Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6133-9 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment ses articles R. 611-13 et R. 611-14-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 modifiée portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la
santé et aux territoires ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité
publique ;
Vu le décret no 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents
contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du
23 mars 2010 ;
Vu la saisine de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 15 mars 2010 ;
Vu la saisine de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole en date du 15 mars 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Le chapitre III du titre III du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique (partie
réglementaire) est remplacé par les dispositions suivantes :
« Section 1
« Constitution et évolution
« Sous-section 1
« Dispositions générales
« Art. R. 6133-1. - I. La convention constitutive du groupement de coopération sanitaire comporte
notamment les mentions suivantes :
« 1° Le siège du groupement et sa dénomination ;
« 2° L'objet du groupement et la répartition des activités entre le groupement et ses membres ;
« 3° L'identité de ses membres et leur qualité ;
« 4° La nature juridique du groupement ;
« 5° La durée du groupement. A défaut, il est constitué pour une durée indéterminée ;
« 6° Les règles de détermination de la participation de ses membres à ses charges de fonctionnement ainsi
que, sous réserve de la situation prévue au troisième alinéa de l'article R. 6133-3, leurs modalités de révision
annuelle compte tenu des charges réellement constatées au titre de l'année précédente dans le cadre de la
préparation du projet du budget prévisionnel ou de l'état des prévisions des dépenses et des recettes selon la
nature juridique du groupement ;
« 7° Les droits des membres ainsi que les règles de leur détermination ;
« 8° Les règles selon lesquelles les membres du groupement sont tenus de ses dettes ;
« 9° Les modalités de représentation de chacun de ses membres au sein de l'assemblée générale ;
« 10° Le cas échéant, son capital ;
« 11° Le régime budgétaire et comptable applicable au groupement ;
« 12° Les modalités de mise à disposition de biens mobiliers ou immobiliers ;
« 13° Les hypothèses et les règles de dissolution du groupement ainsi que les modalités de dévolution des
biens ;
« 14° Les conditions d'intervention des professionnels médicaux libéraux et des personnels médicaux et non
médicaux des établissements ou centres de santé membres et, le cas échéant, pour chaque activité de soins, les
modalités de suivi de l'activité des professionnels médicaux libéraux ainsi que le nombre maximum de périodes
de permanence de soins assurées par les médecins libéraux en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 6133-6 ;
« 15° Les règles d'adhésion, de retrait et d'exclusion des membres, ainsi que les modalités selon lesquelles
est entendu le représentant du membre à l'égard duquel une mesure d'exclusion est envisagée ;
« 16° Les modalités d'élection de l'administrateur, les règles d'administration et d'organisation interne du
groupement incluant, le cas échéant, la création d'un comité restreint ;
« 17° La répartition des compétences entre l'assemblée générale, l'administrateur et, le cas échéant, le comité
restreint ;
« 18° Les conditions de la liquidation amiable du groupement et de la désignation d'un ou plusieurs
liquidateurs.
« II. La convention constitutive indique, le cas échéant, la vocation du groupement à détenir une
autorisation d'activité de soins. Lorsqu'il détient une autorisation d'activité de soins, le groupement est
constitué pour une durée au moins égale à la durée de l'autorisation.
« Lorsque le groupement de coopération sanitaire est titulaire d'une ou plusieurs autorisations d'activités de
soins, la convention constitutive du groupement érigé en établissement de santé précise la nature et la durée des
autorisations d'activités de soins détenues par le groupement ainsi que les modalités de recueil et de
transmission par le groupement des informations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6113-8. Elle
précise en outre les modalités de mise en oeuvre des droits et obligations des établissements de santé.
« La convention constitutive du groupement de coopération sanitaire érigé en établissement public de santé
mentionne le ressort et le siège de l'établissement public de santé ainsi créé.
« III. Les conventions d'associations conclues entre le groupement de coopération sanitaire, d'une part, et
le centre hospitalier et universitaire ou le centre de soins, d'enseignement et de recherche dentaire, d'autre part,
sont annexées à la convention constitutive.
« La convention constitutive du groupement de coopération sanitaire précise, le cas échéant, le champ des
activités de recherche confiées au groupement, la durée déterminée pour ces activités ainsi que les sources de
financement envisagées. Elle prévoit les modalités de dépôt et d'exploitation de brevets par le groupement ainsi
que les modalités de valorisation des activités de recherche et de leurs résultats.
« IV. Le premier budget prévisionnel pour les groupements de coopération sanitaire de droit privé ou
l'état des prévisions des recettes et des dépenses pour les groupements de coopération sanitaire de droit public,
ainsi que l'équilibre financier global du groupement sont annexés à la convention constitutive.
« Art. R. 6133-1-1. - La convention constitutive du groupement de coopération sanitaire est approuvée et
publiée par le directeur général de l'agence régionale de santé de la région dans laquelle le groupement a son
siège selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
« Le groupement jouit de la personnalité morale à compter de la date de publication de l'acte d'approbation
mentionné au premier alinéa au recueil des actes administratifs de la région dans laquelle le groupement a son
siège ainsi qu'au recueil des actes administratifs des autres régions lorsque les membres du groupement ont
leurs sièges dans des régions distinctes.
« Les avenants à la convention constitutive du groupement sont approuvés et publiés dans les mêmes
conditions de forme que la convention constitutive.
« Art. R. 6133-2. - Les droits des membres sont définis à proportion de leurs apports au capital ou, à défaut
de capital, de leurs participations aux charges de fonctionnement.
« Art. R. 6133-3. - Lorsque le groupement de coopération sanitaire est constitué avec un capital, les apports
ne peuvent être ni des apports en industrie ni représentés par des titres négociables. Ils peuvent être fournis
sous forme de dotation financière des membres ou sous forme de biens mobiliers ou immobiliers sous réserve
des dispositions de l'article L. 6148-1.
« Les participations des membres aux charges de fonctionnement du groupement consistent en une
contribution financière ou une contribution sous forme de mise à disposition de locaux, de matériels ou de
personnels. L'évaluation des contributions en nature est faite sur la base de leur valeur nette comptable ou de
leur coût réel.
« Lorsque les droits des membres sont déterminés en fonction de leurs participations aux charges de
fonctionnement, la convention constitutive du groupement précise le pourcentage de la participation de chacun
des membres. Ce pourcentage est fixé pour toute la durée du groupement sauf modification de la composition
du groupement ou évolution substantielle de la part d'activité réalisée par l'un des membres dans le
groupement.
« Art. R. 6133-4. - Lorsque le groupement de coopération sanitaire de moyens est une personne morale de
droit public, les dispositions du décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la
comptabilité publique relatives aux établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent
comptable sont applicables sauf dispositions particulières de la présente section. Dans ce cas, l'agent comptable
est nommé par arrêté du ministre chargé du budget. Il assiste à l'assemblée générale du groupement.
« Lorsque le groupement de coopération sanitaire est une personne morale de droit privé, la comptabilité du
groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit privé. Les comptes sont certifiés
annuellement par un commissaire aux comptes.
« Art. R. 6133-5. - I. L'assemblée générale vote le budget prévisionnel du groupement de coopération
sanitaire de droit privé ou l'état des prévisions des recettes et des dépenses du groupement de coopération
sanitaire de droit public.
« Lors de la clôture de l'exercice, le résultat de l'exercice est affecté dans les conditions définies par le
régime comptable auquel est soumis le groupement.
« Le compte financier des groupements de coopération sanitaire comportant au moins un établissement
public de santé parmi ses membres doit être approuvé au plus tard le 30 mars de l'année suivant l'exercice
suivant l'exercice auquel il se rapporte. Ce compte financier est annexé au compte financier de chacun des
établissements ou services de santé membres.
« II. Lorsque le groupement est soumis aux règles de la comptabilité privée, le résultat peut être réparti
dans des conditions définies par la convention constitutive. A défaut, le résultat excédentaire est affecté en tout
ou partie à la constitution de réserves, à la couverture des charges de fonctionnement de l'exercice suivant ou
au financement des dépenses d'investissement. Le résultat déficitaire est reporté ou prélevé sur les réserves.
« III. A défaut de vote de l'état des prévisions des recettes et des dépenses, l'administrateur prend toutes
les mesures nécessaires pour qu'ait lieu une nouvelle délibération de l'assemblée générale. A défaut d'accord
dans un délai d'un mois à compter de la première délibération, il saisit le directeur général de l'agence
régionale de santé qui arrête l'état des prévisions des recettes et des dépenses pour l'année à venir.
« Art. R. 6133-6. - Les personnels mis à disposition du groupement par les établissements membres restent
régis, selon le cas, par leur contrat de travail, les conventions ou accords collectifs qui leur sont applicables ou
leur statut.
« Les praticiens attachés associés et les assistants associés des établissements publics de santé membres du
groupement peuvent exercer leurs fonctions au sein du groupement de coopération sanitaire dans les conditions
définies par les textes qui les régissent.
« Le décret no 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents
contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est applicable aux personnes autres que
celles mentionnées au dernier alinéa du présent article recrutées par le groupement de coopération sanitaire
constitué en personne morale de droit public.
« Le recrutement par un groupement de coopération sanitaire constitué en personne morale de droit public de
médecins, pharmaciens et odontologistes est assuré conformément aux dispositions des articles R. 6152-401 à
R. 6152-537 et R. 6152-601 à R. 6152-629. Pour l'application de ces dispositions, les compétences dévolues
aux directeurs des établissements publics de santé sont assurées par l'administrateur du groupement. La
convention constitutive détermine les conditions dans lesquelles s'appliquent, au sein du groupement, ces
mêmes dispositions dont la mise en oeuvre requiert l'existence d'un organe consultatif ou d'une structure
interne spécifique aux établissements de santé.
« Art. R. 6133-7. - I. Après sa constitution, un groupement de coopération sanitaire peut admettre de
nouveaux membres par décision de l'assemblée générale. Cette décision est requise à l'égard de tout nouvel
établissement de santé constitué par absorption ou par fusion d'un ou plusieurs établissements de santé
membres du groupement.
« II. En cours d'exécution de la convention constitutive, tout membre peut se retirer du groupement à
l'expiration d'un exercice budgétaire, sous réserve qu'il ait notifié au groupement son intention au moins six
mois avant la fin de l'exercice et que les modalités de ce retrait soient conformes aux stipulations de la
convention constitutive.
« III. Lorsque le groupement comporte au moins trois membres, l'exclusion de l'un d'entre eux peut être
prononcée par l'assemblée générale en cas de manquements aux obligations définies par la section 2 du présent
chapitre, la convention constitutive ainsi que par les délibérations de l'assemblée générale. L'exclusion peut
également être prononcée en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation
judiciaire. L'exclusion ne peut être prononcée qu'après audition du représentant du membre concerné selon les
modalités fixées par la convention constitutive.
« IV. L'adhésion d'un nouveau membre, le retrait et l'exclusion d'un membre donnent lieu à un avenant à
la convention constitutive.
« Art. R. 6133-8. - Le groupement est dissous de plein droit dans les cas prévus par la convention
constitutive. Lorsque le groupement prévoit une durée, il est dissous au terme de cette dernière. Il est
également dissous si, du fait du retrait ou de l'exclusion d'un ou plusieurs de ses membres, il ne compte plus
qu'un seul membre ou s'il ne compte plus en son sein d'établissement de santé sauf si le groupement constitue
un réseau de santé en application du troisième alinéa de l'article L. 6133-2. Il peut également être dissous par
décision de l'assemblée générale, notamment du fait de la réalisation ou de l'extinction de son objet.
« La dissolution du groupement est notifiée au directeur général de l'agence régionale de santé dans les
conditions de forme prévues à l'article R. 6133-1-1 dans un délai de quinze jours. Les membres restent tenus
des engagements conclus par le groupement jusqu'à dissolution du groupement de coopération sanitaire. La
dissolution du groupement entraîne sa liquidation. La personnalité morale du groupement subsiste pour les
besoins de la liquidation. En cas de dissolution, l'ensemble de l'actif et du passif du groupement ainsi que ses
droits et obligations sont répartis entre les membres conformément aux règles définies par la convention
constitutive. Les biens mobiliers et immobiliers mis à disposition du groupement par un membre restent la
propriété de ce membre.
« Art. R. 6133-9. - Le groupement de coopération sanitaire transmet chaque année au directeur général de
l'agence régionale de santé un rapport retraçant son activité selon un modèle et des modalités définis par arrêté
du ministre chargé de la santé.
« Sous-section 2
« Dispositions spécifiques
« Paragraphe 1er
« Prestations médicales croisées
« Art. R. 6133-10. - Indépendamment de la participation de chacun des membres aux charges de
fonctionnement du groupement, les actes médicaux et consultations, mentionnés aux deuxième et troisième
alinéas de l'article L. 6133-6, assurés par les professionnels médicaux libéraux sont rémunérés par les
établissements publics de santé ou les établissements de santé mentionnés aux b ou c de l'article L. 162-22-6
du code de la sécurité sociale conformément aux dispositions des articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1 de ce code.
« Dans le cas où ces professionnels médicaux participent à la permanence de soins dans les établissements
mentionnés au premier alinéa du présent article, ces derniers leur versent également une rémunération
forfaitaire déterminée dans les conditions des articles L. 6146-2 et L. 6161-9.
« Art. R. 6133-11. - Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 6133-6, les actes médicaux
pratiqués par les professionnels médicaux au bénéfice de patients pris en charge par les établissements privés
mentionnés au d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale sont facturés par l'établissement de
santé dont relève le patient à la caisse mentionnée à l'article L. 174-18 du code de la sécurité sociale sur les
bordereaux de facturation mentionnés à l'article R. 161-40 du même code.
« Ces actes sont pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie dans les conditions prévues
aux articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale et dans la limite des tarifs fixés en
application de ces articles. Ces tarifs servent de base à la facturation des prestations au patient non couvert par
un régime d'assurance maladie, au calcul de la participation laissée à la charge de l'assuré et à l'exercice des
recours contre tiers.
« Dans le cas où le montant facturé par l'établissement employeur des professionnels mentionnés au premier
alinéa à l'établissement dont relève le patient est inférieur à ces tarifs, le montant pris en charge par l'assurance
maladie ne peut être supérieur au montant facturé.
« Paragraphe 2
« Groupement de coopération sanitaire
érigé en établissement de santé
« Art. R. 6133-12. - I. Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé accorde, pour la
première fois, une autorisation d'activités de soins à un groupement de coopération sanitaire dont il a,
antérieurement, approuvé et publié la convention constitutive, il érige dans la même décision le groupement en
établissement de santé et inscrit l'échelle tarifaire qui lui est applicable dans les conditions prévues
respectivement aux articles L. 6133-7 et L. 6133-8.
« II. Lorsqu'un groupement de coopération sanitaire se crée en ayant pour objet notamment d'être titulaire
d'une autorisation d'activités de soins, le directeur général de l'agence régionale de santé décide aux termes
d'un même acte :
« 1° L'approbation de la convention constitutive du groupement ;
« 2° La délivrance d'une autorisation d'activités de soins à ce groupement dans les conditions prévues au
septième alinéa de l'article L. 1432-2 ;
« 3° L'érection du groupement de coopération sanitaire titulaire d'une autorisation d'activités de soins en
établissement de santé ;
« 4° L'échelle tarifaire applicable au groupement érigé en établissement de santé.
« Cette décision porte ses effets de droit, au jour de sa publication au recueil des actes administratifs de la
région.
« III. Le statut juridique du nouvel établissement de santé est déterminé par la nature juridique du
groupement de coopération sanitaire de moyens, antérieurement ou concomitamment constitué, en application
des critères mentionnés à l'article L. 6133-3.
« Art. R. 6133-13. - I. Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé accorde une
autorisation d'activités de soins à un groupement de coopération sanitaire de droit privé, l'établissement de
santé privé issu du groupement reste régi par les règles des groupements de coopération sanitaire et est tenu, en
sus, au respect des règles applicables aux établissements de santé privés.
« II. Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé accorde une autorisation d'activités de
soins à un groupement de coopération sanitaire de droit public, l'établissement public de santé issu du
groupement se substitue à ce dernier dans l'ensemble de ses droits et obligations et met en place les instances
mentionnées à l'article L. 6133-7. Un directeur est nommé dans les conditions prévues à l'article L. 6143-7-2.
« Par dérogation à l'article R. 6144-3, la commission médicale d'établissement de cet établissement public de
santé comprend, en sus des membres mentionnés à cet article, des représentants des professionnels médicaux
libéraux ou salariés des établissements ou services de santé membres, qui exercent tout ou partie de leur
activité en son sein. La répartition et le nombre de sièges au sein de la commission sont déterminés
conformément à l'article R. 6144-3-2.
« La transformation des règles comptables et budgétaires du groupement de coopération sanitaire de droit
public érigé en établissement public de santé est effective au 1er janvier de l'année suivant la décision du
directeur général de l'agence régionale de santé mentionnée au premier alinéa.
« Art. R. 6133-14. - Lorsque le groupement de coopération sanitaire demande une autorisation d'activités
de soins, les conditions d'implantation prévues à l'article L. 6123-1 et les conditions techniques de
fonctionnement prévues à l'article L. 6124-1 s'apprécient par site d'exploitation.
« Toute demande d'autorisation d'activités de soins s'accompagne de la proposition de l'échelle tarifaire
applicable au groupement.
« Art. R. 6133-15. - Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé retire, ou ne renouvelle pas,
une autorisation d'activités de soins accordée à un groupement de coopération sanitaire érigé en établissement
de santé privé et si ce dernier ne détient alors plus aucune autorisation d'activités de soins, le directeur général
de l'agence régionale de santé lui retire également la qualité d'établissement de santé privé.
« Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé retire, ou ne renouvelle pas, une autorisation
d'activités de soins accordée à un établissement public de santé résultant de l'application des dispositions de
l'article L. 6133-7 et si ce dernier ne détient alors plus aucune autorisation d'activités de soins, le directeur
général de l'agence régionale de santé prononce la suppression de l'établissement public de santé dans les
conditions prévues à l'article R. 6141-12.
« Art. R. 6133-16. - I. En application du troisième alinéa de l'article L. 6133-8, le directeur général de
l'agence régionale de santé décide de l'échelle tarifaire applicable, après avoir pris connaissance de l'option
exprimée par le groupement, dans un délai d'un mois à compter de sa réception.
« A cette fin, le directeur général de l'agence régionale de santé apprécie les justifications apportées par le
groupement en se fondant sur les critères suivants :
« 1° La nature juridique de la majorité des membres ;
« 2° L'échelle tarifaire de la majorité des membres ;
« 3° L'échelle tarifaire applicable aux membres majoritaires au capital ;
« 4° L'échelle tarifaire applicable aux membres participant majoritairement aux charges de fonctionnement
du groupement ;
« 5° L'échelle tarifaire applicable à la part majoritaire de l'activité prévisionnelle du groupement.
« En cas de désaccord sur le tarif proposé par le groupement, le directeur général de l'agence régionale de
santé fait part au groupement dans le délai mentionné au premier alinéa des motifs fondant son désaccord. Le
groupement dispose alors du même délai pour étayer ou modifier son choix.
« A défaut d'accord entre le groupement et le directeur général de l'agence régionale de santé, ou à défaut
d'option exercée par le groupement, le directeur général de l'agence régionale de santé décide de l'échelle
tarifaire applicable en se fondant sur les critères mentionnés ci-dessus.
« II. L'échelle tarifaire ainsi fixée est portée dans la convention constitutive du groupement et est valable
pour toute la durée du groupement érigé en établissement de santé, sauf modifications de la composition du
groupement. La modification de l'échelle tarifaire applicable au groupement fait l'objet d'une délibération
adoptée à l'unanimité des membres et approuvée par le directeur général de l'agence régionale de santé selon
les modalités définies au présent article.
« Paragraphe 3
« Activités d'enseignement et de recherche
« Art. R. 6133-17. - Un groupement de coopération sanitaire peut participer aux enseignements publics
médical et pharmaceutique et post-universitaire dans les conditions mentionnées à l'article L. 6142-5.
« Les conventions d'associations conclues entre le groupement de coopération sanitaire, d'une part, et le
centre hospitalier universitaire ou le centre de soins, d'enseignement et de recherche dentaire, d'autre part, sont
annexées à la convention constitutive du groupement et sont approuvées par le directeur général de l'agence
régionale de santé dans les mêmes conditions que la convention constitutive.
« Art. R. 6133-18. - Les groupements de coopération sanitaire peuvent participer aux activités de recherche
dans les domaines et sous les formes suivants :
« 1° Association aux activités de recherche biomédicale mentionnées aux articles L. 1121-1 et suivants du
code de la santé publique ;
« 2° Association aux activités de recherche biomédicale menées dans un centre hospitalier universitaire dans
les conditions prévues à l'article L. 6142-5 ;
« 3° Exercice et développement d'activités de recherche par le groupement pour le compte de ses membres.
« Art.
R. 6133-19. - Dans le cadre des activités mentionnées aux articles R. 6133-17 et R. 6133-18,
l'assemblée générale peut autoriser le groupement, de manière subsidiaire et dans le respect de son objet social,
à déposer et exploiter des brevets ainsi qu'à valoriser ses activités de recherche.
« Les résultats de l'exploitation des brevets et de la valorisation des activités de recherche sont répartis dans
les conditions prévues par l'article R. 6133-5 et par les articles R. 611-13 et R. 611-14-1 du code de la
propriété intellectuelle. Les éventuels déficits générés par ces activités ne sont pas opposables à l'assurance
maladie.
« Section 2
« Organisation et administration
« Art. R. 6133-20. - L'assemblée générale est composée de l'ensemble des membres du groupement.
« Elle se réunit sur convocation de l'administrateur du groupement aussi souvent que l'intérêt du groupement
l'exige et au moins une fois par an. Elle se réunit de droit à la demande d'au moins un tiers de ses membres
sur un ordre du jour déterminé.
« Elle ne délibère valablement que si les membres présents ou représentés représentent au moins la moitié
des droits des membres du groupement. La convention constitutive fixe les délais dans lesquels l'assemblée
générale est convoquée et réunie.
« Les délibérations de l'assemblée générale, consignées dans un procès-verbal de réunion, sont opposables
aux membres.
« Art. R. 6133-21. - I. L'assemblée générale du groupement de coopération sanitaire est compétente pour
régler les affaires intéressant le groupement.
« L'assemblée générale du groupement de coopération sanitaire délibère notamment sur :
« 1° Toute modification de la convention constitutive ;
« 2° Le transfert du siège du groupement en tout autre lieu de la même région ou dans toute autre région
dans le ressort géographique de laquelle est situé un établissement de santé membre du groupement ;
« 3° Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 6114-1 ;
« 4° Le budget prévisionnel ou l'état des prévisions des dépenses et des recettes ;
« 5° L'approbation des comptes de chaque exercice et l'affectation des résultats ;
« 6° Le bilan de l'action du comité restreint ;
« 7° Le règlement intérieur du groupement ;
« 8° Le choix du commissaire aux comptes, dans le cas où la comptabilité du groupement est tenue et sa
gestion assurée selon les règles du droit privé ;
« 9° La participation aux actions de coopération mentionnée à l'article L. 6134-1 ;
« 10° Les modalités selon lesquelles chacun des membres s'engage à communiquer aux autres toutes les
informations nécessaires à la réalisation de l'objet du groupement ;
« 11° Les modalités selon lesquelles les droits des membres sont fixés dans la convention constitutive du
groupement ;
« 12° L'admission de nouveaux membres ;
« 13° L'exclusion d'un membre ;
« 14° La nomination et la révocation de l'administrateur ;
« 15° Les conditions dans lesquelles peuvent être attribuées à l'administrateur les indemnités de mission
définies à l'article R. 6133-24 ;
« 16° La demande de certification prévue à l'article L. 6113-4 ;
« 17° Lorsque le groupement est une personne morale de droit public, les acquisitions, aliénations, échanges
d'immeubles et leur affectation ainsi que les conditions des baux de plus de dix-huit ans ;
« 18° La prorogation ou la dissolution du groupement ainsi que les mesures nécessaires à sa liquidation ;
« 19° Le rapport d'activité annuel ainsi que les comptes financiers transmis au directeur général de l'agence
régionale de santé ;
« 20° Le protocole définissant les modalités selon lesquelles sont réalisées les prestations médicales
mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6133-6 et précisant notamment les mesures visant à assurer
l'information des patients et la continuité de leur prise en charge ;
« 21° Le cas échéant, les modalités de facturation et de paiement des actes médicaux mentionnés au premier
alinéa de l'article L. 6133-6 ;
« 22° La demande d'autorisation prévue par l'article L. 6122-1 pour l'exercice de l'une des missions d'un
établissement de santé définies par les articles L. 6111-1 à L. 6111-7 ou l'une des missions de service public
définies à l'article L. 6112-1 ;
« 23° Les conditions dans lesquelles elle délègue certaines de ses compétences au comité restreint ou à
l'administrateur.
« II. Les délibérations mentionnées au 1°, au 12° et au 22° du I doivent être adoptées à l'unanimité des
membres présents ou représentés. Dans les autres matières, sauf mention contraire de la convention
constitutive, les délibérations sont adoptées si elles recueillent la majorité des voix des membres présents ou
représentés.
« Toutefois, les délibérations mentionnées au 13° sont valablement prises sans que puissent participer au vote
les représentants du membre dont l'exclusion est demandée, sous réserve que la mesure d'exclusion soit
adoptée par un nombre de membres représentant au moins la moitié des droits des membres du groupement.
« Art. R. 6133-22. - Si la convention constitutive le prévoit, l'assemblée générale peut élire en son sein un
comité restreint à qui elle délègue, pour une durée déterminée renouvelable, certaines de ses compétences
parmi celles mentionnées aux 2°, 8°, 9°, 10°, 15°, 16°, 17°, 19°, 20° et 21°.
« Dans les matières autres que celles mentionnées au présent article, l'assemblée générale peut donner
délégation à l'administrateur ou au comité restreint.
« Art. R. 6133-23. - Les délibérations du comité restreint mentionné à l'article R. 6133-21 sont consignées
dans un procès-verbal de réunion transmis aux membres du groupement.
« Elles sont opposables à tous les membres qui disposent d'un délai d'un mois à compter de la date de
notification des délibérations pour les contester auprès du comité restreint. Ce dernier dispose d'un délai d'un
mois à compter de la date de réception de la contestation par un membre pour apporter des éléments
complémentaires de nature à justifier sa position et à parvenir à un accord. A l'issue de ce délai, si le
désaccord persiste, l'administrateur convoque, dans un délai d'un mois, une assemblée générale extraordinaire
qui délibère, à la majorité qualifiée des deux tiers de ses membres présents ou représentés, sur le maintien ou
la suppression de la délibération du comité restreint faisant l'objet de la contestation.
« Art. R. 6133-24. - Le groupement est administré par un administrateur élu en son sein par l'assemblée
générale parmi les personnes physiques ou les représentants des personnes morales, membres du groupement.
« L'administrateur est membre de droit du comité restreint. Il est révocable à tout moment par l'assemblée
générale.
« Le mandat d'administrateur est exercé à titre gratuit pour une durée déterminée renouvelable. Toutefois,
des indemnités de mission peuvent lui être attribuées dans les conditions déterminées par l'assemblée générale.
Lorsque l'administrateur exerce une activité libérale, l'assemblée peut, en outre, lui allouer une indemnité
forfaitaire pour tenir compte de la réduction d'activité professionnelle justifiée par l'exercice de son mandat.
« L'administrateur prépare et exécute les délibérations de l'assemblée générale et le cas échéant du comité
restreint.
« Il représente le groupement dans tous les actes de la vie civile et peut ester en justice.
« Il assure l'exécution du budget prévisionnel ou de l'état des prévisions de recettes et de dépenses selon la
nature juridique du groupement adoptée par l'assemblée générale. Il a la qualité d'ordonnateur des recettes et
des dépenses lorsque le groupement est soumis aux règles de la comptabilité publique.
« Il informe l'ensemble des membres et les tiers contractant avec le groupement des délibérations intéressant
leurs rapports avec le groupement.
« Section 3
« Compétences pouvant être transférées à un groupement
par décision du directeur général de l'agence régionale de santé
« Art. R. 6133-25. - Le directeur général de l'agence régionale de santé fixe les compétences transférées à
un groupement de coopération sanitaire créé dans les conditions prévues à l'article L. 6131-2 parmi celles
relevant des catégories suivantes :
« 1° Activités de soins autorisées dans les conditions prévues à l'article L. 6122-1 ;
« 2° Equipements matériels lourds autorisés dans les conditions prévues à l'article L. 6122-1 ;
« 3° Equipements d'imagerie médicale autres que ceux mentionnés au 2° ;
« 4° Pharmacies à usage intérieur autorisées dans les conditions prévues à l'article L. 5126-7 ;
« 5° Laboratoires de biologie médicale ;
« 6° Missions d'intérêt général mentionnées à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;
« 7° Activités d'enseignement et de recherche autres que celles mentionnées au 6° ;
« 8° Systèmes d'information et de télécommunication ;
« 9° Activités de gestion administrative, technique, financière, comptable ou logistique ;
« 10° Opérations immobilières et programmes d'investissement. »
Art. 2. - I. Les groupements de coopération sanitaire de moyens, régulièrement constitués avant la date
de publication du présent décret, restent régis par les dispositions législatives et réglementaires antérieures à la
loi du 21 juillet 2009 susvisée sous réserve de modification de la convention constitutive du groupement.
II. Les groupements de coopération sanitaire, régulièrement autorisés sur le fondement du 2° de l'article
L. 6133-1 du code de la santé publique et dans le cadre de l'expérimentation prévue à l'article L. 6133-5 du
même code dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 21 juillet 2009 susvisée, restent régis
par les dispositions législatives et réglementaires antérieures à la loi du 21 juillet 2009 susvisée jusqu'au terme
prévu par la convention constitutive du groupement.
Art. 3. - La ministre de la santé et des sports et le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme
de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 juillet 2010.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
La ministre de la santé et des sports,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
FRANÇOIS BAROIN