Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,
Vu le code civil, notamment son article 2045 ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L. 1121-2 et L. 1121-3 ;
Vu le code du domaine de l'Etat, notamment ses articles R. 128-12 à R. 128-17 ;
Vu l'ordonnance no 2004-559 du 17 juin 2004 modifiée sur les contrats de partenariat ;
Vu la loi no 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage et à ses rapports avec la
maîtrise d'oeuvre privée, notamment ses articles 2 à 6 ;
Vu le décret no 98-387 du 19 mai 1998 modifié portant création de l'Etablissement public de maîtrise
d'ouvrage des travaux culturels ;
Vu le décret no 99-575 du 8 juillet 1999 modifié relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions
financières des établissements publics de l'Etat ;
Vu le décret no 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier des établissements publics
administratifs de l'Etat ;
Vu le décret no 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais
occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire du Service national des travaux en date du 14 décembre 2009 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Etablissement public de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels
en date du 14 décembre 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
CHAPITRE Ier
Dispositions modifiant le décret du 19 mai 1998
portant création de l'Etablissement public de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels
Art. 1er. - Le décret du 19 mai 1998 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 10 du présent
décret.
Art. 2. - Dans l'intitulé, les mots : « portant création de l'Etablissement public de maîtrise d'ouvrage des
travaux culturels » sont remplacés par les mots : « relatif à l'Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers
de la culture ».
Art. 3. - Les articles 1er à 5 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - L'Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture est un établissement public
national à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministère chargé de la culture. Son siège est à Paris.
« Art. 2. - I. L'établissement a pour mission, pour le compte de l'Etat ou des établissements publics
nationaux :
« 1° De réaliser toute étude et analyse préalable relatives :
« a) Aux investissements immobiliers du ministère chargé de la culture ou des établissements publics placés
sous sa tutelle ;
« b) A l'entretien et à la mise en valeur du patrimoine immobilier mis à disposition de ce ministère ou de
ces établissements publics, qu'il appartienne à l'Etat ou que l'Etat détienne sur lui un droit réel ;
« 2° D'assurer la réalisation d'opérations de construction, de restauration, de réhabilitation, d'aménagement
ou de maintenance de ces immeubles ;
« 3° De mener à bien toute mission d'assistance et de conseil dans le domaine de la gestion et de la mise en
valeur de ces immeubles ;
« 4° De participer à l'organisation de cérémonies nationales et au transfert au Panthéon de cendres illustres ;
« 5° A titre accessoire, d'accomplir pour d'autres ministères ou pour les établissements publics placés sous
leur tutelle les missions prévues aux 1°, 2° et 3°.
« II. A titre accessoire et onéreux, l'établissement peut en outre :
« 1° Accomplir les missions mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I pour le compte des collectivités territoriales, de
leurs établissements publics ou d'autres personnes publiques ;
« 2° Exercer à l'étranger des missions dans les domaines relevant de son champ de compétence.
« Art. 3. - Pour l'accomplissement de ses missions, l'établissement peut notamment :
« 1° Bénéficier de la mise à disposition d'immeubles appartenant à l'Etat par convention d'utilisation dans
les conditions prévues aux articles R. 128-12 à R. 128-17 du code du domaine de l'Etat ;
« 2° Se voir confier la réalisation de l'ensemble des procédures préalables aux acquisitions immobilières de
l'Etat ;
« 3° Gérer tout ou partie des procédures foncières et immobilières nécessaires à la réalisation des autres
opérations qui lui sont confiées ;
« 4° Réaliser ou faire réaliser des études, recherches ou travaux ;
« 5° Délivrer des autorisations d'occupation temporaire sur le domaine public de l'Etat mis à sa disposition ;
« 6° Négocier et gérer, dans les conditions prévues par l'ordonnance no 2004-559 du 17 juin 2004 sur les
contrats de partenariat, les contrats de partenariat relatifs au patrimoine immobilier de l'Etat ;
« 7° Conclure avec l'Etat et les autres personnes publiques pour le compte desquelles il agit des conventions
de gestion des biens meubles ou immeubles nécessaires à l'exercice de ses missions ;
« 8° Acquérir des biens meubles ou immeubles ; acquérir ou exploiter tout droit de propriété intellectuelle.
« Art. 4. - I. Lorsque l'Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture agit pour le
compte de l'Etat ou d'un de ses établissements publics, en qualité de mandataire, les missions qui lui sont
confiées sont fixées par une convention de mandat, dans les conditions définies aux articles 3 à 6 de la loi du
12 juillet 1985 susvisée.
« Pour les immeubles mis à disposition d'un service de l'Etat, la convention de mandat est conclue entre
l'opérateur et le ministre chargé de la culture, ainsi que, le cas échéant, le ministre dont dépend le service
bénéficiant de la mise à disposition de l'immeuble.
« Pour les immeubles mis à disposition d'un établissement public de l'Etat, la convention de mandat est
conclue entre l'opérateur, le ministre chargé de la culture, l'établissement public intéressé ainsi que, le cas
échéant, le ministre qui exerce la tutelle sur cet établissement.
« Lorsque l'opérateur agit, en la même qualité, pour le compte d'une collectivité territoriale, d'un de ses
établissements publics ou d'une autre personne publique mentionnée au II de l'article 2, les missions qui lui
sont confiées sont fixées dans les mêmes conditions par une convention de mandat conclue entre l'opérateur, le
ministre chargé de la culture et la collectivité territoriale ou la personne publique intéressée.
« II. Pour les opérations pour lesquelles l'opérateur exerce pour le compte de l'Etat la totalité des
attributions de la maîtrise d'ouvrage, dans les conditions définies au III de l'article 2 de la loi du 12 juillet 1985
susvisée, les modalités d'exécution des missions qui lui sont confiées sont définies par une convention qui
précise la programmation des opérations à réaliser, les décisions qui relèvent de la seule responsabilité de
l'opérateur, les modalités selon lesquelles l'opérateur rend compte aux autorités de tutelle du déroulement des
projets et les conditions de mise en place des autorisations d'engagement et des crédits de paiement.
« III. Lorsque l'opérateur négocie et gère pour le compte de l'Etat des contrats de partenariat dans le cadre
de l'ordonnance no 2004-559 du 17 juin 2004 modifiée sur les contrats de partenariat, il agit en exécution d'une
convention qui précise notamment l'étendue et la durée de sa mission, les modalités de financement des projets
gérés et celles selon lesquelles il rend compte aux autorités de tutelle du déroulement des projets ainsi que les
conditions de transfert du contrat aux administrations utilisatrices.
« Art. 4-1. - Les orientations stratégiques de l'établissement, ses activités et ses investissements font l'objet
d'un contrat pluriannuel conclu avec l'Etat.
« Ce contrat fixe des objectifs de performance à l'établissement au regard des missions assignées et des
moyens dont il dispose.
« Art. 5. - L'établissement est administré par un conseil d'administration qui comprend, outre le président
de l'établissement :
« 1° Six représentants de l'Etat :
« a) Le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ;
« b) Le directeur général des patrimoines au ministère chargé de la culture ou son représentant ;
« c) Le directeur général de la création artistique au ministère chargé de la culture ou son représentant ;
« d) Le directeur général des finances publiques ou son représentant ;
« e) Le directeur du budget ou son représentant ;
« f) Le directeur régional des affaires culturelles d'Ile-de-France ou son représentant ;
« 2° Trois personnalités désignées en raison de leurs compétences ou de leurs fonctions par arrêté du ministre
chargé de la culture ;
« 3° Deux représentants du personnel de l'établissement élus dans les conditions fixées par arrêté du ministre
chargé de la culture.
« Pour chacun des membres du conseil d'administration mentionnés au 3°, un suppléant est élu dans les
mêmes conditions que le titulaire. »
Art. 4. - Au premier alinéa de l'article 6, après les mots : « pour quelque cause que ce soit, » sont ajoutés
les mots : « ou perte de la qualité au titre de laquelle un membre a été désigné, ».
Art. 5. - L'article 7 est modifié comme suit :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de vacance, d'absence ou d'empêchement du président, le conseil d'administration peut être
convoqué par le directeur général. Il est alors présidé par le secrétaire général du ministère de la culture. ».
2° Au dernier alinéa, les mots : « le membre du contrôle général économique et financier » sont remplacés
par les mots : « le directeur général des médias et des industries culturelles ou son représentant, l'autorité
chargée du contrôle financier ».
3° Après le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les membres du conseil d'administration désignés au 2° de l'article 5 peuvent donner, par écrit, mandat à
un autre membre de les représenter à une séance. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat. »
Art. 6. - Les articles 8 et 9 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
« Il délibère notamment sur :
« 1° Les orientations de l'établissement public et son programme d'activités ;
« 2° Le contrat pluriannuel mentionné à l'article 4-1 et le rapport de performance qui rend compte chaque
année de son exécution ;
« 3° Le budget et ses modifications ;
« 4° Le compte financier et l'affectation du résultat de l'exercice ;
« 5° Le rapport annuel d'activité ;
« 6° Les principes d'organisation des services ;
« 7° Les contrats portant sur les activités mentionnées au 1° du I de l'article 2 ;
« 8° Les conventions mentionnées au III de l'article 4 ;
« 9° Les autres conventions mentionnées à l'article 4 et les autres contrats portant sur les activités
mentionnées à l'article 2 ;
« 10° Les conditions dans lesquelles, compte tenu de leur importance et de leur nature, les conventions et
contrats mentionnés au 9° peuvent être délibérés par voie de consultation écrite ;
« 11° Les projets d'achat ou de prise à bail d'immeubles, et pour les biens dont l'établissement est
propriétaire, les projets de vente et de baux ;
« 12° Les dons et legs ;
« 13° L'exercice des actions en justice et les transactions ;
« 14° Les conditions générales de passation des marchés ;
« 15° Les prises, extensions et cessions de participations et les créations de filiales ;
« 16° Les concessions, les autorisations d'occupation et d'exploitation du domaine public et les délégations
de service public ;
« 17° Les conditions générales d'emploi et de rémunération du personnel ;
« 18° Les conventions d'utilisation des immeubles de l'Etat en application des articles R. 128-12 à R. 128-17
du code du domaine de l'Etat ;
« 19° Son règlement intérieur.
« Pour les matières énumérées aux 7°, 9°, 12° et 13° du présent article ainsi que pour les décisions en matière
de baux et les autorisations d'occupation temporaire du domaine public, le conseil d'administration peut
déléguer ses pouvoirs au président de l'établissement dans les limites qu'il détermine.
« Le président rend compte, dans la séance la plus proche du conseil d'administration, des décisions prises
dans le cadre des délégations qui lui sont consenties.
« Art. 9. - Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux alinéas suivants
deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture s'il
n'y a pas fait opposition dans ce délai. Il en est de même des décisions du président prises par délégation du
conseil d'administration en application de l'article 8, sous réserve, pour les décisions relatives aux transactions,
de l'accord préalable de l'autorité chargée du contrôle financier.
« Les délibérations relatives aux 7°, 14°, 16° de l'article 8 deviennent exécutoires de plein droit quinze jours
après leur réception par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget si aucun d'entre eux
n'a fait connaître d'opposition dans ce délai. Celles relatives au 15° du même article deviennent exécutoires
sous les mêmes conditions, mais dans un délai d'un mois.
« Pour devenir exécutoires, les délibérations relatives aux 8°, 11° et 15° du même article doivent faire l'objet
d'une approbation expresse du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.
« Les délibérations portant sur le budget ou sur ses modifications ainsi que sur le compte financier
mentionnées respectivement aux 3° et 4° de l'article 8 sont approuvées par les ministres chargés de la culture et
du budget dans les conditions fixées par le décret du 8 juillet 1999 susvisé. »
Art. 7. - L'article 10 est ainsi modifié :
1° Le 2° est ainsi complété :
« Il définit l'organisation des services de l'établissement conformément aux principes fixés par le conseil
d'administration ; ».
2° Le 5° est ainsi rédigé :
« 5° Il peut prendre, dans l'intervalle des séances du conseil d'administration et après accord de l'autorité
chargée du contrôle financier, des décisions modificatives du budget qui ne comportent ni accroissement du
niveau des effectifs du personnel permanent ou du montant total des dépenses ni réduction du montant total des
recettes ; ces décisions sont soumises pour ratification au conseil d'administration lors de sa plus prochaine
séance ; ».
3° Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il peut déléguer sa signature au directeur général, aux responsables des services de l'établissement et, le
cas échéant, à tout autre agent placé sous son autorité.
« En cas de vacance ou d'empêchement du président, pour quelque cause que ce soit, les fonctions
d'ordonnateur sont provisoirement exercées par le directeur général pour l'exécution courante des recettes et
des dépenses de l'établissement. »
Art. 8. - Les trois derniers alinéas de l'article 12 sont remplacés par les deux alinéas suivants :
« L'établissement est soumis au contrôle financier de l'Etat prévu par le décret no 2005-757 du 4 juillet 2005
relatif au contrôle financier des établissements publics de l'Etat. Les modalités d'exercice de ce contrôle sont
fixées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du
budget.
« L'établissement est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées à l'article 175 du
décret du 29 décembre 1962 susvisé. »
Art. 9. - L'article 14 est ainsi modifié :
1° Au 2°, les mots : « mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 et des activités mentionnées au troisième
alinéa de cet article ; » sont supprimés.
2° Après le 2°, il est ajouté un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Les produits financiers ; ».
Art. 10. - L'article 19 est abrogé.
CHAPITRE II
Dispositions transitoires et finales
Art. 11. - L'établissement public est substitué à l'Etat dans les droits et obligations résultant des
conventions, autres que les contrats de travail, passées au nom ou pour le compte du service national des
travaux.
Les biens mobiliers de l'Etat conservés par le service national des travaux et nécessaires à l'exercice des
missions de l'Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture lui sont transférés à titre gratuit
et en toute propriété.
Le transfert des biens est constaté par une convention passée entre l'établissement et l'Etat.
Art. 12. - Jusqu'à l'élection des représentants du personnel, qui aura lieu dans un délai de quatre mois à
compter de la date de publication du présent décret, le conseil d'administration siège valablement avec les
représentants élus du personnel siégeant à la même date au conseil d'administration de l'Etablissement public
de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels.
Art. 13. - La personne chargée des fonctions de président de l'Etablissement public de maîtrise d'ouvrage
des travaux culturels à la date de publication du présent décret exerce les fonctions de président de l'Opérateur
du patrimoine et des projets immobiliers de la culture jusqu'à la nomination prévue à l'article 10 du décret du
19 mai 1998 susvisé.
Art. 14. - Dans tous les textes réglementaires, les mots : « Etablissement public de maîtrise d'ouvrage des
travaux culturels » sont remplacés par les mots : « Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la
culture ».
Art. 15. - Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et le ministre de la culture
et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 juillet 2010.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
Le ministre de la culture
et de la communication,
FRÉDÉRIC MITTERRAND
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
FRANÇOIS BAROIN