque des membres suppléants des sections ou des rapporteurs ou experts extérieurs aux sections se
voient confier l'examen de dossiers, ils bénéficient de l'attribution de la part de l'indemnité prévue au sixième
alinéa dans les mêmes conditions que les membres titulaires des sections. »
Art. 2. - Après l'article 2 du même décret sont insérés les articles 2-1, 2-2 et 2-3 ainsi rédigés :
« Art. 2-1. - Les membres du bureau de la commission permanente du Conseil national des universités
perçoivent une indemnité, dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement
supérieur, du budget et de la fonction publique.
« Art. 2-2. - Les bénéficiaires de l'indemnité mentionnés à l'article 1er et à l'article 2-1 du présent décret
peuvent être autorisés à convertir cette indemnité en décharge de service d'enseignement. Les décisions sont
arrêtées par le président ou le directeur de l'établissement d'affectation.
« Cette décharge ne peut aboutir à ce que le service d'enseignement du bénéficiaire soit inférieur au tiers du
service d'enseignement de référence.
« Les bénéficiaires de décharges de services obtenues en application du présent article ne peuvent être
autorisés à effectuer des enseignements complémentaires.
« Art. 2-3. - Les enseignants-chercheurs et les personnels qui leur sont assimilés relevant du groupe des
disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques
et pharmaceutiques, régi par les dispositions du décret no 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national
des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques, qui se voient confier les
attributions mentionnées à l'article 2 du présent décret, bénéficient de l'indemnité et de la possibilité de
décharge de service prévues par les dispositions des articles 1er et 2-2 du présent décret. »
Art. 3. -
Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, la ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et le
secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 juillet 2010.
La ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
VALÉRIE PÉCRESSE
Le ministre du travail, de la solidarité
et de la fonction publique,
ERIC WOERTH
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
FRANÇOIS BAROIN
Le secrétaire d'Etat
chargé de la fonction publique,
GEORGES TRON