Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et du ministre du
budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, notamment son article 20, portant droits et obligations des
fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'ordonnance no 58-696 du 6 août 1958 modifiée relative au statut spécial du personnel des services
déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret no 66-874 du 21 novembre 1966 modifié relatif au statut spécial des fonctionnaires des services
extérieurs de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret no 2007-1777 du 17 décembre 2007 relatif à l'attribution d'une indemnité pour charges
pénitentiaires à certains personnels de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire en date du
16 juillet 2009,
Décrète :
Art. 1er. - A l'article 1er du décret du 17 décembre 2007 susvisé, les mots : « les directeurs techniques, les
techniciens » sont supprimés et après les mots : « services déconcentrés de l'administration pénitentiaire », sont
insérés les mots : « ou à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire ».
Art. 2. - A l'article 5 du même décret, les mots : « les fonctionnaires des services déconcentrés de
l'administration pénitentiaire » sont remplacés par les mots : « les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er ».
Art. 3. - L'article 6 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
1° Après le premier alinéa, il est inséré l'alinéa suivant :
« Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les personnels mentionnés à l'article 1er, promus
après inscription sur une liste d'aptitude ou sur un tableau d'avancement, bénéficient de l'indemnité pour
charges pénitentiaires pendant les périodes d'enseignement théorique à l'Ecole nationale d'administration
pénitentiaire. »
2° Au dernier alinéa, les mots : « dans les services centraux et déconcentrés de l'administration
pénitentiaire » sont remplacés par les mots : « à l'extérieur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire ».
Art. 4. - Le décret no 2001-1386 du 31 décembre 2001 instituant la nouvelle bonification indiciaire à
l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire et le décret no 2003-1102 du 19 novembre 2003 relatif à
l'attribution d'une indemnité de fonctions au directeur de l'Ecole nationale de l'administration pénitentiaire sont
abrogés.
Art. 5. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du mois suivant sa
publication au Journal officiel.
Art. 6. - La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et le ministre du
budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 janvier 2010.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
La ministre d'Etat, garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
MICHÈLE ALLIOT-MARIE
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
ERIC WOERTH