Publics concernés : propriétaires, concessionnaires et exploitants d'ouvrages hydrauliques ; fédération
sportive délégataire pour l'activité de canoë-kayak et ses disciplines associées.
Objet : définition des conditions dans lesquelles le propriétaire, le concessionnaire ou l'exploitant d'un
ouvrage hydraulique met en place une signalisation adaptée pour assurer la sécurité de la circulation des
engins nautiques non motorisés.
Entrée en vigueur : immédiate.
Notice : le décret a pour objet de fixer les conditions d'application du 4° du III de l'article L. 211-3 du code
de l'environnement qui trouve son origine dans la loi no 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les
milieux aquatiques (LEMA).
Il détermine les conditions de mise en place d'une signalisation des ouvrages hydrauliques par leur
propriétaire ou leur exploitant afin d'assurer la sécurité de la circulation des engins nautiques non motorisés.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la
mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 211-3, L. 214-2, L. 214-12 et L. 216-1 ;
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 131-14 et L. 311-2 ;
Vu la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ;
Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations, notamment son article 21 ;
Vu le décret no 73-912 du 21 septembre 1973 portant règlement général de police de la navigation intérieure,
modifié par le décret no 77-330 du 28 mars 1977 ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 3 avril 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - En application du 4° du III de l'article L. 211-3 du code de l'environnement, le préfet établit par
sous-bassin et par cours d'eau la liste des ouvrages présents dans le département pour lesquels la mise en place
d'une signalisation appropriée est nécessaire pour assurer la sécurité de la circulation des engins nautiques non
motorisés à proximité de ces ouvrages. Cette liste est établie en tenant compte notamment :
1° De la signalisation existante à proximité des ouvrages concernés ;
2° Des types d'engins nautiques non motorisés et du niveau de trafic observés à proximité de ces ouvrages ;
3° Du risque d'accident que ces ouvrages présentent, notamment au regard de leur hauteur ou des
phénomènes hydrauliques dangereux à leur abord immédiat, et compte tenu des accidents constatés.
Le projet de liste est élaboré dans le délai d'un an à compter de la publication du présent décret, en
concertation avec la fédération sportive délégataire pour l'activité de canoë-kayak et ses disciplines associées
et, lorsqu'ils existent, des représentants des propriétaires ou des concessionnaires ou exploitants des ouvrages
visés à l'article L. 214-2 du code de l'environnement ou soumis à la loi du 16 octobre 1919.
Art. 2. - Le projet de liste est transmis aux concessionnaires ou exploitants des ouvrages ou, à défaut, aux
propriétaires identifiés par le préfet qui les invite à produire leurs observations dans un délai de deux mois à
compter de la communication du document.
A l'issue de cette consultation, le préfet arrête la liste des ouvrages pour lesquels il demande la mise en
place d'une signalisation appropriée. L'arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et
notifié aux concessionnaires ou exploitants des ouvrages concernés ou, à défaut, à leurs propriétaires.
Art. 3. - Les destinataires de la notification préfectorale prévue à l'article 2 disposent d'un délai de six mois
suivant cette notification pour transmettre au préfet le plan de signalisation, existant ou envisagé, de l'ouvrage.
Le plan de signalisation mentionne notamment les ouvrages concernés, les signaux et leur implantation.
Dans un délai de six mois à compter de la date de réception de ces documents, le préfet approuve ou rejette,
le cas échéant après avoir demandé à la personne qui le lui a proposé d'apporter des modifications, le projet de
plan de signalisation. En cas de rejet, le préfet arrête un plan de signalisation.
Cette décision, assortie du plan de signalisation, est prise par arrêté notifié aux intéressés et publié au recueil
des actes administratifs de la préfecture.
Art. 4. - Afin de tenir compte de l'évolution des conditions de navigation à proximité des ouvrages, ou de
la création ou de la modification d'un ouvrage, le préfet modifie la liste des ouvrages prévue à l'article 1er et
demande au concessionnaire ou à l'exploitant ou, à défaut, au propriétaire d'élaborer ou de modifier le plan de
signalisation. Les dispositions des articles 1er à 3 sont alors applicables.
Art. 5. - Lorsqu'un ouvrage se situe sur plus d'un département, la décision de l'inscrire sur chaque liste
départementale prévue à l'article 1er est prise conjointement par les préfets concernés qui désignent un service
instructeur. L'approbation ou le rejet du plan de signalisation fait l'objet d'une décision conjointe des préfets
concernés selon les modalités prévues par l'article 3 du présent décret.
Art. 6. - Par dérogation aux articles 2 et 3, l'autorité compétente pour prendre un règlement particulier de
police de la navigation intérieure peut arrêter les plans de signalisation auxquels devront répondre des ouvrages
identifiés dans ce règlement. Ces plans sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture et
notifiés aux concessionnaires ou exploitants des ouvrages concernés ou, à défaut, à leurs propriétaires.
Art. 7. - La signalisation arrêtée par le plan approuvé en application de l'article 3 ou par le règlement
particulier de police en application de l'article 6 est adaptée aux usages de la voie d'eau, du cours d'eau ou du
plan d'eau concerné et conforme aux signaux prévus par le règlement général de police de la navigation
intérieure annexé au décret du 21 septembre 1973 modifié.
Art. 8. - Le propriétaire, le concessionnaire ou l'exploitant auquel sont notifiées les décisions prévues aux
articles 3 ou 6 est tenu de mettre en place la signalisation ou, s'il y a lieu, de modifier la signalisation
existante, conformément au plan approuvé ou contenu dans le règlement particulier de police dans un délai de
douze mois à compter de la date de la notification de ce document.
Il met en place, entretient et, le cas échéant, modifie la signalisation à ses frais.
A défaut du respect des obligations mentionnées aux deux alinéas précédents, les dispositions de l'article
L. 216-1 du code de l'environnement sont applicables.
Art. 9. - Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en
charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, la ministre de la santé et des sports, le
secrétaire d'Etat chargé des transports et la secrétaire d'Etat chargée des sports sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 juillet 2010.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable et de la mer,
en charge des technologies vertes
et des négociations sur le climat,
JEAN-LOUIS BORLOO
La ministre de la santé et des sports,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
Le secrétaire d'Etat
chargé des transports,
DOMINIQUE BUSSEREAU
La secrétaire d'Etat
chargée des sports,
RAMA YADE