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Décret n° 2010-813 du 13 juillet 2010 relatif aux bonnes conditions agricoles et environnementales

NOR : AGRT1010316D



J.O du 17/07/2010 (Texte 50)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 modifié concernant le soutien au
développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) ;
Vu le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les
régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et
établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005,
(CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007 et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003, et ses textes
d'application ;
Vu le règlement (CE) no 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 portant modalités d'application du
régime de paiement unique prévu par le titre III du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil établissant des règles
communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole
commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ;
Vu le règlement (CE) no 1121/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 portant modalités d'application du
règlement (CE) no 73/2009 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'aide en faveur des agriculteurs prévus
aux titres IV et V dudit règlement ;
Vu le règlement (CE) no 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 fixant les modalités
d'application du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et
le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des
agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du
Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d'aide prévu pour le secteur vitivinicole ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment la section 5 du chapitre Ier du titre IV du livre III et la
section 4 du chapitre V du titre Ier du livre VI,
Décrète :
Art. 1er. - La sous-section 2 de la section 4 du chapitre V du titre Ier du livre VI du code rural et de la
pêche maritime est modifiée comme suit :
1° L'article D. 615-46 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 615-46. - I. ­ Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 et qui
disposent de terres agricoles localisées à moins de cinq mètres de la bordure d'un des cours d'eau définis par
arrêté du ministre chargé de l'agriculture sont tenus de conserver une bande tampon pérenne le long de ces
cours d'eau, de sorte qu'une largeur de cinq mètres au minimum soit maintenue entre eux et la partie cultivée
des terres agricoles susmentionnées.
L'utilisation de fertilisants minéraux ou organiques sur les surfaces consacrées à la bande tampon est
interdite. Sauf dans les cas prévus par l'article L. 251-8, l'utilisation de traitements phytopharmaceutiques est
également interdite sur ces surfaces.
II. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise la liste des couverts autorisés, les éléments pris en
compte pour la détermination de la largeur mentionnée au I et les conditions d'entretien des bandes tampons.
Cet arrêté définit également les cas dans lesquels le préfet peut, en raison de particularités locales et
environnementales, adapter la liste des couverts autorisés. »
2° L'article D. 615-50 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 615-50. - I. ­ Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 sont
tenus de respecter les règles d'entretien des surfaces fixées dans les conditions définies ci-dessous.
II. - Un arrêté préfectoral définit :
­ les modalités d'arrachage et d'entretien des oliveraies ;
­ les modalités d'entretien des terres boisées aidées au titre de l'aide au boisement des terres agricoles ou
des paiements sylvo-environnementaux mentionnés aux articles 43 et 47 du règlement du Conseil
no 1698/2005 du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen
agricole pour le développement rural (FEADER).
III. ­ Les règles d'entretien des terres portant des cultures annuelles, pluriannuelles ou pérennes
correspondent aux règles fixées au titre IV par le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 et
ses règlements d'application, complétées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Lorsque aucune règle d'entretien spécifique n'est prévue par la réglementation communautaire, ces règles
d'entretien sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les règles définies par cet arrêté peuvent
être adaptées par le préfet en raison de particularités locales.
L'arrêté préfectoral mentionné au II reprend, sous forme de liste, l'ensemble des règles communautaires et
nationales applicables pour ces terres.
En l'absence de règles communautaires ou nationales, les règles d'entretien applicables pour les terres
correspondent aux bonnes pratiques locales. »
3° Après l'article D. 615-50, il est ajouté un article D. 615-50-1 rédigé comme suit :
« Art. D. 615-50-1. - Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 sont tenus
de maintenir les particularités topographiques, éléments pérennes du paysage, des surfaces agricoles de leur
exploitation. Cette obligation ne s'applique pas aux agriculteurs dont la surface agricole utile est inférieure à
quinze hectares.
La surface totale de ces particularités topographiques, convertie en "surface équivalente topographique"
(SET), doit être au moins égale à un pourcentage de la surface agricole utile (SAU) de l'exploitation déterminé
par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Cet arrêté fixe la liste des particularités topographiques qui peuvent être retenues ainsi que la "surface
équivalente topographique" (SET) correspondant à chacune d'elles. Il fixe également les règles d'entretien des
particularités topographiques et détermine les cas dans lesquels le préfet peut, en raison des particularités
locales et environnementales, compléter cette liste et préciser les règles d'entretien applicables. »
4° L'article D. 615-51 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 615-51. - I. - Les agriculteurs qui demandent des aides mentionnées à l'article D. 615-45 sont
tenus de maintenir une surface de référence en herbe. Cette surface de référence est établie, pour chaque
agriculteur, à partir des superficies en herbe déterminées au titre de l'année 2010, tant en prairies temporaires
qu'en pâturages permanents, dans les conditions définies au point 23 de l'article 2 du règlement no 1122/2009
de la Commission du 30 novembre 2009.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut adapter ces exigences pour tenir compte des
caractéristiques régionales, des modes d'exploitation, de l'utilisation des terres, des pratiques agricoles et de la
structure des exploitations.
II. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise le niveau de productivité minimale des surfaces
en herbe ainsi que les modalités de retournement et de gestion de ces surfaces de référence. Il détermine les cas
dans lesquels le préfet peut adapter certaines des dispositions qu'il fixe ou les compléter en raison des
particularités locales.
III. - Compte tenu de l'évolution du ratio mentionné au 2 de l'article 3 du règlement (CE) no 1122/2009 de
la Commission du 30 novembre 2009, le ministre chargé de l'agriculture peut imposer aux agriculteurs de ne
pas réaffecter des surfaces en pâturages permanents à d'autres utilisations ou subordonner cette pratique à la
reconversion de surfaces équivalentes ou soumettre à un régime d'autorisation individuelle le retournement de
ces surfaces. Il peut imposer aux agriculteurs, dès lors que ce ratio diminue de plus de 10 %, l'obligation de
rétablir leurs pâturages permanents.
Cet arrêté peut habiliter le préfet à préciser certaines des règles qu'il fixe, compte tenu des particularités
locales. »
Art. 2. - Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche est chargé de l'exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 juillet 2010.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'alimentation,
de l'agriculture et de la pêche,
BRUNO LE MAIRE