Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et européennes,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi no 2008-473 du 22 mai 2008 autorisant l'approbation de la convention de partenariat pour la
coopération culturelle et le développement entre le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement du Royaume du Maroc (ensemble deux annexes et deux protocoles), signée à Rabat le
25 juillet 2003, ensemble un échange de notes, signées à Rabat les 10 mai et 3 juin 2005 ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements
internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret no 2002-1402 du 27 novembre 2002 portant publication de l'accord euro-méditerranéen
établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et le
Royaume du Maroc, d'autre part, signé à Bruxelles le 26 février 1996,
Décrète :
Art. 1er. - La convention de partenariat pour la coopération culturelle et le développement entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc (ensemble deux annexes
et deux protocoles), signée à Rabat le 25 juillet 2003, ensemble un échange de notes, signées à Rabat les
10 mai et 3 juin 2005, sera publiée au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et européennes sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 23 juillet 2010.
NICOLAS SARKOZY
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
FRANÇOIS FILLON
Le ministre des affaires étrangères
et européennes,
BERNARD KOUCHNER
(1) Le présent accord est entré en vigueur le 26 mars 2010.
C O N V E N T I O N D E P A R T E N A R I A T
POUR LA COOPÉRATION CULTURELLE ET LE DÉVELOPPEMENT ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DU MAROC (ENSEMBLE DEUX ANNEXES
ET DEUX PROTOCOLES)
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc, ci-après
dénommés « les Parties »,
Considérant les liens privilégiés et l'amitié traditionnelle existant entre les deux pays ;
Exprimant leur volonté commune d'élargir, de renforcer et de diversifier leurs relations bilatérales en vue de
les élever au niveau d'un partenariat stratégique, conformément aux hautes directives de leurs chefs d'Etat et
compte tenu des aspirations de leurs sociétés ;
Conscients de la contribution des acteurs économiques et sociaux, des collectivités territoriales et des
représentants de la société civile pour la consolidation et le resserrement des liens entre les deux pays ;
Tenant compte des dispositions de l'Accord euro-méditerranéen établissant une association entre, d'une part,
les Communautés européennes et leurs Etats membres et, d'autre part, le Royaume du Maroc signé le
26 février 1996 et entré en vigueur le 1er mars 2000 ;
Désireux d'inscrire leur coopération culturelle, scientifique et technique dans un cadre juridique rénové,
adapté aux besoins culturels, sociaux et économiques que partagent les deux pays, ainsi qu'aux nouvelles
exigences de leur partenariat stratégique et tenant compte des défis du nouveau millénaire ;
Conviennent de ce qui suit :
TITRE Ier
CADRE, PRINCIPES
ET ACTEURS DU PARTENARIAT
Article 1er
Les actions mises en oeuvre par les Parties dans le cadre de leur partenariat se fondent sur :
la reconnaissance et la promotion de la diversité culturelle et linguistique ;
le respect des droits de l'homme, des valeurs de la démocratie, de l'Etat de droit et des principes de la
bonne gouvernance ;
la contribution au développement humain durable ;
l'attention au renforcement de la compétitivité globale des systèmes productifs des deux pays ;
la promotion et la mise en valeur de la solidarité entre les deux communautés ;
le respect mutuel, le partage et l'échange pour l'édification et la consolidation d'un partenariat fort, juste,
équilibré et solidaire entre les deux Etats ;
la prise en charge des besoins culturels de la communauté française au Maroc et de la communauté
marocaine en France, notamment dans le cadre de l'enseignement dispensé dans les établissements de
chacun des deux Etats ainsi qu'à travers les diverses institutions vecteurs des échanges culturels ;
la coopération régionale.
Article 2
Les Parties reconnaissent la pertinence et la contribution dans la réalisation de leur partenariat des acteurs
économiques et sociaux et des organisations désignés ci-après :
Les institutions culturelles, universitaires et de recherche ;
Les acteurs économiques et sociaux ;
Les collectivités territoriales ;
Les opérateurs audiovisuels ;
Les organisations non gouvernementales (ONG).
Article 3
Les Parties prennent acte du rôle éminent joué par la communauté française résidant au Maroc et la
communauté marocaine résidant en France et s'engagent à valoriser les potentialités de ces communautés dans
leur partenariat et dans une perspective de codéveloppement, à travers notamment :
la prise en charge de leurs besoins culturels et tout particulièrement l'enseignement des langues et de la
culture d'origine ;
la mise en place d'infrastructures adéquates favorisant les échanges entre les deux communautés dans le
respect des législations respectives de chacun des deux Etats ;
leur implication dans le partenariat en matière de codéveloppement.
Article 4
Les Parties s'engagent à prendre les mesures appropriées pour faciliter la libre circulation, entre les deux
pays, des acteurs de leur partenariat.
Article 5
Les Parties conviennent d'encourager la libre circulation et la protection des biens culturels conformément à
leurs législations nationales respectives et aux conventions internationales en vigueur dont elles sont membres.
Elles autorisent l'importation des biens, équipements pédagogiques et matériels destinés aux manifestations
culturelles, artistiques et scientifiques organisées dans le cadre de ce partenariat.
Article 6
Les actions de coopération, au titre de la présente Convention, doivent se conformer aux orientations et
priorités sectorielles définies par les Gouvernements des Parties dans le cadre des rencontres de haut niveau
entre les Premiers ministres des deux pays.
TITRE II
DOMAINES D'ACTION DU PARTENARIAT
Article 7
Les actions entrant dans le champ du présent partenariat portent notamment sur :
la valorisation des ressources humaines et la maîtrise des sciences et des technologies dans tous les
domaines concernés par les échanges socio-économiques, culturels, scientifiques, techniques et
institutionnels ;
l'appui institutionnel à la modernisation des secteurs publics et au cadre juridique régissant le système
administratif marocain ;
l'appui institutionnel et logistique à la mise à niveau des entreprises et des organisations professionnelles
dans la perspective de la création d'une zone de libre échange entre le Royaume du Maroc et l'Union
européenne ;
la création et la reconnaissance d'établissements culturels, d'enseignement et de filières de formation, et le
renforcement des échanges portant sur le savoir et le savoir-faire ;
la promotion de partenariats entre établissements, laboratoires et unités de formation dans le domaine de la
formation et de la recherche ;
le développement du partenariat et des mécanismes de veille scientifique dans les nouvelles technologies
de l'information, de la communication et l'audiovisuel ;
l'assistance et le renforcement des capacités du secteur public dans la mise en oeuvre des objectifs assignés
à la politique d'aménagement du territoire et du développement durable ;
la réhabilitation de l'espace rural à travers, notamment, le déploiement des infrastructures et services de
base, le désenclavement des campagnes, l'alphabétisation, la lutte contre l'exclusion et l'exode rural ;
l'appui au secteur maritime : contrôle des pêches, développement des infrastructures portuaires, des
transports maritimes, du sauvetage en mer, de la surveillance de la navigation, de la lutte contre la
pollution et de la formation ;
l'appui à la recherche en matière d'environnement et le transfert du savoir-faire en matière de gestion
environnementale ;
l'appui à la promotion et à la consolidation des droits de l'homme et à l'intégration de la femme dans
l'effort de développement ;
la promotion de réseaux d'entreprises, en particulier PME, en vue d'une utilisation optimale des moyens
mis à leur disposition pour la création d'entreprises et la réalisation de projets conjoints ;
l'accompagnement des missions consulaires et associations professionnelles pour une meilleure
participation à l'intensification des échanges socio-économiques entre les deux pays ;
le renforcement de l'efficience, des capacités et du champ d'intervention des organisations non
gouvernementales dans la mise en oeuvre des objectifs assignés au partenariat stratégique ;
l'assistance à la maîtrise d'ouvrage ;
tout projet susceptible de servir la cause du développement humain durable ou de nature à contribuer à
l'amélioration des techniques d'organisation et de gestion des établissements relevant des domaines
concernés par la coopération entrant dans le champ de la présente Convention.
TITRE III
ORGANES DU PARTENARIAT
Article 8
La coopération entre les Parties s'exprime par et à travers des actions proposées par les acteurs et
organisations visés à l'article 2 et dont les objectifs s'inscrivent dans les domaines stratégiques du partenariat.
Les moyens, les modalités de mise en oeuvre, de suivi et d'évaluation sont confiés aux organes ci-après
institués par la présente Convention :
Le Conseil d'orientation et de pilotage du partenariat (COPP) ;
Les comités sectoriels et thématiques (CST) ;
Les comités ad hoc ;
Le Forum du partenariat ;
Le Fonds incitatif de coopération.
Article 9
Le COPP est investi des missions suivantes :
il assure la mise en oeuvre des orientations et directives décidées lors des rencontres de haut niveau entre
les Premiers ministres des deux pays dans les domaines d'action tels que définis à l'article 7 ;
il définit les axes et les priorités en matière de coopération dans les domaines d'action tels que définis à
l'article 7 et fait des recommandations, à ce sujet, aux autorités gouvernementales des deux pays ;
il entreprend ou fait entreprendre toutes études, analyses et évaluations susceptibles de concourir à
l'élaboration des orientations gouvernementales dans les domaines d'action du partenariat tels que définis
à l'article 7 ;
il assure l'information et l'orientation des acteurs de la coopération en vue de leur mobilisation au service
du partenariat ;
il favorise la coordination intersectorielle par la planification des actions proposées par les CST, les
acteurs économiques et sociaux et les organisations visés à l'article 2 ;
il définit les critères d'éligibilité et de sélection des actions proposées par les CST, décide de leur mise en
oeuvre, assure leur évaluation et en fait un rapport annuel aux Gouvernements des deux pays ;
il encourage le montage de partenariats universitaires en harmonie avec les priorités stratégiques des
Parties ;
il coordonne et évalue l'appui des pouvoirs publics aux initiatives émanant des acteurs non
gouvernementaux, visés à l'article 2 ;
il sélectionne parmi les projets proposés par les acteurs non gouvernementaux ceux dont il appuiera la
mise en oeuvre.
Article 10
Le COPP comprend, sous la présidence conjointe des ministres chargés des affaires étrangères des deux
pays, les présidents des cinq CST et, le cas échéant, ceux des comités ad hoc prévus aux articles 8 et 11.
Le COPP peut associer à ses travaux, à titre consultatif, des experts ou des représentants d'institutions
culturelles, d'enseignement et de recherche, de collectivités territoriales et de la société civile, oeuvrant en
faveur du partenariat entre les Parties.
Le COPP se réunit à la demande de l'une ou l'autre Partie et sur leur convocation conjointe, chaque fois que
nécessaire, au moins une fois par an et, dans tous les cas, deux mois avant la tenue de la réunion de haut
niveau des Premiers ministres des deux pays.
Dans l'intervalle des sessions du COPP, les Parties peuvent à la demande des CST faire valider, par voie
diplomatique, les actions répondant aux conditions requises.
Le secrétariat permanent du COPP est assuré, conjointement, par les ambassades respectives des deux pays,
selon des modalités à définir d'un commun accord.
Article 11
Les Parties décident de créer cinq comités sectoriels et thématiques (CST) et des comités ad hoc. Les CST
sont les suivants :
Le Comité à l'enseignement scolaire, l'université et la recherche ;
Le Comité justice et modernisation du secteur public ;
Le Comité du développement humain durable ;
Le Comité échanges culturels, jeunesse et sport et audiovisuel ;
Le Comité d'appui institutionnel aux opérateurs économiques, aux administrations financières, à l'emploi et à
la formation professionnelle.
Les CST se composent des représentants des autorités gouvernementales et des établissements publics
homologues des Parties concernés ou intéressés par les domaines d'action du partenariat. Ils sont compétents
pour :
soumettre au COPP des propositions d'actions de coopération dans les domaines relevant de leurs
compétences respectives ;
rendre compte de la mise en oeuvre des actions validées.
Les CST peuvent, à titre consultatif, associer à leurs travaux, en tant que de besoin, les représentants des
partenaires non gouvernementaux visés à l'article 2.
Des comités ad hoc peuvent être créés par le COPP, en tant que de besoin, et à la lumière des orientations et
rencontres de haut niveau entre les Premiers ministres des deux pays.
Article 12
Le Forum du partenariat regroupe les institutions culturelles universitaires et de recherche, les acteurs
économiques et sociaux, les collectivités territoriales, les opérateurs audiovisuels et les ONG oeuvrant pour la
coopération, objet de la présente Convention. Il est habilité à faire toute proposition dans les domaines d'action
du partenariat tels que définis à l'article 7.
Les propositions d'actions émanant du Forum du partenariat sont soumises au COPP pour avis et décision.
Article 13
Les Parties s'engagent à créer un Fonds incitatif de coopération selon les modalités définies dans l'article 5
du second protocole annexé à la présente Convention.
TITRE IV
LES MODALITÉS ET MOYENS DE LA COOPÉRATION
Article 14
Les actions de coopération entre les Parties impliquent la définition d'objectifs, la détermination de moyens,
l'établissement de calendriers d'exécution et d'évaluation pour chacune des actions, assorties de la possibilité
d'ajustement au cours de leur réalisation.
Article 15
Tout projet d'action doit répondre au principe du partage des charges entre les Parties, tel que défini dans le
premier et le second protocoles administratifs et financiers annexés à la présente Convention.
Article 16
Chaque Partie s'attache à mettre à la disposition de l'autre Partie les personnels nécessaires à la poursuite
des opérations de coopération déjà entreprises et à la réalisation des projets ou programmes.
Article 17
Chacune des Parties accorde des bourses de mérite, d'études universitaires, postuniversitaires, de recherche,
de stages et de spécialisation aux candidats présentés par l'autre Partie pour la réalisation des projets ou
programmes prévus à l'article 14.
Les Parties instituent une commission ad hoc binationale chargée d'attribuer les bourses de mérite. Cette
commission procède à la sélection des candidats bénéficiaires sur la base de critères arrêtés conjointement.
Chacune des Parties s'engage à faciliter aux candidats présentés par l'autre Partie l'accès à ses
établissements nationaux d'enseignement et de recherche, dans le respect de leur règlement particulier.
Les Parties prendront toutes les mesures à même de permettre aux candidats possédant les titres ou diplômes
exigés des candidats nationaux (ou titres ou diplômes admis en dispense) de se présenter dans les mêmes
conditions que celles prévues pour les candidats nationaux, ou éventuellement à titre étranger, aux concours
administratifs et dans les écoles qui assurent la formation ou le perfectionnement des cadres administratifs,
scientifiques et techniques.
Deux protocoles administratifs et financiers relatifs aux personnels et aux modalités et conditions de mise en
oeuvre des moyens de la coopération et de l'action culturelle franco-marocaine sont annexés à la présente
Convention.
Article 18
Chacune des Parties s'engage à autoriser l'entrée, sur son territoire, en exemption de droits et taxes, sur la
base des législations en vigueur dans les deux Etats, dus au titre de l'importation, de livres, publications,
support multimédia et d'équipements pédagogiques concourant au fonctionnement des institutions de
coopération culturelle, scientifique et technique et des établissements d'enseignement relevant de la présente
Convention, ainsi que ceux nécessaires à la mise en oeuvre des actions de coopération arrêtées par les Parties.
Chacune des Parties s'engage également à autoriser l'admission temporaire des oeuvres et matériels destinés
à l'organisation des manifestations culturelles, artistiques et scientifiques organisées dans le cadre de ce
partenariat.
Article 19
Les moyens alloués à la coopération s'inscrivent dans des engagements budgétaires annuels ou pluriannuels.
Au titre de ces moyens, figurent notamment des bourses de formation, des stages, des missions d'expertise et
d'enseignement, des invitations, des subventions, des achats de biens et services.
Article 20
Les Parties s'accordent à engager des actions de coopération avec des pays tiers auxquels les lient des
intérêts communs, dans le cadre d'une coopération tripartite, régionale, gouvernementale ou non
gouvernementale, selon des modalités à définir d'un commun accord.
Article 21
Les Parties décident de mettre en oeuvre une démarche partenariale pour la reconnaissance et la création
d'établissements culturels, d'enseignement et de recherche, ainsi que de filières de formation dans les deux
pays dans le respect des législations respectives des deux Parties.
Elles s'engagent à intégrer cette démarche dans la politique générale poursuivie dans les deux pays en
matière d'éducation, d'une part, et d'associer les membres de leurs communautés respectives à la mise en
oeuvre de cet objectif, d'autre part.
Article 22
Les Parties décident de l'élaboration conjointe d'un site Internet disposant des moyens et des outils
nécessaires pour permettre un dialogue utile et permanent entre les différents partenaires et acteurs de la
coopération, objet de la présente Convention.
TITRE V
ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT, DE FORMATION,
INSTITUTIONS CULTURELLES ET CENTRES DE RECHERCHE
Article 23
Chacune des Parties favorisera sur son territoire, et sous réserve d'une autorisation préalable délivrée par le
ministère de tutelle, l'établissement d'institutions culturelles, de centres de recherche et d'établissements
scolaires de l'autre Partie, en renforçant le développement de la collaboration déjà existante en la matière.
Article 24
La présente Convention s'applique exclusivement aux établissements et institutions définis en annexes A et
B faisant partie intégrante de la Convention.
Toute création ultérieure d'un établissement similaire ou ouverture d'annexes d'établissements existants fera
l'objet d'un accord préalable sous forme d'échange de lettres entre les Parties, par voie diplomatique.
Article 25
La suppression d'un de ces établissements doit faire l'objet d'une déclaration préalable permettant au
Gouvernement de l'Etat de résidence de formuler ses observations et ses suggestions afin de parvenir, dans
toute la mesure du possible, à un accord sur les modalités de cette suppression.
Article 26
Les dispositions particulières relatives aux établissements d'enseignement, institutions culturelles et centres
de recherche sont définies dans le premier et le second protocoles administratifs et financiers annexés à la
présente Convention.
TITRE VI
DISPOSITIONS FINALES
Article 27
La présente Convention abroge la Convention de coopération culturelle, scientifique et technique du
31 juillet 1984.
Ses dispositions s'appliquent aux agents régis par la Convention de coopération culturelle, scientifique et
technique du 31 juillet 1984, à la faveur du renouvellement de leur contrat.
Article 28
Sont annexés à la présente convention les protocoles suivants :
premier Protocole administratif et financier annexé à la Convention de partenariat pour la coopération
culturelle et le développement relatif aux moyens en personnel de la coopération et de l'action culturelle
franco-marocaine ;
second Protocole administratif et financier annexé à la Convention de partenariat pour la coopération
culturelle et le développement relatif aux autres moyens de la coopération et de l'action culturelle franco-
marocaine.
Le cas échéant, il pourra être annexé à la présente Convention de nouveaux Protocoles qui viendront en
éclairer, compléter ou préciser certains points.
Article 29
La présente Convention entrera en vigueur à la date de réception de la dernière notification relative à
l'accomplissement des formalités constitutionnelles requises pour chacune des deux Parties avec effet à la date
de sa signature.
La présente Convention peut être révisée d'un commun accord et à la demande de l'une des Parties. Les
modifications adoptées entrent en vigueur conformément aux procédures prévues à l'alinéa premier du présent
article.
Elle peut être dénoncée par notification écrite adressée par voie diplomatique, sur l'initiative de l'une des
Parties, avec un préavis de six mois. Cette dénonciation ne remet pas en cause les droits et obligations des
Parties liés aux projets engagés dans le cadre de la présente Convention à moins que les Parties n'en décident
autrement d'un commun accord.
Article 30
Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application de la présente convention est réglé par voie de
négociation diplomatique.
Fait à Rabat, le 25 juillet 2003, en deux exemplaires originaux en langues arabe et française, les deux textes
faisant également foi.
Pour le Gouvernement
Pour le Gouvernement
de la République française :
du Royaume du Maroc :
JEAN-PIERRE RAFFARIN,
DRISS JETTOU,
Premier ministre
Premier ministre
A N N E X E A
Etablissements scolaires d'enseignement français au Maroc :
Groupe scolaire Paul-Gauguin, Agadir ;
Lycée français d'Agadir, Agadir ;
Ecole Alphonse-Daudet (annexe du lycée Louis-Massignon), Casablanca ;
Ecole Claude-Bernard, Casablanca ;
Ecole Ernest-Renan, Casablanca ;
Ecole Georges-Bizet, Casablanca ;
Ecole Molière, Casablanca ;
Ecole Théophile-Gautier, Casablanca ;
Collège Anatole-France, Casablanca ;
Lycée Louis-Massignon, Casablanca ;
Lycée Lyautey, Casablanca ;
Ecole Jean-Charcot, El Jadida ;
Groupe scolaire Jean-de-la-Fontaine, Fès ;
Groupe scolaire Honoré-de-Balzac, Kénitra ;
Ecole Auguste-Renoir, Marrakech ;
Lycée Victor-Hugo, Marrakech ;
Ecole Jean-Jacques-Rousseau, Meknès ;
Lycée Paul-Valéry, Meknès ;
Groupe scolaire Claude-Monet, Mohammedia ;
Ecole Albert-Camus, Rabat ;
Ecole André-Chénier, Rabat ;
Ecole Paul-Cézanne, Rabat ;
Ecole Pierre-de-Ronsard, Rabat ;
Groupe scolaire André-Malraux, Rabat ;
Collège Saint-Exupéry, Rabat ;
Lycée Descartes, Rabat ;
Ecole Adrien-Berchet, Tanger ;
Lycée Regnault, Tanger.
A N N E X E B
Institutions culturelles et centres de recherche :
Institut français d'Agadir ;
Institut français de Casablanca ;
Institut français de Fès-Meknès ;
Institut français de Marrakech ;
Institut français d'Oujda ;
Institut français de Rabat ;
Institut français de Tanger-Tetouan ;
Alliance franco-marocaine d'El Jadida ;
Alliance franco-marocaine d'Essaouira ;
Centre Jacques-Berque de Rabat ;
Ecole française des affaires ;
Institut de recherche et de développement ;
Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement.
PREMIER PROTOCOLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER RELATIF AUX MOYENS EN
PERSONNELS DE LA COOPÉRATION ET DE L'ACTION CULTURELLE FRANCO-
MAROCAINE
Article 1er
Pour la mise en oeuvre des dispositions de la Convention de partenariat pour la coopération culturelle et le
développement dans les domaines culturels, scientifiques et techniques, il est fait appel à différentes catégories
de personnels.
Les personnels français exerçant dans ce cadre sont dénommés « personnels de coopération ». Ils
comprennent les personnels d'enseignement culturel, scientifique et technique, les assistants techniques, les
volontaires internationaux et les experts.
Les personnels mis à disposition par le Gouvernement français auprès du Gouvernement marocain et les
personnels chargés de mission du Gouvernement marocain auprès du Gouvernement français, dans le cadre de
la coopération et de l'action culturelle, sont régis par les dispositions du présent protocole.
TITRE Ier
PERSONNELS APPELÉS À EFFECTUER UNE MISSION
DANS LE CADRE DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT
Article 2
Personnel d'enseignement mis à disposition par le Gouvernement français
dans les établissements figurant sur l'annexe A de la Convention
Dans le cadre des échanges culturels et éducatifs, il est fait appel pour le fonctionnement des établissements
scolaires à programme français, notamment à des agents titulaires de la fonction publique française en position
de détachement, recrutés sur contrat par les organismes de gestion dont dépendent les établissements figurant à
l'annexe A. Leur rémunération est prise en charge par ces organismes de gestion ou par les établissements par
lesquels ils sont recrutés.
Article 3
Personnel d'enseignement chargé de mission par le Gouvernement marocain
dans les établissements figurant sur l'annexe A de la Convention
Au titre de l'article 16 de la Convention de partenariat pour la coopération culturelle et le développement, le
Gouvernement marocain désigne pour servir auprès des établissements de l'enseignement français au Maroc des
enseignants de langue arabe et d'histoire-géographie ainsi que les inspecteurs pédagogiques chargés de leur
suivi administratif et pédagogique. L'évaluation pédagogique est assurée conjointement par l'inspection
française et marocaine.
Le choix de ces personnels est effectué par une commission mixte franco-marocaine composée de
représentants de l'Ambassade de France au Maroc et du ministère marocain de l'Education nationale à partir
d'une liste de candidats.
Cette mission est prononcée pour une durée de quatre années renouvelable. Les personnels chargés de
mission sont rémunérés par leur ministère d'origine selon leur indice et leur grade et perçoivent en sus une
indemnité de sujétion spéciale versée par les établissements de l'enseignement français au Maroc.
Une lettre de mission définit les conditions d'exercice de leur fonction ainsi que les cas et modalités de fin
anticipée de mise à disposition.
Article 4
Personnel culturel, scientifique et technique
Pour la mise en oeuvre des actions de coopération telles que prévues par la Convention, il est fait appel à
différentes catégories de personnels :
A. - Pour effectuer une mission de coopération supérieure à six mois, le Gouvernement français recrute des
personnels de coopération qui relèvent, pour leur gestion, des dispositions législatives et réglementaires
françaises qui régissent les assistants techniques et les volontaires civils internationaux. Leur rémunération,
leurs frais de transport et indemnités afférentes sont pris en charge par le Gouvernement français.
B. - Pour effectuer une mission de coopération dont la durée est inférieure à deux mois les Parties à la
Convention mobilisent des experts publics ou privés, pour des missions de courte durée dont les modalités de
prise en charge sont définies au titre V du présent Protocole.
TITRE II
DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES
DE PERSONNELS DE COOPÉRATION VISÉS AUX ARTICLES 2 ET 4-A
Article 5
Un contrat ainsi qu'une lettre de mission définissent les conditions d'exercice de la fonction ainsi que les cas
et modalités de sa fin anticipée. Lorsque le personnel est mis à disposition d'une autorité marocaine, le contrat
et la lettre de mission sont communiqués à cette autorité.
Le personnel de coopération est tenu, pendant la durée de son engagement, comme après son expiration,
d'observer la discrétion la plus absolue concernant les faits, informations et documents dont il a eu
connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Il ne peut se livrer à aucune
activité politique sur le territoire marocain et doit s'abstenir de tous actes de nature à nuire aux intérêts
matériels et moraux tant français que marocains.
Article 6
Les organismes auprès desquels sont placés ces personnels de coopération font connaître chaque année aux
autorités françaises leurs appréciations sur la manière de servir des intéressés. Ils les communiquent à chacun
d'entre eux avant transmission aux autorités françaises.
Article 7
Le Gouvernement marocain accorde à chaque personnel de coopération la protection et les garanties morales
dont bénéficient les fonctionnaires marocains.
Article 8
Les personnels de coopération, agents publics français, sont soumis au droit français et en particulier au
régime français de retraite et de sécurité sociale.
Les personnels français non titulaires de la fonction publique sont dispensés d'adhérer à la Caisse nationale
de sécurité sociale s'ils adhèrent à un régime de retraite et de sécurité sociale français excepté les volontaires
internationaux, dont le statut est traité dans le titre IV.
Article 9
Le Gouvernement marocain s'engage à accorder aux personnels de coopération toutes facilités pour
transférer en France leur rémunération et ce, conformément aux dispositions législatives et réglementaires
marocaines en vigueur en la matière.
Article 10
Le personnel de coopération défini à l'article 1er et recruté hors du Maroc bénéficie, dans un délai de six
mois à partir de sa prise de fonction, de l'admission temporaire de son véhicule automobile pour la durée de
son contrat et de l'admission en franchise de tous droits et taxes diverses de son mobilier comme de ses effets
et objets personnels dans le cadre d'un changement de résidence.
Le personnel de coopération a droit, après réexportation définitive d'un premier véhicule admis
temporairement, dûment attestée conformément à la réglementation marocaine en vigueur, à l'importation en
admission temporaire d'un véhicule de remplacement. Il bénéficie du même droit en cas de vente dudit
véhicule à un tiers après acquittement des droits et taxes exigibles.
Le personnel de coopération bénéficie du même droit dans le cas où son premier véhicule aurait fait l'objet
d'un vol dûment déclaré ou est rendu inutilisable à la suite d'un accident, sur production d'un certificat
réglementaire de vol ou de destruction du véhicule sinistré, et après acquittement des droits et taxes exigibles
conformément à la réglementation en vigueur.
TITRE III
CONDITIONS DE L'EXERCICE DE LA MISSION
DES ASSISTANTS TECHNIQUES VISÉES À L'ARTICLE 4-A
Article 11
Une fiche descriptive de l'emploi d'assistant technique à pourvoir est établie par l'organisme auprès duquel
l'agent doit être mis à disposition et communiquée à l'Ambassade de France au Maroc afin de permettre à
l'administration française de rechercher les candidatures appropriées. Le choix du candidat est effectué en
concertation entre l'Ambassade de France au Maroc et l'organisme marocain d'affectation.
Le recrutement est matérialisé par un procès verbal signé par l'Ambassade de France au Maroc et le
représentant légal de l'organisme affectataire.
Les conditions matérielles de l'exercice de ses fonctions par l'assistant technique sont examinées par les
deux Parties préalablement à la prise de fonctions et communiquées à l'assistant technique.
Article 12
La mission de l'assistant technique et son affectation sont définies dans l'action de coopération approuvée
par les deux gouvernements.
Une lettre de mission est établie et signée conjointement par l'Ambassade de France au Maroc et par
l'organisme auprès duquel l'assistant technique est mis à disposition. La lettre de mission précise notamment le
projet ou l'action au titre duquel est engagé l'assistant technique, la nature et la définition exactes de ses
fonctions, le lieu d'affectation, la durée et la date d'effet de l'engagement, les moyens concourant à sa
réalisation.
La lettre de mission est notifiée à l'assistant technique avant son engagement.
En aucun cas un assistant technique ne peut être considéré en mission sans avoir reçu notification de sa lettre
de mission.
La durée de la mission d'un assistant technique au Maroc, relevant des dispositions générales applicables aux
assistants techniques français, ne peut en principe excéder quatre années consécutives.
Article 13
L'assistant technique servant en coopération culturelle, scientifique et technique au Maroc est mis à
disposition auprès de l'organisme responsable du projet. Il dépend au premier chef de celui-ci, tout en rendant
compte du déroulement de sa mission à l'Ambassade de France, qui peut lui confier certaines tâches, sous
réserve que celles-ci soient compatibles avec le programme de travail établi par l'organisme marocain auprès
duquel il est mis à disposition, et approuvées par ce dernier.
L'assistant technique doit remettre aux autorités françaises et marocaines désignées ci-dessus un rapport
d'activité suivant la périodicité définie par la lettre de mission.
Il ne peut exercer, pendant la durée de son engagement, directement ou indirectement, une activité lucrative
ni en France, ni au Maroc.
Article 14
Dans le cadre de la mission générale définie à l'article 13, l'assistant technique peut être amené à effectuer
des missions à l'intérieur ou à l'extérieur du Maroc. A cet effet, un ordre de mission est établi. Cet ordre de
mission est signé par l'Ambassadeur de France au Maroc ou son délégataire sur proposition du responsable de
l'organisme auprès duquel l'agent est mis à disposition.
Un rapport est établi par le coopérant à l'issue de la mission et communiqué à l'Ambassade de France et à
l'organisme auprès duquel il est mis à disposition.
Article 15
L'affectation prévue dans la lettre de mission est garantie à chaque assistant technique pour toute la durée de
celle-ci. Toutefois, des changements peuvent intervenir sur l'initiative de l'autorité marocaine responsable du
projet, avec l'accord de l'assistant technique ou à la demande de celui-ci. Ils font alors l'objet d'un avenant à
la lettre de mission et au contrat de l'assistant technique.
Article 16
La durée hebdomadaire de service due par l'assistant technique est définie par la lettre de mission et ce
conformément à la réglementation française en vigueur en la matière.
Le régime de congés annuels, de maladie, de maternité, de paternité et d'adoption est défini par la
réglementation française en vigueur. L'Ambassade de France au Maroc est chargée de communiquer ces
dispositions aux autorités marocaines concernées.
Article 17
Le Gouvernement français et/ou le Gouvernement marocain peuvent mettre fin à la mission de l'assistant
technique, notamment, dans les cas suivants :
a) Si, après la mise en demeure, l'agent ne rejoint pas son poste ;
b) Si l'agent fait preuve d'une insuffisance professionnelle manifeste ;
c) Si l'agent commet une faute professionnelle grave ;
d) S'il fait l'objet d'une condamnation à une peine afflictive et infamante.
Dans les deux derniers cas, l'intéressé est préalablement informé des motifs de la décision qui est envisagée.
Toute décision de fin de mission anticipée doit être motivée.
Les décisions sont notifiées sans délai à chaque Gouvernement, afin qu'il puisse en tirer les conclusions de
droit.
Article 18
Si, pour des motifs reconnus légitimes, l'assistant technique est dans l'impossibilité de tenir son engagement
tel qu'il l'a exprimé conformément aux dispositions de l'article 5 du présent Protocole, il peut
exceptionnellement engager une procédure visant à mettre fin à sa mission, sous réserve d'un préavis de deux
mois. Cette résiliation ne peut intervenir pour le personnel enseignant qu'à l'issue de l'année scolaire ou
universitaire en cours.
Toutefois, le préavis de deux mois peut être réduit à un mois en cas de force majeure, tels que les accidents
corporels ou les maladies graves dûment constatés, de lui-même, de son conjoint, de ses enfants ou de ses
parents.
Le changement de corps ou de grade ou la titularisation dans un corps de la fonction publique française
comportant statutairement l'obligation de rejoindre le poste correspondant au nouveau corps ou grade sont
considérés comme motif légitime de dénonciation de la mission au sens du premier alinéa du présent article.
Article 19
Des autorisations d'absences peuvent être accordées aux assistants techniques pour les motifs exceptionnels
dûment justifiés prévus par la réglementation française en vigueur. Cette réglementation est communiquée par
l'Ambassade de France aux organismes marocains auprès desquels des assistants techniques sont mis à
disposition.
Ces demandes d'autorisation doivent être formulées par écrit et adressées, par l'assistant technique, à
l'Ambassade de France sous couvert de l'organisme marocain d'affectation.
Les autorisations d'absences sont accordées par l'Ambassade de France au Maroc après consultation de
l'organisme marocain auprès duquel l'assistant technique est mis à disposition.
Toute sortie du territoire marocain, quel qu'en soit le motif, doit faire l'objet d'une demande d'autorisation
expresse présentée par l'assistant technique à l'autorité marocaine auprès de laquelle il est placé et doit être
entérinée par l'Ambassade de France au Maroc.
TITRE IV
LES VOLONTAIRES CIVILS INTERNATIONAUX
Article 20
Les volontaires civils internationaux exercent des tâches d'intérêt public dans les différents domaines
d'action du Partenariat tels que définis par l'article 7 de la Convention.
Article 21
Le recrutement et la mise en route des volontaires civils internationaux obéissent aux règles suivantes :
1° Le Gouvernement marocain adresse au Gouvernement français, pour tout volontaire dont il souhaite
bénéficier des services, un dossier d'intention précisant la définition des fonctions à exercer, l'organisme
marocain d'affectation, qui peut être un service de l'Etat, une collectivité publique, une organisation non
gouvernementale ou tout autre organisme marocain engagé dans une action de coopération, le lieu de travail et
les conditions de travail, d'encadrement et de formation, ainsi que la date souhaitée de prise de fonction.
2° En cas d'accord du Gouvernement français, ces conditions sont reprises dans une convention conclue
entre l'Ambassade de France au Maroc et les autorités marocaines.
3° L'engagement juridique du volontaire relève du seul Gouvernement français.
4° La réglementation française en vigueur, relative aux droits et obligations des volontaires civils
internationaux, est communiquée par l'Ambassade de France au Maroc aux organismes marocains auprès
desquels sont mis à disposition des volontaires civils internationaux.
Article 22
1° Le volontaire est affecté auprès d'un organisme marocain pour une durée comprise entre 6 et 24 mois,
renouvelable une fois dans la limite d'un séjour ne pouvant pas dépasser au total 24 mois. Sa mission ne peut
pas être fractionnée, elle doit être accomplie auprès d'un seul et même organisme. Cependant, les nécessités de
service ou des circonstances exceptionnelles peuvent justifier un changement d'affectation en cours de
volontariat décidé d'un commun accord par les autorités françaises et marocaines.
2° Le volontaire dont la mission est suspendue pour cause de maladie, de maternité, de paternité, d'adoption
ou d'incapacité temporaire liée à un accident imputable au service peut demander une prolongation de son
volontariat d'une durée égale à celle de son indisponibilité, sans que la durée totale de son engagement ne
puisse excéder 24 mois.
3° La mission du volontaire peut faire l'objet d'une cessation anticipée dans les cas et conditions suivantes :
lorsqu'elle est résiliée par le ministère français des affaires étrangères de sa propre initiative ou à la demande
de la partie marocaine. Dans ce cas, l'agent est préalablement informé des motifs de la résiliation de sa
mission. Il cesse d'être rémunéré à la date de cessation de ses fonctions. Il bénéficie pour lui-même et sa
famille de la prise en charge de ses frais de rapatriement, conformément à la réglementation française.
Dans tous les cas, la cessation anticipée est prononcée par le Gouvernement français, qui la notifie au
Gouvernement marocain.
Article 23
1° Le volontaire relève de l'Ambassadeur de France au Maroc, tant en ce qui concerne le contrôle de sa
mission, la discipline, ses congés et ses soins médicaux.
2° Le volontaire bénéficie dans l'exercice ou à l'occasion de ses missions de la protection de l'Etat français.
3° Le volontaire est soumis aux règles professionnelles et aux directives de son organisme de rattachement.
4° Il doit consacrer l'intégralité de son temps de travail aux tâches qui lui sont confiées par son organisme
de rattachement. Il s'interdit, pendant toute la durée de sa mission, d'exercer une autre activité professionnelle,
lucrative ou non, à l'exception de la production d'oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques ainsi que, sous
réserve de l'accord de l'organisme, des activités d'enseignement.
5° Il est tenu pendant la durée de sa mission comme après son expiration, d'observer la discrétion la plus
absolue à l'égard des faits, informations et documents dont il a eu à connaître de par ses fonctions.
6° Il est tenu aux obligations de convenance et de réserve inhérentes à ses occupations, notamment à l'égard
de l'Etat marocain. Il est tenu aux obligations professionnelles imposées aux ressortissants français exerçant
une activité analogue au Maroc.
Article 24
Le régime des congés des volontaires civils internationaux est celui fixé par la réglementation française. Ce
régime est communiqué à l'organisme d'affectation du volontaire.
Article 25
Les volontaires mis à disposition du Gouvernement marocain sont intégralement pris en charge au plan
financier par le Gouvernement français, à l'exception de leurs frais de voyage et de leurs indemnités
journalières dues pour des missions professionnelles accomplies pour le compte de leur organisme de
rattachement.
Article 26
Les volontaires reçoivent, à l'exclusion de toute autre rémunération, une indemnité mensuelle composée de
deux éléments :
une indemnité forfaitaire mensuelle ;
une indemnité supplémentaire, dont le montant est fixé trimestriellement par le Gouvernement français.
Article 27
Les volontaires peuvent, dans le cadre de leurs activités, être envoyés en mission par leur organisme de
rattachement, sous réserve de l'accord de l'Ambassadeur de France au Maroc sollicité sur la base d'une
demande précisant le lieu, la durée et les motifs de la mission, ainsi que les modalités de la prise en charge.
Les missions professionnelles hors du Maroc ne peuvent excéder huit jours par mois de volontariat.
Article 28
Le volontaire rédige un rapport de fin de mission portant sur les conditions matérielles et professionnelles de
son séjour au Maroc. Ce rapport est communiqué à l'Ambassade de France ainsi qu'à l'organisme marocain
d'affectation.
TITRE V
MISSIONS DE COURTE DURÉE
VISÉES À L'ARTICLE 4-B
Article 29
Pour les missions réalisées au Maroc dont la durée est égale ou inférieure à deux mois, le Gouvernement
français prend à sa charge les frais de voyage internationaux aller et retour des experts.
Le Gouvernement marocain prend à sa charge les frais de séjour sur la base d'une allocation forfaitaire de
750 dirhams par jour. Ce montant inclut les frais d'accueil et de déplacement à l'intérieur du territoire
marocain.
Article 30
Pour les missions réalisées en France dont la durée est égale ou inférieure à deux mois, le Gouvernement
marocain prend à sa charge les frais de voyage internationaux aller et retour des experts.
Le Gouvernement français prend à sa charge les frais de séjour, sur la base d'une allocation forfaitaire de
110 par jour, ce montant inclut les frais d'accueil et les frais de déplacements à l'intérieur du territoire
métropolitain français.
Article 31
Les montants des allocations forfaitaires citées dans les articles 29 et 30 peuvent être révisés d'un commun
accord au 1er janvier de chaque année.
Article 32
Les droits d'entrée et de séjour en France ou au Maroc des experts appelés à effectuer une mission selon les
modalités précisées aux articles 29 et 30 couvrent toute la période de celle-ci.
TITRE VI
DISPOSITIONS FINALES
Article 33
Le présent protocole annule et remplace les protocoles administratifs et financiers annexés à la Convention
du 31 juillet 1984.
Article 34
Le protocole peut être modifié à tout moment par échange de lettres.
Article 35
Le protocole entrera en vigueur dans les mêmes conditions que celles prévues pour l'entrée en vigueur de la
Convention.
SECOND PROTOCOLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER RELATIF AUX AUTRES MOYENS
DE LA COOPÉRATION ET DE L'ACTION CULTURELLE FRANCO-MAROCAINE
Faisant partie de la zone de solidarité prioritaire, le Maroc bénéficie du concours de l'Agence française de
développement et de financements du fonds de solidarité prioritaire pour l'élaboration et la mise en oeuvre de
projets pluriannuels. Ces projets font l'objet d'une préparation et d'une mise en oeuvre partenariale qui
concrétisent l'esprit qui anime la coopération entre la France et le Maroc et l'importance d'une véritable
coresponsabilité pour sa réussite.
La mise en oeuvre des dispositions de la Convention de partenariat pour la coopération culturelle et le
développement mobilise les outils et les opérateurs suivants.
TITRE Ier
LES OUTILS DE LA COOPÉRATION
Article 1er
Pour les séjours d'étude et les stages, le Gouvernement du pays d'envoi prend en charge les frais de voyage
aller et retour internationaux.
Le Gouvernement du pays d'accueil prend à sa charge l'allocation d'études des intéressés sur la base du
montant forfaitaire mensuel fixée par la réglementation en vigueur.
Article 2
Pour les bourses d'étude, les voyages internationaux aller sont pris en charge par le Gouvernement du pays
d'envoi.
Le Gouvernement du pays d'accueil prend à sa charge les frais de bourses conformément à la réglementation
en vigueur et les voyages internationaux de retour définitif.
Article 3
Le Gouvernement français prend à sa charge les frais de voyages internationaux, aller et retour, des
personnalités marocaines invitées.
Article 4
I. - Toute personne de nationalité marocaine désignée pour participer, dans le cadre de la Convention de
partenariat pour la coopération culturelle et le développement, à une action de coopération culturelle,
scientifique et technique mise en place par l'Etat français ou par un établissement public administratif en
dépendant, bénéficie de la gratuité des frais de dossier correspondant au visa demandé pour la durée de son
séjour en France au titre de la participation à cette action de coopération (invitation, séjour d'étude, mission,
bourse d'étude, stage) augmentée des durées normales de voyage.
Cette disposition est applicable au conjoint de la personne visée à l'alinéa précédent qui l'accompagne et
voyage avec elle et le cas échéant à ses enfants mineurs lorsque l'action de coopération visée implique un
séjour de plus de trois mois sur le territoire français.
La dispense de frais de dossier ne préjuge en rien des conclusions de l'instruction de la demande de visa et
de la décision du chef de poste consulaire français compétent.
II. - A titre de réciprocité, les mêmes facilités seront accordées par le Gouvernement marocain à toute
personne de nationalité française amenée à se rendre au Maroc dans les mêmes conditions.
Article 5
Le fonds incitatif de coopération, créé par l'article 13 de la Convention de partenariat pour la coopération
culturelle et le développement, est destiné, sur décision du Conseil d'orientation et de pilotage, à financer des
études, des audits et des évaluations permettant d'informer les deux Parties sur la qualité des actions proposées,
engagées ou réalisées.
La sélection des études, des audits et des évaluations financés appartient au COPP, qui procédera par appel à
projets.
Les modalités de constitution et de fonctionnement de ce fonds seront définies d'un commun accord entre les
deux Parties par voie diplomatique.
TITRE II
LES OPÉRATEURS DE LA COOPÉRATION
Article 6
Au sein des établissements et institutions visés à l'annexe A et B de la Convention de partenariat pour la
coopération culturelle et le développement, le présent Protocole distingue les établissements qui relèvent du
droit français et les établissements et institutions qui relèvent du droit marocain et sont associés
conventionnellement à l'Etat français.
CHAPITRE 1er
Les établissements et institutions
relevant du droit français
Article 7
Les établissements relevant du droit français sont placés sous l'autorité de l'Ambassade de France au Maroc.
Ces établissements disposent de la capacité à passer, sur le territoire du Royaume du Maroc, les actes
juridiques nécessaires à leur fonctionnement dans le respect des lois et règlements en vigueur.
Article 8
L'activité de ces établissements peut se dérouler dans le cadre d'une coopération décentralisée au Maroc. A
cette fin, ils peuvent établir des relations avec les départements ministériels et autres organismes publics,
collectivités locales, sociétés, associations et personnes privées.
Article 9
L'activité de ces établissements comprend :
L'enseignement tel que défini au chapitre 3 du présent Protocole ;
L'organisation de conférences, colloques et autres rencontres, spectacles, concerts et expositions ;
La participation à des manifestations culturelles et scientifiques ;
La publication et la diffusion de programmes d'information, de catalogues et d'autres documents de
caractère culturel, didactique, scientifique, quel qu'en soit le support matériel ;
L'entretien d'une bibliothèque, d'une salle de lecture et d'une médiathèque permettant la consultation et le
prêt de livres, journaux, revues, disques, cassettes, diapositives et autres documents de caractère culturel,
didactique, scientifique et technique, quel qu'en soit le support matériel ;
L'invitation et l'accueil de chercheurs, conférenciers et artistes ;
L'information sur les questions culturelles, scientifiques et techniques françaises ;
L'organisation de cours et d'ateliers pour l'étude de la langue française et de programmes de formation
continue en matière linguistique, scientifique et artistique ;
La conduite de programmes et d'actions de recherche,
et toute activité permettant au public marocain de mieux connaître la France et de développer une coopération
entre les deux pays.
Article 10
Ces établissements peuvent organiser leurs activités à l'extérieur de leurs bâtiments et utiliser d'autres locaux
pour mener des activités visées plus haut dans le texte.
L'Etat marocain permet l'accès sans entrave du public aux activités de ces établissements, qu'elles aient lieu
dans leurs bâtiments ou dans d'autres locaux, et veille à ce que ces établissements puissent faire usage de tous
les moyens disponibles pour informer le public de leurs activités.
Article 11
Ces établissements n'ont pas de but lucratif, ils ne peuvent conduire d'activités commerciales. Ne sont pas
considérées comme telles, notamment :
La perception de droits de scolarité et d'écolage ;
La perception de droits d'entrée pour les manifestations qu'ils organisent et de droits d'inscription à des
cours et à d'autres activités ;
La vente de catalogues, affiches, programmes, livres, documents audiovisuels et matériel pédagogique,
quel qu'en soit le support, et autres objets en relation directe avec les manifestations qu'ils organisent ;
L'entretien d'une cafétéria pour leur public.
Article 12
Les études et travaux de construction ou de déménagement exécutés pour ces établissements sont dirigés,
après délivrance du permis de construire et conformément aux règles d'urbanisme de l'Etat marocain, par l'Etat
français qui fait appel aux entreprises de son choix.
Article 13
Le personnel de ces établissements peut être composé :
D'agents publics français relevant du droit français. Ces agents sont soumis au régime français de sécurité
sociale ;
D'agents recrutés localement selon les dispositions du droit marocain.
CHAPITRE 2
Les établissements relevant du droit marocain
sous convention avec l'Etat français
Article 14
Les établissements, institutions et associations marocains intervenant dans le champ du partenariat tel que
défini par l'article 7 de la Convention peuvent y être associés sur la base de conventions pluriannuelles.
Lorsque ces associations marocaines sont régulièrement affiliées à l'Alliance française de Paris elles sont
dénommées Alliances franco-marocaines.
Article 15
Au titre des conventions pluriannuelles visées à l'article précédent du présent Protocole, le Gouvernement
français peut :
Accorder des subventions destinées à cofinancer le fonctionnement de ces établissements et à mettre en
oeuvre des actions de coopération.
Mettre à disposition des personnels.
Article 16
Les personnels mis à disposition dans le cadre défini à l'article 15 du présent Protocole relèvent du statut des
assistants techniques visé à l'article 4-a du Premier Protocole administratif et financier annexe à la Convention
de partenariat pour la coopération culturelle et le développement.
Ils exercent leur activité :
Conformément aux priorités fixées par la Convention de partenariat,
Suivant les responsabilités qui leur sont confiées par les associations à la disposition desquelles l'Etat
français les a mis,
Dans le respect des principes et des orientations de l'Alliance française de Paris lorsqu'ils sont mis à
disposition d'une association marocaine régulièrement affiliée à celle-ci.
CHAPITRE 3
Dispositions particulières concernant exclusivement
les établissements définis dans l'annexe A à la Convention de partenariat
Article 17
Chacune des Parties s'engage à prendre toutes les mesures appropriées en vue d'assurer, dans les
établissements définis dans l'annexe A de la Convention de partenariat, la scolarisation des enfants des
ressortissants de l'autre Partie en leur garantissant un enseignement de leur langue et de leur culture d'origine.
Article 18
La création et le fonctionnement des établissements définis dans l'annexe A de la Convention de partenariat
doivent se faire dans le cadre des lois et règlements en vigueur dans le pays d'accueil et leur aménagement doit
être conforme aux règles de sécurité et d'hygiène prévues dans sa législation.
Ces établissements font l'objet d'une homologation garantissant leur reconnaissance par le ministère
compétent du pays d'origine. Aucune procédure d'homologation ne peut être engagée par les autorités du pays
d'origine sans accord préalable du pays de résidence.
Ils sont gérés et inspectés par les autorités du pays d'origine. L'inspection des autorités du pays de résidence
porte sur les enseignements, les programmes et les méthodes pédagogiques et le personnel chargé de dispenser
les enseignements visés à l'article 20, alinéa 2, du présent Protocole.
Les diplômes sanctionnant les études de ces établissements sont délivrés par le pays d'origine et sont
reconnus par le pays de résidence conformément à la réglementation en vigueur en la matière.
L'organisation pédagogique, conforme aux règles du pays d'origine, est la même pour les enfants marocains
et français, notamment en matière d'âge, et sans distinction autre que celle relative aux aptitudes personnelles.
Article 19
Au sein des établissements définis dans l'annexe A de la Convention de partenariat, le calendrier des congés
mobiles et des vacances scolaires est arrêté annuellement par les autorités du pays d'origine en tenant compte
des rythmes scolaires propres à ses programmes d'enseignement et des fêtes du pays de résidence. Il est
communiqué aux autorités compétentes du pays de résidence.
Article 20
Les établissements définis dans l'annexe A de la Convention de partenariat dispensent un programme
conforme aux normes du pays d'origine en matière d'enseignement.
Ces programmes comprennent obligatoirement, et sur une base identique pour tous les établissements et à
tous les degrés, une composante d'enseignement de la langue et de la culture d'origine, de l'histoire, de la
géographie et des institutions du pays de résidence.
TITRE III
DISPOSITIONS FINALES
Article 21
Le présent protocole annule et remplace les protocoles administratifs et financiers annexés à la Convention
du 31 juillet 1984.
Article 22
Le protocole peut être modifié à tout moment par échange de lettres.
Article 23
Le protocole entrera en vigueur dans les mêmes conditions que celles prévues pour l'entrée en vigueur de la
Convention.