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Décret n° 2010-804 du 13 juillet 2010 relatif aux missions de l'Observatoire national de la démographie des professions de santé

NOR : SASE0928143D



J.O du 16/07/2010 (Texte 39)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère de la santé et des sports

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé et des sports,
Vu le décret no 2000-685 du 21 juillet 2000 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère
de l'emploi et de la solidarité et aux attributions de certains de ses services ;
Vu le décret no 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais
occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat,
Décrète :
Art. 1er. - Il est créé auprès du ministre chargé de la santé un Observatoire national de la démographie des
professions de santé chargé de rassembler et de diffuser les données relatives à la démographie des
professionnels de santé et à l'accès aux soins.
A ce titre :
1° Il rassemble les données harmonisées nécessaires aux analyses régionales et nationale relatives à la
démographie des professionnels de santé, à leur implantation sur le territoire, à leurs modes d'exercice,
notamment pluri-professionnel, et à l'accès aux soins ;
2° Il propose au ministre chargé de la santé et au ministre chargé de l'enseignement supérieur, à partir des
propositions des comités régionaux, le nombre et la répartition des effectifs de professionnels de santé à
former, par profession et par spécialité, et par région ou subdivision ;
3° Il définit le cadrage et apporte l'appui méthodologique pour la production de données et d'indicateurs
harmonisés et contribue à leur analyse ;
4° Il synthétise et diffuse les travaux d'observation, d'études et de prospective réalisés, notamment au niveau
régional ;
5° Il promeut les initiatives et études de nature à améliorer la connaissance des conditions d'exercice des
professionnels, de l'évolution de leurs métiers, et de la réponse aux besoins de santé de la population, dans le
cadre des différents modes d'accès aux soins.
Art. 2. - L'Observatoire national de la démographie des professions de santé élabore un rapport annuel qui
rend compte des travaux effectués au titre de ses missions. Ce rapport est transmis chaque année au ministre
chargé de la santé.
Il assure la diffusion régulière de ces travaux, notamment auprès des professionnels et de leurs représentants.
Art. 3. - L'Observatoire national de la démographie des professions de santé regroupe, sous l'autorité d'un
président nommé pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la santé, un conseil d'orientation et des
comités régionaux.
Le président de l'Observatoire national de la démographie des professions de santé est assisté par des
chargés de mission.
Le secrétariat de l'Observatoire national de la démographie des professions de santé est assuré par la
direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques mentionnée à l'article 1er du décret du
21 juillet 2000 susvisé.
Art. 4. - Le conseil d'orientation comprend :
1° Le directeur général de la santé ou son représentant ;
2° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
3° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
4° Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ou son représentant ;
5° Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son
représentant ;
6° Le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ou son représentant ;
7° Douze personnalités qualifiées nommées pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la santé.
Le conseil d'orientation définit chaque année un programme de travail qui détermine les thèmes et la
composition des groupes de travail qu'il décide de constituer.
Les ordres professionnels et les autres organisations représentant les professionnels de santé sont associés à
ces groupes de travail. Le conseil peut également associer à ses travaux des personnalités extérieures qu'il
choisit en fonction de leur compétence et de leur fonction.
Art. 5. - Chaque comité régional est présidé par le directeur général de l'agence régionale de santé ou son
représentant et comprend :
1° Les doyens des facultés de médecine de la région ou leurs représentants ;
2° Le président du conseil régional de l'ordre de chaque profession de santé qui en est dotée, ou son
représentant ;
3° Un représentant régional de la Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne, un
représentant régional de la Fédération hospitalière de France et un représentant régional de la Fédération de
l'hospitalisation privée ;
4° Le président du conseil régional ou son représentant ;
5° Un représentant des médecins en formation et un représentant des autres professionnels de santé en
formation, désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé ;
6° Le président de chaque union régionale des professionnels de santé ou son représentant ;
7° Un représentant des associations de patients agréées, désigné par le directeur général de l'agence régionale
de santé.
Des chercheurs ou des experts appartenant aux institutions d'observation, d'enseignement ou de recherche
dans le domaine sanitaire et social, ou dont la compétence est reconnue dans le domaine des études en santé,
de l'économie de la santé ou de la démographie peuvent être associés aux travaux, en fonction des sujets
examinés.
Art. 6. - Le comité régional :
­ recueille, harmonise ou analyse les données statistiques conformément au cadre méthodologique mentionné
au 3° de l'article 1er ;
­ fait réaliser les études et travaux permettant les diagnostics démographiques propres à la région ;
­ fait chaque année des propositions d'effectifs de professionnels de santé à former dans les cinq prochaines
années, par profession et par spécialité, par région et, le cas échéant, par subdivision ;
­ présente chaque année la situation régionale de l'offre et de l'accès aux soins à la conférence régionale de
la santé et de l'autonomie.
Le directeur général de l'agence régionale de santé désigne un coordonnateur des travaux.
Art. 7. - Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment celles qui
imposent une obligation de secret, les administrations de l'Etat et les établissements publics placés sous sa
tutelle sont tenus de communiquer à l'Observatoire national de la démographie des professions de santé les
éléments nécessaires à la poursuite de ses travaux.
Sous la même réserve, l'observatoire peut solliciter ces éléments des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics.
Art. 8. - Le comité régional siège et délibère valablement sans les représentants des unions régionales des
professionnels de santé jusqu'à leur création.
Art. 9. - Le décret no 2003-529 du 19 juin 2003 portant création de l'Observatoire national de la
démographie des professions de santé est abrogé.
Art. 10. - La ministre de la santé et des sports est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 juillet 2010.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
La ministre de la santé et des sports,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN